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08/11/2023 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 novembre 2023, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°43 Du 08 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/181/RG/22 du 17 mai 2022 Ab Ad (En personne)
Contre
La société West African Oils SA (Me Cheikh A. B. A) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoît FAYE
AUDIENCE :
08 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRÊT N°43 Du 08 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/181/RG/22 du 17 mai 2022 Ab Ad (En personne)
Contre
La société West African Oils SA (Me Cheikh A. B. A) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoît FAYE
AUDIENCE :
08 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Ab Ad, agent commercial, ex employé de la société West African Oils SA, demeurant au quartier Léona Kanène à Aa, lot n°188, élisant domicile … ladite ville ; tel : 77 329 20 62 ; Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La société West African Oils SA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis dans le Domaine Industriel de Kahone à Aa, après la SENELEC, ayant élu domicile en l’étude de Maître Cheikh Ahmadou Bamba SYLLA, Avocat à la Cour, 44, Avenue Ac C, Immeuble EGLO 2ème étage ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Monsieur Ab Ad, agissant en son nom et pour son propre compte ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 17 mai 2022 sous le numéro J/181/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°13 rendu le 09 mars 2022 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa dans la cause l’opposant à la société West African Oils SA ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 56 du Code du Travail et violation de l’article 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC);
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 20 mai 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 juillet 2022; Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation partielle aux motifs d’une non spécification des éléments d’appréciation des dommages intérêts malgré le visa de l’article L.56 du Code du Travail ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Ad, employé de la société West African Oils, a attrait son employeur, devant le tribunal du travail, en déclaration de rupture abusive du contrat de travail et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen ;
Attendu que M. Ad fait grief à l’arrêt attaqué de fixer les montants des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-affiliation aux institutions de prévoyance sociale aux montants respectifs de 2.000.000 FCFA et de 500.000 FCFA, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime, la réparation intégrale du préjudice subi, constitué, en l’espèce, par la perte brutale de l’emploi et l’accident de travail que les sommes allouées ne peuvent réparer ;
Mais attendu tel qu’exposé et développé, le moyen s’attaque à deux chefs du dispositif portant, l’un sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’autre sur les dommages et intérêts pour non affiliation aux institutions de prévoyance sociale obligatoires ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, annexé ;
Vu l’article L.56 du Code du Travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l'employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages et intérêts, l’arrêt relève que Ab Ad a été licencié après plus de quatre ans de service sans motif sérieux, puis retient que cette mesure lui a causé un préjudice matériel et moral certain, notamment la perte de revenus pour faire face à ses besoins primaires et qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 000 FCFA au vu de l’emploi occupé, du salaire et de son âge peu élevé ;
Qu’en statuant ainsi, par une motivation générale qui se borne d’une part, à affirmer l’existence d’un préjudice matériel et moral et, d’autre part, à énumérer les critères fixés, entre autres éléments, par l’article visé ci-dessus, sans les rapporter à la situation individuelle de M. Ad, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt n°0013 du 09 mars 2022 de la Cour d’Appel de Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Tambacounda ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers;  En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG Le greffier

Benoît FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 08/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-11-08;43 ?
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