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09/04/2018 | SéNéGAL | N°44bis/CCS/2018

Sénégal | Sénégal, Tribunal de grande instance hors classe de dakar, 09 avril 2018, 44bis/CCS/2018


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------
COUR D’APPEL DE DAKAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR
N° 44 bis/CCS /2018 du jugement
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AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE SPÉCIALE DU 09 AVRIL 2018

A l’audience publique de la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) siégeant en formation spéciale, tenue le neuf avril deux mille dix-huit par Monsieur Samba KANE, juge au siège, Président, assisté de messieurs Aa AJ, Ar Ac AI, Ab Z A et de madame A

e B Y, membres, en présence de Monsieur Ad Au Z, Premier Substitut du Procureur de la Répu...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------
COUR D’APPEL DE DAKAR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR
N° 44 bis/CCS /2018 du jugement
---------------------
AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE SPÉCIALE DU 09 AVRIL 2018

A l’audience publique de la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) siégeant en formation spéciale, tenue le neuf avril deux mille dix-huit par Monsieur Samba KANE, juge au siège, Président, assisté de messieurs Aa AJ, Ar Ac AI, Ab Z A et de madame Ae B Y, membres, en présence de Monsieur Ad Au Z, Premier Substitut du Procureur de la République et avec l’assistance de Me Abdoulaye SOW, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République demandeur, suivant ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation, de prise de corps et de renvoi devant la chambre criminelle spéciale en date du 02 Juin 2017 rendue par le juge en charge du premier cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;
D’UNE PART

ET LE NOMME:

I.L., né le XXX en XXX, de O. et de F.S., agent de sécurité, domicilié à XXX
Conseil : Me D.K.,
Placé sous mandat de dépôt le 15 Avril 2015 ;
Accusé des crimes et délit d’acte de terrorisme par menace, d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs et d’apologie du terrorisme ;
Faits prévus et punis par les articles 279-1.7°, 279-1-.9° et 279-5 du Code pénal ;
D’AUTRE PART

A l’appel de la cause à l’audience du 27 décembre 2017, l’affaire a été ajournée au 14 février 2018 puis renvoyée au 14 mars 2018 ;

A cette date la chambre criminelle a utilement retenu l’affaire;

Monsieur le Procureur de la République a exposé que suite à l’ordonnance de renvoi en date du 02 Juin 2017, il a fait citer l’accusé à comparaître par devant le tribunal, pour se défendre en raison des crimes et délit ci-dessus indiqués ;

Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;

Le Ministère Public a requis la culpabilité de l’accusé et sa condamnation à la peine des travaux forcés à perpétuité ;

Le conseil de l’accusé a plaidé l’acquittement ;

L’accusé I.L., ayant pris la parole en dernier, a clamé son innocence ;

Les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu à l’audience du O9 avril 2018 ;

Advenue cette date, la chambre, vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

La Chambre,
Attendu que par ordonnance de mise en accusation du 02 juin 2017, le Doyen des Juges d’instruction a renvoyé I.L. devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de céans siégeant en formation spéciale, sous les chefs d’acte de terrorisme par association malfaiteurs, d’acte de terrorisme par menace et d’apologie du terrorisme ;
Faits prévus et punis par les articles 279-1.7° 279-1-.9° et 279-5 du Code pénal ;

EN LA FORME
Attendu que la chambre a été saisie dans les forme et délai prescrits la loi ;

Qu’il échet de déclarer l’action publique recevable;

AU FOND
SUR LES FAITS
Attendu qu’il résulte de la procédure que courant mars 2015, les éléments de la Division des Investigations Criminelles en abrégé DIC ont reçu transmission d’un télégramme n°012 du 26 mars 2015 de l’ambassadeur du Sénégal en Turquie annexé à la photocopie d’un passeport ordinaire numérisé sénégalais, faisant état du rapatriement au Sénégal le 28 mars 2015 par vol de la compagnie Al Ah d’un franco-sénégalais dénommé I.L., qui aurait combattu en Syrie dans les rangs du groupe Etat Islamique ;

Qu’en sus de cette information, il a été mis à leur disposition un fichier vidéo dans lequel le susnommé tenait un discours susceptible d’être qualifié d’apologie du terrorisme ;

Qu’ainsi, le 03 avril 2015, un transport a été effectué à Mbour par les éléments de la DIC appuyés par un détachement de la Brigade d’Intervention Polyvalente et des éléments du Service du Contre-espionnage, lequel a permis l’interpellation d’I.L. qui, au cours de cette opération, a tenté de s’échapper, obligeant les agents à tirer deux coups de feu en guise de sommation pour le maîtriser ;

Que la perquisition faite au domicile du mis en cause au cours de cette opération, a abouti à la saisie de livres de coran et d’enseignements islamiques, des bouts de papiers comportant des notes, de trois téléphones portables, de photographies, de sa carte d’identité française, de ses passeports sénégalais et français, et des billets de banque de 1500 euros, 201 Riyals saoudiens, 600 Pounds syriens et 18.000 francs CFA ;

Qu’interrogé par les enquêteurs, I.L. a confirmé avoir séjourné en Syrie pendant trois mois dans un cantonnement de l’Etat Islamique, réservé aux combattants ayant nouvellement intégré les rangs de ce groupe ;

Qu’il a expliqué avoir effectué le voyage en janvier 2015 en compagnie de son ami franco-malien du nom d’O.D. dit A.K.D. qu’il a connu à la grande mosquée de Trappes ; qu’il a précisé qu’aucun membre de sa famille n’était informé de ce voyage parce que celui-ci l’avait conseillé la discrétion pour éviter tout risque de dissuasion ;

Qu’il a déclaré avoir financé ce voyage avec ses économies qui s’élevaient à 3700 Euros ;

Qu’il a précisé qu’ils ont quitté la France à bord d’un véhicule appartenant à A.K.D. et ont rallié la Syrie en passant par l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie et la Turquie ;

Qu’à leur arrivée à la frontière turco-syrienne, le frère d’A.K.D. , vivant en Syrie dénommé Am Ap les a conduits dans une localité dénommée Raqqah où il les a introduits auprès des combattants de l’Etat Islamique qui les ont hébergés ;

Qu’il a indiqué que son intégration dans les rangs des combattants a été facilitée par son ami A.K.D. dont le frère A.I. est un combattant de l’Etat Islamique ;

Qu’il a affirmé que le sieur A.K.D. , avec qui il a fait le voyage jusqu’en Syrie, était parti rejoindre son frère Am Ap ;

Qu’il a précisé que son ami A.K.D. a appris à manier les armes tout comme son frère Am Ap ;

Qu’il a reconnu avoir sur place côtoyé des combattants de l’Etat Islamique de différentes nationalités à la mosquée dite Firdaouzi de Raqqah, mais qu’il ignore leur nom de guerre ; que ces derniers lui ont attribué le nom de guerre A.A. ;

Qu’il a exposé qu’après un mois de séjour, ils lui ont proposé de subir un entrainement de combattant, mais ayant décliné leur offre aux motifs que son voyage était plutôt motivé par son désir d’apprendre la langue arabe et le saint coran, ces derniers l’ont d’abord isolé, ensuite ignoré, avant de demander à d’autres arabes de le persuader de rester en Syrie pour combattre dans les rangs de l’Etat Islamique ;

Qu’il a soutenu que ses activités en Syrie se limitaient à la prière et à la lecture du coran ;

Que poursuivant, il a déclaré qu’après trois mois de séjour, il a fini par comprendre que ses objectifs ne se réaliseraient pas dans ce pays en situation de guerre ;

Qu’il a ainsi décidé de rentrer au pays, mais lorsqu’il a informé ses hébergeurs de sa volonté de quitter la Syrie, il s’est heurté à l’opposition de ces derniers qui ont refusé de le laisser partir, au motif que la France est un pays de mécréants ;

Qu’il a révélé que pendant deux mois, il a cherché à quitter la Syrie et n’y est finalement parvenu que le 13 mars 2015, avec l’aide d’un syrien qui l’a conduit avec son véhicule jusqu’à la frontière turque où il a été interpellé par les autorités de ce dernier pays qui le soupçonnaient de vouloir rejoindre la Syrie et l’ont retenu pendant deux semaines avant de le rapatrier au Sénégal ;

Que sur interpellation des enquêteurs, il a justifié le choix de son retour au Sénégal par le fait que c’est son père, à la suite d’une discussion via l’application X, qui l’a conseillé de rester momentanément dans ce pays plus précisément à Mbour, craignant qu’il pouvait faire l’objet de poursuites judiciaires en France, vu que dans ce pays, les revenants de Syrie sont toujours soupçonnés d’avoir combattu dans les rangs des djihadistes de l’Etat Islamique ;

Qu’il a soutenu que son retour au Sénégal n’était en rien lié à un projet d’attentat, mais se justifiait par le fait qu’il éprouvait le besoin d’avoir la sécurité et la stabilité ;
Qu’interrogé sur sa vie personnelle et son cursus scolaire, il a affirmé qu’il est né en France et a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 09 ans ; que courant année 1991, son père l’a amené au Sénégal auprès du marabout O.B. à As pour apprendre le coran ;

Que les conditions d’étude y étant peu adéquates, son père a fini par le confier en 2002 au marabout M.B., qui tenait une école coranique à Dakar, plus précisément à Ag Ak Ao, pour qu’il y poursuive ses études coraniques ;

Qu’il est retourné en France en 2005, sans véritablement maîtriser le coran et une fois dans ce pays, il a subi une formation dans le domaine de la sécurité et a pu ainsi décrocher un travail comme agent de sécurité ;

Qu’il a déclaré avoir eu à créer lui-même une société spécialisée dans le domaine de la sécurité privée à Trappes le 03 décembre 2011 mais qu’il n’a jamais pu exploiter ;

Qu’il a en outre déclaré, que pour les besoins du Hadj et de la Oumra, il a eu à séjourner en Arabie Saoudite à neuf reprises environ, entre 2008 et 2014, mais son objectif d’apprentissage du coran à Médine ne s’est pas réalisé, parce qu’il ne remplissait pas la condition tenant au niveau académique requis ;

Qu’après visionnage et écoute du fichier vidéo mis à leur disposition, les éléments enquêteurs ont transcrit les propos y tenus par l’accusé en ces termes : « je vous donne un conseil. Si vous ne pouvez pas venir travailler l’Islam, où vous pouvez être incha allahou taallah, eu…..la chose on a appris une bonne nouvelle, ils ont défendu al Islam, ceux qui ont critiqué An Aj AH C Ai, ils les ont envoyés en enfer, continuez à les envoyer finnaarou arsalaahoum koullouhoum ilaa diakhannab » ;

Qu’interrogé sur le contenu de ce fichier vidéo, I.L. a confirmé en être l’auteur, précisant toutefois qu’il ne connaît pas les deux autres personnes qui y apparaissent et qu’il s’agit probablement d’un montage ;

Qu’il a expliqué que le film a été tourné par les combattants syriens à Raqqah durant le mois de janvier 2015 à la suite des attentats de Aq Af en France ;

Qu’il a précisé avoir fait cette déclaration, à la demande des combattants syriens de lancer un message d’appel à l’exil de leurs frères musulmans vivant en France, pays de mécréants, vers les pays musulmans ;

Qu’il a indiqué avoir appris la nouvelle au cours de son séjour en Syrie, raison pour laquelle dans la vidéo, il a commencé par évoquer celle-ci qui n’est rien d’autre que l’attaque des journalistes de Aq Af, qu’il considère comme des pourfendeurs de l’Islam, avant d’exhorter ses frères musulmans qui ne peuvent pas combattre en Syrie, à continuer de tuer ceux qui critiquent le Prophète où qu’ils se trouvent ;

Attendu que l’exploitation des trois téléphones portables d’I.L. par les éléments de la Brigade Spéciale de Lutte contre la Criminalité, a permis l’extraction de plusieurs numéros de ses contacts établis en Syrie, en France et en Arabie Saoudite, ainsi que des fichiers audio contenant des messages d’appel au djihad et des fichiers images ou vidéo de propagande au Djihad par des hommes armés ;

Qu’interpellé à ce sujet, I.L.a rétorqué que les titulaires de ces numéros de téléphone étaient des parents établis en France et des amis qu’il avait connus soit à la Grande Mosquée de Trappes, soit à la Mecque ;

Que concernant les épreuves photographiques d’hommes armés, il a déclaré avoir reçu les unes par Bluetooth d’un arabe rencontré fortuitement dans un cybercafé en Syrie et les autres par un membre de l’Etat Islamique dans le but de le retenir dans ladite organisation et enfin, la dernière dans laquelle il apparaît, a été prise lors de son séjour à Raqqah ;

Que relativement aux clichés le montrant en tenue de combattant, tenant des armes, il a expliqué que certains étaient destinés à être envoyés aux membres de sa famille à l’effet de les rassurer qu’il se portait bien, que les armes qu’il y tenait lui avaient été prêtées par des combattants pour les besoins de la prise de photo et quant à la tenue, il l’a achetée au marché de Raqqah pour se protéger du froid ;

Qu’il a précisé que ces photos ont été prises dans un cybercafé à Raqqah, devant ou dans son appartement et l’une d’elle dans laquelle il est encagoulé, dans son appartement à Mbour ;
Qu’il a ajouté que certaines photos lui ont été envoyées par des combattants de l’Etat Islamique, soit pour motiver les troupes à rester sur place, soit pour faire l’apologie du djihad, soit encore pour donner une idée de la souffrance des musulmans établis en Irak ;

Qu’il a soutenu avoir reçu avant son départ en Syrie plusieurs vidéos de combattants djihadistes de son ami A.K.D. via l’application WHATSAPP, d’où il a extrait les photographies ;

Attendu que les nommés B.D., gardien de la maison du père du mis en cause sise à Mbour et F.B.A., ex-épouse d’ I.L., ont décrit ce dernier comme étant quelqu’un de casanier et de discret dont ils ignoraient les fréquentations ; qu’ils ont déclaré qu’ils ne lui connaissent aucune activité liée à des affaires de terrorisme et il n’en a jamais fait état en leur présence ;

Attendu qu’inculpé d’association de malfaiteurs dans le cadre d’activités terroristes, d’actes de terrorisme et d’apologie du terrorisme, I.L. a contesté les faits ;

Qu’entendu au fond, il a réitéré ses déclarations faites à l’enquête préliminaire avec cette précision qu’au moment où il tournait la vidéo, il ignorait que l’attentat dont il se réjouissait était celui survenu à Paris ;

Qu’il a aussi ajouté, que lorsqu’il se rendait en Syrie, il ne savait pas que ce pays était en guerre et le but de son voyage était les études parce qu’il était séduit de voir de jeunes personnes maîtriser les textes sacrés, alors que lui ne pouvait même pas encore diriger les prières ;

Qu’il a maintenu ses propos relativement à la tenue de combat qu’il portait qui représentait pour lui un manteau destiné à le protéger du froid ;

Qu’il a enfin soutenu s’être lui-même livré aux autorités turques dès sa sortie du territoire syrien ;

Attendu que les témoins B.D. et F.B.A. ont confirmé devant le magistrat instructeur leurs propos tenus à l’enquête préliminaire ;

Attendu qu’à l’audience, I.L. a réitéré ses déclarations, soutenant que son voyage en Syrie était motivé par l’apprentissage du coran et de la langue arabe et non pour aller combattre ou faire le djihad ;

Qu’il a déclaré que c’est A.K.D. qui l’a convaincu de se rendre à Raqqah en lui faisant croire que cette zone n’était pas encore touchée par la guerre ; qu’il a été abusé car il ignorait que Raqqah était en guerre ;

Qu’il a précisé que son séjour en Syrie n’a duré qu’un mois, et aussitôt arrivé à Raqqah, il voulait en repartir, mais il était confronté au refus des combattants de le laisser partir ;

Qu’il a tenu à souligner à la chambre que durant son séjour, il n’avait de contact avec personne encore moins avec le monde extérieur, car, au début, on le regardait avec la méfiance qu’il était un espion ;

Qu’il a soutenu que les combattants lui ont attribué le surnom d’Am At, précisant qu’il n’en connait même pas la signification ;

Qu’il a souligné que les photos dans lesquelles il est apparu en tenue de combat avec des armes, étaient destinées à être envoyées à sa famille pour la rassurer qu’il est en vie et bien portant ;

Qu’il a confirmé être celui qui est intervenu en deuxième position, dans la vidéo visionnée à l’audience, expliquant que cette intervention fait suite à la demande des combattants de faire une propagande ;

Qu’il a souligné avoir accepté de se prêter à ce jeu dans cette vidéo, pour faire croire aux combattants, qu’il adhérait totalement à leur cause, espérant ainsi persuader ces derniers à le libérer ;

Qu’invité à s’expliquer sur le contenu du message, il a d’abord tenu à préciser qu’il était seul intervenant au moment de son tournage, avant de répondre qu’il ne nourrit aucune haine envers personne ;

Qu’il a expliqué qu’en parlant de bonne nouvelle dans la vidéo où il était, il ne faisait en réalité que répéter les propos de la personne qui le filmait, soulignant qu’il n’a jamais appelé les gens à commettre des attentats en France et qu’il regrette d’avoir fait cette vidéo ;

Que poursuivant, il a déclaré avoir choisi de revenir au Sénégal au lieu de la France sur le conseil des combattants de l’Etat Islamique, qui lui ont signifié le risque d’emprisonnement auquel il s’expose, s’il retourne dans ce dernier pays pour avoir tourné ce film ;

Qu’il a déclaré que depuis son retour au Sénégal, il n’a jamais eu de contact avec des personnes en Syrie ;

Qu’il a contesté les déclarations prêtées à son frère M.L. et à un nommé F.A.M., rapportées dans la commission rogatoire internationale délivrée par la justice française le 06 Juillet 2015, selon lesquelles il a contribué à leur radicalisation et les a convaincu à venir le rejoindre en Syrie ;

Qu’il a affirmé qu’il ne connait même pas F.A.M. ;

Attendu que dans ses réquisitions, le représentant du Ministère public a relevé qu’il est permis de douter des propos de l’accusé, quand il affirme que c’est pour apprendre le coran et la langue arabe qu’il s’est rendu en Syrie ;

Qu’il a soutenu en effet que celui-ci avait tout ce qui lui était nécessaire pour apprendre le coran au Sénégal, vu qu’il y’a des écoles à As, ville d’origine de ses parents, et qu’il est le gendre du grand érudit T.M.B. de Mbour ;

Qu’il a fait observer qu’il n’est pas contesté qu’I.L. s’est retrouvé en terre syrienne, plus précisément à Raqqah, qui est la ville déclarée capitale de l’Etat Islamique fondé par les djihadistes de DAESH ;

Qu’il a révélé que Raqqah est la première ville à tomber dans l’escarcelle de l’Etat Islamique ;

Qu’il a souligné que les propos tenus sur la vidéo par I.L. sont sans équivoque et constituent des menaces ou intimidations ;

Qu’il a expliqué qu’en réalité, le projet de celui-ci était une entreprise en relation avec le terrorisme et avait pour but de troubler gravement l’ordre public, de semer la terreur, ce qui est une action quotidienne de l’Etat Islamique ;

Qu’il a déclaré que le dessein psychologique de I.L. est clair, puisqu’il exhibait fièrement une arme de type kalachnikov sur les photos et avait également un nom de guerre qui n’est attribué qu’aux combattants et il ne peut sérieusement prétendre que son objectif était seulement d’apprendre le Coran et la langue arabe, car ces études ne nécessitent pas l’attribution d’un nom de guerre ;

Qu’il a soutenu que l’accusé a rejoint un groupe dont les méthodes sont la décapitation et la tuerie de personnes ;

Qu’il a ajouté que I.L. n’agissait nullement sous la contrainte en ce qu’il apparaît serein sur la vidéo et les photos et il est évident qu’il a pris part à des actes de menaces et d’intimidation en s’associant à un mouvement insurrectionnel ;

Qu’il a estimé que le crime d’acte de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle tel que prévu à l’article 279-1 du code pénal est établi à l’encontre de l’accusé ;
Que poursuivant, il a exposé que l’association de malfaiteurs est, au sens de l’article 238 du code pénal, toute entente établie, quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre des crimes ou des délits ;

Qu’il a estimé que cette infraction est également établie à l’encontre de I.L. qui fréquentait A.K.D. et avait préparé son voyage pour rejoindre le frère de ce dernier déjà dans les rangs du groupe Etat Islamique ;

Qu’il a indiqué que le but de leur voyage en Syrie était pour commettre des actes terroristes ;

Qu’il en a déduit que les éléments constitutifs du crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs sont remplis à l’encontre de l’accusé ;

Qu’il a fait valoir par ailleurs, que la matérialité du délit d’apologie du terrorisme est prouvée par la vidéo incriminée, eu égard aux déclarations y faites par l’accusé, qui se félicitait de la tuerie de Aq Af et appelait à la multiplication de semblables actes ;

Qu’il a indiqué que cette vidéo dans laquelle l’accusé émet un jugement moral favorable a été mise en ligne, quelques jours seulement après les attentats de Aq Af ;

Que poursuivant encore, il a souligné que dans la commission rogatoire internationale versée au dossier, délivrée le 06 Juillet 2015 par le juge d’instruction français, il est ressorti que le nommé F.A.M., qu’ I.L. a déclaré ne pas connaitre, a affirmé que ce dernier a joué un rôle important dans sa radicalisation et c’est après avoir visionné la vidéo dont s’agit, qu’il s’est décidé à rejoindre l’Etat Islamique et il ressort également de ce document que le frère de l’accusé, le nommé M.L. a déclaré que son frère I.L. était d’accord avec la pratique des égorgements de l’Etat Islamique ;

Qu’en définitive, il a soutenu que les faits reprochés à I.L. sont constants et constituent des crimes punis de la peine des travaux forcés à perpétuité ;

Qu’il a par conséquent requis qu’I.L. soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ;

Attendu que dans sa plaidoirie, le conseil de l’accusé a, de prime abord, demandé que la commission rogatoire du juge français soit écartée des débats, au motif que les déclarations y rapportées, sont celles prêtées à des coaccusés, lesquelles n’ont aucune force probante en justice, surtout que dans le cas présent, il ne s’agit pas de déclarations régulièrement consignées dans des procès-verbaux versés aux débats, mais de propos rapportés dans une simple lettre d’un juge d’instruction français, envoyée aux autorités judiciaires sénégalaises ;

Qu’il a argué par ailleurs qu’I.L. est un enfant victime, traumatisé par le fait, qu’à peine âgé de huit (8) ans, son père l’a amené au Sénégal et est reparti en France sans l’en aviser ;

Qu’une fois retourné en France, il a rencontré un ami répondant au nom d’O.D., qui lui a proposé d’aller en Syrie pour apprendre le coran ; qu’arrivé en terre syrienne, il a constaté que le climat de guerre qui y régnait ne lui permettait pas d’apprendre le coran et il a voulu rentrer au Sénégal, mais il était obligé de négocier, raison pour laquelle il a consenti au tournage de la vidéo en échange de sa liberté ;

Qu’il a soutenu que la vidéo incriminée, visionnée à l’audience, est un montage, car l’accusé était seul au moment du tournage ;

Qu’il a par ailleurs signalé que le nom de guerre que porte celui-ci lui a été imposé ;

Qu’il a conclu qu’il n’existe dans le dossier aucun élément permettant de retenir la culpabilité de son client, raison pour laquelle il a plaidé son acquittement, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute ;

SUR LA CULPABILITÉ

- Quant au crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 279-1.7° de la la loi n°2007-01 du 12 février 2007 portant modification du Code pénal, applicable en l’espèce, que constitue un acte de terrorisme, lorsqu’il est commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l’intimidation ou la terreur, l’association de malfaiteurs prévue par les articles 238 et 240 du présent code ;

Que l’article 238 de ce code qualifie d’association de malfaiteurs « toute association formée quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes ou délits contre les personnes ou les propriétés » ;

Que cette infraction vise à prévenir la perpétration de crimes ou délits en incriminant les premières étapes de leur planification, indépendamment même de leur exécution et sans qu’il soit nécessaire d’identifier tous les membres de l’association, ni les moyens devant servir à atteindre le but criminel ou la nature précise des crimes qu’ils se proposent de commettre ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de ses aveux faits aussi bien devant le magistrat instructeur qu’à la barre du tribunal, que courant 2015, I.L. a effectué un voyage en Syrie à partir de la France, en compagnie de O.D. ayant le nom de guerre A.K.D.;

Qu’il a été accueilli et conduit à Raqqah, une ville syrienne, par Am Ap, frère de son compagnon de voyage, qui, selon ses dires, est un combattant du groupe Etat Islamique ;
Qu’il est tout aussi constant qu’il a séjourné au moins pendant un mois dans une base de combattants de l’Etat Islamique à Raqqah ;

Qu’il est également acquis aux débats, que la ville de Raqqah était sous le contrôle de l’Organisation Etat Islamique au moment des faits, groupe que l’accusé a d’ailleurs reconnu, lors de son interrogatoire à l’enquête préliminaire, avoir intégré avec l’aide de son compagnon O.D., et que le nom de guerre A.A. lui a été attribué ;

Attendu qu’en dépit de ses dénégations tardives faites à l’audience, les multiples épreuves photographiques versées au dossier, extraites de ses comptes « X » et « WHATSAPP », le montrant en tenue treillis de combat, exhibant des armes à feu dont certaines de type kalachnikov, le drapeau de l’Etat Islamique en arrière-plan, attestent à suffisance de son adhésion à ce groupe ;

Que les arguments par lui développés, selon lesquels il portait la tenue de combat pour se protéger du froid et que les photos étaient pour rassurer sa famille qu’il était bien portant, ne sont guère convaincants;

Qu’en effet, non seulement son apparence dans lesdites photos rappelle une situation de guerre, ce qui ne peut avoir pour effet de rassurer, mais ensuite, pour se protéger du froid, il ne pouvait manquer de moyens de s’habiller autrement qu’en tenue de combat, comme c’est le cas sur certaines photos où il apparaît vêtu d’un pull ;

Qu’en outre, il convient de relever que l’accusé a eu à séjourner à neuf reprises en Arabie Saoudite ; qu’il a débuté son apprentissage du coran à As au Fouta chez un grand érudit et a été le gendre de feu T.M.B. de Mbour qui est également une référence dans l’enseignement islamique ;

Que sous ce rapport, il avait donc toutes les références nécessaires pour réaliser son objectif d’apprentissage du coran et de la langue arabe, pour ne pas se fier à A.K.D. rencontré fortuitement dans la Grande Mosquée de Trappes ;

Qu’il s’y ajoute, que la discrétion qui a entouré son voyage et le mode de transport par lui utilisé pour rallier la Syrie, traduisent manifestement une intention de sa part de brouiller les pistes, pour ne pas se faire repérer ;

Que cela prouve qu’il était parfaitement conscient des actes qu’il posait, et, contrairement à ses dires, il ne pouvait pas ne pas savoir la situation qui prévalait à Raqqah, eu égard à la médiatisation faite dans ce sens ;

Qu’à la lumière de tout ce qui précède, il est clair que l’accusé I.L., s’est entendu avec A.K.D. et Am Ap pour aller combattre dans les rangs d’une organisation, connue pour ses exécutions de masse, les décapitations à visée médiatique et autres actes et méthodes criminels, destinés à asservir la population, dans le but de troubler l’ordre public par l’intimidation et la terreur ;

Que l’entente ainsi établie, en connaissance de cause, en vue d’intégrer et de prêter un soutien à une telle organisation, suffit à caractériser à l’encontre de l’accusé I.L. le crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs ;

Qu’il échet par conséquent de l’en déclarer coupable ;

- Quant au crime d’acte de terrorisme par menace
Attendu que selon les dispositions de l’article 279-1-9° du Code pénal, constituent des actes de terrorisme punis des travaux forcés à perpétuité à l’article 279-4 du même code, lorsqu’ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales, par l’intimidation ou la terreur notamment les menaces prévues par les articles 290 à 293 dudit code ;

Que les menaces réprimés à l’article 290 du code pénal sont celles d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat qui se réalisent par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème ;

Que d’après sa définition littérale, la menace est une parole ou geste pour marquer la colère, le ressentiment et pour faire craindre le mal qu’on prépare ;

Attendu qu’il ne ressort pas de la procédure la preuve de ce que l’accusé a proféré des menaces ;

Que ses propos « continuez à les envoyer finnaarou arsalaahoum koullouhoum ilaa diakhannab » s’analysent non pas en des menaces, mais plutôt en une incitation ou provocation à la commission d’actes de terrorisme, érigée en crime par l’article 279-6 de la loi N°2016-29 du 08 novembre 2016 ;

Que les faits objet des poursuites ayant été commis en 2015, soit avant l’entrée en vigueur de cette loi, ne sauraient par conséquent, tomber sous le coup de cette loi, en vertu du principe de non rétroactivité des lois posé par l’article 4 du code pénal ;

Qu’il y a lieu par conséquent d’acquitter I.L. du crime d’acte de terrorisme par menace ;

- Quant au délit d’apologie du terrorisme
Attendu que l’article 279-5 de la loi n°2007-01 du 12 février 2007 portant modification du Code pénal, réprime d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs, quiconque aura, par les moyens énoncés à l’article 248 du même code, fait l’apologie des crimes visés par les articles 279-1 à 279-3 de ce code ;

Que cet article 248 du Code Pénal prévoit que ces moyens sont la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, et généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public ;

Que l’apologie pénalement réprimée consiste en une glorification ou une justification valorisante d’un acte criminel ou de son auteur ;

Que la réalisation du délit d’apologie du terrorisme nécessite donc, d’une part, un propos portant un jugement moral positif sur un crime terroriste, d’autre part la publicité ;
Attendu qu’il a été produit au dossier une vidéo placée sous scellé n°040/DIC/BEF, laquelle a été visionnée à l’audience et discutée par l’accusé ;

Que dans cette vidéo, I.L., deuxième intervenant, tenait les propos suivants : « « je vous donne un conseil. Si vous ne pouvez pas venir travailler l’Islam, où vous pouvez être incha allahou taallah, eu…..la chose on a appris une bonne nouvelle, ils ont défendu al Islam, ceux qui ont critiqué An Aj AH C Ai, ils les ont envoyés en enfer, continuez à les envoyer finnaarou arsalaahoum koullouhoum ilaa diakhannab » ;

Attendu qu’I.L. a reconnu être l’auteur des propos sus-transcrits ;

Que la justification donnée à la réalisation de cette vidéo selon laquelle il agissait sous la contrainte des combattants de l’Etat Islamique, n’est corroborée par aucun élément du dossier, d’autant plus que sa sérénité et sa posture guerrière dans ce film suggérerait le contraire ;

Attendu qu’en dépit de ses contestations à l’audience, I.L. avait soutenu à l’enquête avoir tenu de tels propos à la suite des attentats de Aq Af en France, qu’il a appris au cours de son séjour en Syrie et qu’en parlant de bonne nouvelle dans la vidéo, il faisait référence à l’attaque des journalistes de cet organe qu’il considère comme des pourfendeurs de l’Islam ;

Qu’il importe de relever que l’attaque du journal satirique Aq Af survenue le 07 janvier 2015 à Paris, est imputée à deux français, les frères AG et a été revendiquée par une organisation terroriste ;

Qu’en outre, les expressions « on a appris une bonne nouvelle », « ils les ont envoyés en enfer » « continuez à les envoyer finnaarou arsalaahoum koullouhoum ilaa diakhannab » utilisées dans cette vidéo manifestent respectivement une réjouissance par rapport aux attentats du journal Aq Af et une invite à la commission de tels actes ;

Qu’elles revêtent ainsi par leur sens un caractère apologétique dès lors qu’elles peuvent influencer à la commission d’actes terroristes ;

Que l’élément de publicité ressort du fait que les propos incriminés ont été véhiculés au moyen d’un fichier vidéo mis en ligne via l’internet le 14 janvier 2015, ce qui constitue un des supports prévus à l’article 248 du code pénal ;

Que par conséquent, les éléments constitutifs du délit d’apologie du terrorisme sont établis, tant en leur matérialité que leur imputabilité ;

Qu’il échet donc de déclarer I.L. coupable de ce délit ;

SUR LA PEINE
Attendu que I.L. a été reconnu coupable d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs et d’apologie du terrorisme, punis respectivement à l’article 279-4 du code pénal de la peine des travaux forcés à perpétuité et à l’article 279-5 d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs ;

Attendu qu’en vertu de l’article 5 du Code pénal, en cas de commission de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;

Attendu que ces infractions dont I.L. a été reconnu coupable, comme toutes celles en lien avec une entreprise terroriste, sont d’une gravité extrême, d’où la nécessité de les réprimer sévèrement ;

Attendu toutefois, si la peine doit tenir compte de la gravité des faits, elle doit aussi prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ;

Qu’en l’espèce, même si I.L .a eu à intégrer l’organisation de l’Etat Islamique pour rejoindre ses combattants, il reste qu’il n’est produit au dossier aucun élément attestant de sa participation effective à un acte concret d’exécution ;

Qu’il s’y ajoute que c’est un délinquant primaire, ayant exprimé ses regrets à l’audience ;

Que compte tenu de ces différents éléments, la chambre estime devoir faire application en sa faveur des dispositions de l’article 432 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes, qui veulent que, si la peine prévue est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans ou celle des travaux forcés à temps de cinq à dix ans ;

Qu’il échet donc de condamner I.L. à une peine de quinze (15) ans de travaux forcés ;

SUR LES DEPENS
Attendu qu’aux termes de l’article 302 du code de procédure pénale, l’accusé reconnu coupable est condamné aux dépens ;

Attendu que I.L. a été reconnu coupable ;

Qu’il y’a lieu de le condamner aux dépens, conformément au texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière criminelle et en premier ressort ;

En la forme
- Déclare l’action publique recevable ;

Au fond
- Acquitte I.L. du crime d’acte de terrorisme par menace ;

- Le déclare coupable du crime d’acte de terrorisme par association de malfaiteurs et du délit d’apologie du terrorisme ;

- Le condamne à une peine de quinze (15) ans de travaux forcés ;

- Le condamne aux dépens ;

Le tout en application des articles 279-1-7°, 279-1-9°, 279-4, 279-5 de la loi n°2007-01 du 12 février 2007 portant modification du Code pénal, 238, 290, 5 et 432 du code pénal et 294 et 302 du code de procédure pénale ;

Mention : Après avoir donné lecture de la décision et lu les textes de loi dont il est fait application, le président a informé l’accusé condamné qu’il dispose d’un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier les jour, mois et an que dessus ;

Le Président Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance hors classe de dakar
Numéro d'arrêt : 44bis/CCS/2018
Date de la décision : 09/04/2018

Analyses

Acte de terrorisme par menace - Acte de terrorisme par association de malfaiteurs - Apologie du terrorisme


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;tribunal.grande.instance.hors.classe.dakar;arret;2018-04-09;44bis.ccs.2018 ?
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