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08/11/2023 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 novembre 2023, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°42 Du 08 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/334/RG/22 du 16 août 2022 Af Ae B (Me Guédel NDIAYE & Associés)
Contre
L’ONG PATH (Me Christian FAYE & Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Barou DIOP PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoît FAYE
AUDIENCE :
08 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PE

UPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VI...

ARRÊT N°42 Du 08 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/334/RG/22 du 16 août 2022 Af Ae B (Me Guédel NDIAYE & Associés)
Contre
L’ONG PATH (Me Christian FAYE & Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Barou DIOP PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoît FAYE
AUDIENCE :
08 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Madame Af Ae B, élisant domicile … l’étude de la SCP Guédel NDIAYE & Associés, 73, bis, rue Ag Ad A, à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
L’ONG PATH, dont le siège social est à Dakar, Fann Résidence, rue Ah Ac Ab x F, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian FAYE & Associés, Avocats à la Cour, 29, rue Mohamed 5, 1er étage droite, à Dakar ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour à la SCP Guédel NDIAYE & Associés, agissant au nom et pour le compte de Madame Af Ae B;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 16 août 2022 sous le numéro J/334/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°313 rendu le 31 mai 2022 par la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’ONG PATH ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 40 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 3 de l’arrêté n°01887 du 03 mars 2008, défaut de réponse à conclusions et dénaturation des faits;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 19 août 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 04 octobre 2022; Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 21 novembre 2022; Ouï Monsieur Barou DIOP, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation partielle fondée sur le troisième moyen pour défaut de réponse à conclusions sur la date du début des relations de travail ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Af Ae B a attrait l’ONG PATH devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, qui est recevable ;
Vu l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal ;
Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que pour retenir que les parties sont liées par plusieurs contrats à durée déterminée, la cour d’Appel relève qu’il est stipulé dans tous les contrats de travail à durée déterminée (CDD) versés au dossier que le travailleur comprend et accepte que son emploi avec PATH dépend de la disponibilité du financement des bailleurs de fonds pour le projet auquel le travailleur est assigné et retient que l’arrivée du terme constitue une modalité de rupture d’un CDD comme c’est le cas en l’espèce ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de Mme B l’invitant à déterminer la date à laquelle les relations de travail ont commencé, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 313 du 31 mai 2022 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties à la Cour d’appel de Aa ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers;  En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG
Le greffier
Benoît FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 08/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-11-08;42 ?
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