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22/11/2023 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 novembre 2023, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°45 Du 22 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/497/RG/22 du 30 novembre 2022 Aa A (Me Mbaye SAKHO)
Contre
La société Air Sénégal SA (Mes BA et OUMAÏS) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALA

IS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENT...

ARRÊT N°45 Du 22 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/497/RG/22 du 30 novembre 2022 Aa A (Me Mbaye SAKHO)
Contre
La société Air Sénégal SA (Mes BA et OUMAÏS) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Aa A, demeurant à Ouest Foire, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye SAKHO, Avocat à la Cour, HLM Fass Paillote, Immeuble 6, Appartement n°6/L, 0 Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La société Air Sénégal SA, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis aux Almadies, Bat n°2, Route du King Fahd Palace, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Amadou Yéri BA et Nabila OUMAÏS, Avocats à la Cour, 05, rue Félix Faure x rue Colbert, à Dakar ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu la déclaration de pourvoi faite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 29 avril 2022, par Maître Mame Coumba KANE, substituant Maître Mbaye SAKHO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n°211 rendu le 26 avril 2022 par la 3ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar dans l’affaire l’opposant à la société Air Sénégal SA;
Vu le procès-verbal de comparution en date du 30 septembre 2022, par lequel Maître Mbaye SAKHO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a de nouveau formé pourvoi en cassation contre le même arrêt; Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 30 novembre 2022 sous le numéro J/497/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt précité ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et manque de base légale ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 02 décembre 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense reçu au greffe de la Cour suprême le 1er février 2023 ; Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité ;
Attendu, selon les articles 33 et 73-1 de la loi organique susvisée, qu’en matière sociale, le pourvoi est introduit dans les quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée, par déclaration de pourvoi qui doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 29 avril 2022, devant le greffe de la Cour d’Appel de Dakar, par Maître Mame Coumba Kane, substituant Maître Mbaye Sakho, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l'arrêt n° 211 du 26 avril 2022 ne contient pas de moyen ; que celle faite le 30 novembre 2022 devant le greffe de la Cour suprême, ne peut avoir pour effet de régulariser une procédure dont l’irrecevabilité est acquise ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Benoît FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 22/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-11-22;45 ?
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