ARRÊT N°46 Du 22 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/120/RG/23 du 13 mars 2023 La société PHOENIX SÉNÉGAL SARL (Me Christian FAYE & Associés)
Contre
Matar FALL (Mbaye FALL, Mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 novembre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La société PHOENIX SÉNÉGAL SARL, sise Ac Ae, Lot 1 – TF 11576 et 11586, Route de Ngor à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian FAYE & Associés, SCP d’Avocats, Rue Mohamed V, 1er étage à droite, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Monsieur Matar FALL, demeurant aux Parcelles Assainies à Ad mais représenté par Monsieur Mbaye FALL, mandataire syndical, Syndicat des Travailleurs Démocrates du Sénégal (SDTS), Avenue Van Ab Aa, RN 1, sortie Ad vers Kahone, près de la station OIL LYBIA, à Ad ; tel : 77 532 11 58 ; Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Christian FAYE & Associés, SCP d’Avocats, agissant au nom et pour le compte de la société PHOENIX SÉNÉGAL SARL; Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2023 sous le numéro J/120/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°40 rendu le 23 novembre 2022 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ad ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 2 du décret n°2009-1412 du 23 décembre 2009, défaut de base légale, dénaturation des actes, violation de l’article 44 de la CCNIS, de l’article 4 du décret 70-183 du 20 février 1970 et de l’article 5 de l’arrêté local 4182 du 26 juin 1953 ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 14 mars 2023 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense reçu au greffe de la Cour suprême le 17 mai 2023 ; Ouï Monsieur Mamadou Lamine DIEDHIOU, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation partielle et au renvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’estimant avoir été engagé en qualité d’agent de sécurité et licencié par la société Phoenix Sénégal SARL, M. Fall a attrait celle-ci devant le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et paiement de diverses indemnités ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu’ayant relevé, d’abord que les contrats qui ne comportent aucune mention justifiant leur enregistrement par l’inspecteur du travail du ressort de leur conclusion ne peuvent être qualifiés de contrats de mise à disposition, ensuite que la qualité de stagiaire intérimaire attribuée à M. Fall par la société requérante ne rentre dans aucune des classifications de contrat édictées par le droit du travail, et que le travailleur a exposé avoir effectué un service de gardiennage pour le compte de la société Phoenix Sénégal SARL qui ne l’a jamais contesté, puis retenu que les relations de travail des parties qui ne s’identifient dans aucun des contrats visés par l’article L.49 du code du travail, s’analysent en vertu du même texte en contrat de travail à durée indéterminé, l’arrêt a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 44 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) alors applicable, 4 du décret n°70-183 du 20 février 1970 fixant le régime général des dérogations à la durée légale de travail, et 5 de l’arrêté local n° 4182 IT du 26 juin 1953 fixant les modalités d’application de la semaine de quarante heures dans les bureaux et services administratifs privés, les agences d’affichage et les agences diverses;
Attendu, selon le premier de ces textes sus visés, que « Les travailleurs effectuant au moins 6 heures de travail de nuit bénéficient d’une prime de panier dont le montant est égal à trois fois le SMIG. Cette indemnité sera en outre accordée aux travailleurs qui ont travaillé dix (10) heures ininterrompues ou trois (3) heures en plus de leur horaire normal. Cette prime est due à tout le personnel remplissant les conditions ci-dessus, à l’exception de ceux qui la perçoivent en nature et des gardiens concierges. Cette prime ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires » ; Qu’il résulte du deuxième texte qu’une durée de présence supérieure à la durée légale hebdomadaire de travail équivalent à celui-ci, peut être admise pour les préposés à certains travaux à raison de la nature de ceux-ci tels que le gardiennage, la surveillance... ;
Que selon le troisième texte, la durée du travail effectif journalier peut être prolongée au-delà des limites fixées en application des articles 2 et 3 du même arrêté, pour le travail du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance de quatre heures au maximum, sans que la durée hebdomadaire du travail puisse excéder cinquante-six heures, équivalent à quarante heures de travail effectif ;
Qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que tout gardien, à l’exception du gardien concierge et du gardien qui la perçoit en nature, a droit à une prime de panier lorsqu’il effectue 10 heures de travail de nuit ou 14 heures de travail ininterrompu ou trois heures de plus après avoir effectué 14 heures de travail ;
Attendu que pour condamner la société Phoenix à payer une prime de panier à M. Fall, l’arrêt retient que …de par sa qualité de vigile, l’exécution d’un travail de nuit qu’il a soutenu avoir accompli de 19 heures à 7 heures du matin sans être contesté par son employeur, justifie le paiement de cette prime ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le travailleur remplissait les conditions de paiement de cette indemnité notamment, s’il était gardien concierge ou non, ou s’il percevait ou non la prime en nature, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°40 du 23 novembre 2022 de la Cour d’appel de Ad, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Phoenix Sénégal SARL au paiement d’une prime de panier ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers;
En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Benoît FAYE