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08/11/2023 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 novembre 2023, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°44 Du 08 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/038/RG/23 du 27 janvier 2023 La société DP World Dakar (Mes Ab B & Associés)
Contre
Aa A (Me Abdou Dialy KANE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Barou DIOP PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoît FAYE
AUDIENCE :
08 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TR...

ARRÊT N°44 Du 08 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/038/RG/23 du 27 janvier 2023 La société DP World Dakar (Mes Ab B & Associés)
Contre
Aa A (Me Abdou Dialy KANE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Barou DIOP PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoît FAYE
AUDIENCE :
08 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
La société DP World Dakar, prise en la personne de son représentant légal, à son siège social à Dakar, Môle 8, Zone Nord, Port Autonome de Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Ab B & Associés, SCP d’Avocats, sise à Dakar, 33, Avenue Ac Ae Ad ; email : sarrasso@yahoo.fr; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Aa A, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, 67, rue Vincens, BP 22197 Dakar Ponty, à Dakar ; email : dialykane@gmail.com; Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maîtres Ab B & Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société DP World Dakar ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 27 janvier 2023 sous le numéro J/038/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°62 rendu le 31 janvier 2017 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Aa A ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.265 alinéa 7 du Code du Travail ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 31 janvier 2023 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 27 mars 2023; Vu le mémoire en réponse enregistré au greffe de la chambre sociale de la cour suprême le 31 mai 2023 ; Ouï Monsieur Barou DIOP, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le moyen annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aa A a attrait la société DP World Dakar, ci-après désigné DP World, devant le Tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen ;
Vu le principe de l’effet dévolutif de l’appel et l’article L.265 du Code du Travail ;
Attendu que, d’une part, selon ce principe, l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel et, d’autre part, aux termes du texte « l’appel est jugé sur pièces » ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt relève que bien que représenté par son conseil et malgré les renvois à lui accordés pour sa mise en état, la société DP World qui n’a pas conclu n’a donc pu soutenir son appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les juges d’appel doivent statuer, à nouveau, en fait et en droit, même en l’absence de nouvelles écritures, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du principe et du texte susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 62 du 31 janvier 2017 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers;  En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG
Le greffier
Benoît FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 08/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-11-08;44 ?
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