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12/06/2018 | SéNéGAL | N°526/2018

Sénégal | Sénégal, Tribunal de grande instance hors classe de dakar, 12 juin 2018, 526/2018


Texte (pseudonymisé)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

AUDIENCE 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

COUR D’APPEL DE DAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

3e Chambre Correctionnelle

N°526 /2018 du

Jugement

N° 606/2017 du Parquet

Le Ministère Public

Ai Am AM

CONTRE

X AI (Me Abdoulaye TALL)

Ab AJ (Me Ibrahima MBENGUE)

NATURE DU DELIT

Association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux en bande organisée, faux et usage de faux dans un document administratifÂ

 ;

Article 383 du code pénal ;

DECISION

(Voir dispositif)

DU 12 juin 2018

A l’audience publique du Tribunal d...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

AUDIENCE 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

COUR D’APPEL DE DAKAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE HORS CLASSE DE DAKAR

3e Chambre Correctionnelle

N°526 /2018 du

Jugement

N° 606/2017 du Parquet

Le Ministère Public

Ai Am AM

CONTRE

X AI (Me Abdoulaye TALL)

Ab AJ (Me Ibrahima MBENGUE)

NATURE DU DELIT

Association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux en bande organisée, faux et usage de faux dans un document administratif ;

Article 383 du code pénal ;

DECISION

(Voir dispositif)

DU 12 juin 2018

A l’audience publique du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar (Sénégal) du vingt-deux Mai deux mille dix-huit tenue pour les affaires de police correctionnelle par Monsieur Hamath SY, Juge au siège, Président, assisté de Messieurs Aa Af AL et Al AK juges au siège membres ;

En présence de Ar As AG, Substitut du Procureur de la République et Maître Atab GOUDIABY, Greffier a été rendu le Jugement ci-après ;

Entre 1°) Monsieur le Procureur de la République ; demandeur suivant Ordonnance en date du 10 novembre 2017 du juge du 10 ème cabinet d’instruction ;

Et

Ai Am AM né le 10/10/1986 à Hamdallaye de Ismaïla et de Aj A, maçon domicilié à Pikine Dagoudane villa n° 146 771137816 

Comparant à l’audience et concluant en personne ;

D’UNE PART

Et Les nommés :

AI X né le 28/09/1990 à Owo au Nigéria d’Isbor et d’omédé ISIBOR marchand domicilié à la cité Mixta 3 étage immeuble N° 13A32 ;

Ab AJ née le 17/12/1981 à Dakar de Boubacar et de Ak Y, caissière domicilée à Ap cité gazelle ;

Prévenus de : Association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux dans un document administratif ;

Faits prévus et punis par les 137, 238, 239, et 379 du code pénal du 2, 3, 37, 38, 45 de la loi n° 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Comparant à l’audience en personne et concluant par le biais de son leurs conseils ;

D’AUTRE PART

A l’appel de la cause à l’audience du 13 mars 2018, l’affaire a été successivement renvoyée jusqu’au 22 mai pour être utilement retenue ;

Monsieur le Procureur de la République a exposé que, par l’exploit sus énoncé, il avait fait citer AI X et Ab AJ à comparaitre par devant le Tribunal, pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;

Le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;

Le Ministère Public a fait ses réquisitions ;

Les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 12/06/2018 ;

Advenue l’audience de ce jour et le Tribunal, vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.

LE TRIBUNAL

Attendu que par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge d’Instruction du 10é Cabinet a renvoyé Ae AI et Ab AJ devant le tribunal correctionnel de céans sous la prévention :

Ae AI et Ab AJ, d’avoir à Dakar, courant année 2017 en tout cas avant prescription de l’action publique, formé une association ou établi une entente dans le but de commettre ou de préparer des délits contre les personnes ou les propriétés ;

De s’être dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en faisant usage de faux noms ou d’une fausse qualité ou en employant des manœuvres frauduleuses quelconques fait remettre la somme de 1.010.174 FCFA ; escroquant ainsi tout ou partie de la fortune de Am AM ;

D’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage d’un faux document administratif, en l’espèce une fausse copie de passeport ;

Ae AI d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un faux dans un document administratif, en l’occurrence une fausse copie de passeport ;

D’avoir également dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, converti, transféré ou manipulé des numéraires dont il savait provenir d’un délit dans le but de dissimuler ou déguiser leur origine illicite ;

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 137, 238, 239, 379 du Code Pénal, 2, 3, 37, 38, 45 de la loi numéro 2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Attendu que les prévenus ont comparu, il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

EN LA FORME

Attendu que l’action publique a été introduite conformément à la loi ; qu’il y a lieu en conséquence de la recevoir ;

AU FOND

Attendu qu’il résulte de la procédure que le 28 avril 2017, Am AM saisissait la Division des Investigations Criminelles (DIC) d’une plainte dirigée contre X pour usurpation d’identité et escroquerie portant sur la somme de 1.010.174 francs CFA ;

Que l’enquête subséquente faisait ressortir que le 25 mars 2017, il a reçu de son frère Ag C, expatrié en France un transfert d’argent d’un montant de 1540 euros via Ao An ;

Qu’après deux tentatives de retrait à des points Ao An différents on lui faisait savoir que le code n’était pas valide ;

Qu’ainsi, il entreprenait des investigations en rapport avec l’expéditeur des fonds desquelles il est ressorti que l’argent a été retiré le 25 mars 2017 au niveau de l’agence dédiée Banque Atlantique à l’enseigne « SOFT PRODUCTION » sise à l’unité 25 des parcelles assainies ;

Que par la suite, la dame Aq B, responsable dudit établissement confirmait cette opération qui a été selon elle faite par la caissière Ab AJ, ce que cette dernière reconnaissait à son tour, en précisant avoir reçu du retirant un passeport ordinaire sénégalais au nom du plaignant qu’elle avait d’ailleurs pris le soin de photocopier ;

Que toutefois l’examen de ladite copie révélait que la dame AJ a effectué l’opération sur la base d’une copie du passeport du sieur AM, ce qu’elle finira également par confesser tout en indiquant aux enquêteurs le domicile du retirant dénommé Ae AI qu’elle connaissait depuis un certain temps puisque, d’après elle il faisait souvent des opérations dans leur agence ;

Qu’elle a en outre, révélé qu’après le retrait incriminé, le sieur AI lui avait offert la somme de 40.000 francs CFA ;

Attendu que poursuivant leur enquête, les éléments de la DIC se sont transportés à la cité APECSI, lieu de résidence de AI, en compagnie de Ab AJ qui leur a confié qu’elle s’y était une fois rendue ;

Qu’interrogé, Ae AI reconnaissait les faits tels que relatés par la dame AJ en soutenant qu’après avoir reçu le code confidentiel de son compatriote Ad AH, résidant au Nigéria, il a confectionné avec son ordinateur un faux passeport sénégalais sur lequel il a scanné la photo d’un individu en y portant des informations se rapportant au plaignant, avant de le photocopier et présenter à son acolyte, pour encaissement ;

Qu’il a fait noter que sur la somme de 1.010.174 francs CFA, il a donné à la dame AJ 60.000 francs CFA et divisé le reste en deux parts dont l’une a été versée à SULY en NAIRA par son frère Ac et l’autre utilisée par lui-même pour le paiement du loyer, des factures d’électricité, d’eau et la prise en charge des jumeaux qu’il a eu avec une sénégalaise du nom de Ah AG ;

Que sur la somme restante, il a affirmé avoir offert une partie à sa fiancée, gardé celle de 200.000 francs par devers lui et porté 300.000 francs au crédit de son compte ouvert dans les livres de la Banque UBA ;

Attendu qu’à l’instruction, la partie civile a réitéré ses propos antérieurs en affirmant avoir reçu remboursement de la somme réclamée des mains de la dame Ah AG tout en se désistant de sa plainte ;

Que quant à Ae AI, il maintenait ses aveux, à la nuance près, qu’il a soutenu avoir été sollicité par son compatriote Ernest pour le retrait d’une somme d’argent et avoir pour ce faire profiter de sa relation avec Ab AJ qu’il connaissait depuis 2 ans, en lui demandant de payer en l’absence du bénéficiaire qui n’était pas en mesure de se déplacer ;

Qu’il a également soutenu lui avoir offert la somme de 60.000 francs CFA, tout en précisant que même s’il a l’habitude de se rendre à l’agence de cette dernière à qui il lui arrivait d’offrir de menus montants notamment pour l’achat de crédit, il en était à sa première opération frauduleuse ;

Que Ab AJ avait pour sa part niée toute implication répréhensible dans les faits incriminés et martelait que le sieur AI lui avait déclaré que Am AM n’était pas en mesure de se déplacer ;

Qu’elle a par ailleurs, déclaré que c’est la seule opération pour laquelle elle a accepté de payer sur la base d’une copie de pièce et en l’absence du véritable bénéficiaire puisque d’habitude, son co-prévenu se faisait accompagner par des sénégalais indiqués comme bénéficiaires des fonds transférés ;

Attendu qu’à l’audience, les prévenus et la partie civile ont renouvelé leurs déclarations faites à l’instruction ;

Attendu que le Ministère public qui a estimé que Ab AJ et Ae AI sont coupables, a requis qu’ils soient respectivement condamnés à 2 d’emprisonnement ferme et 2 ans dont six mois assorti du sursis ;

Attendu que le conseil d’Ae AI a plaidé coupable et sollicité l’application bienveillante de la loi pénale tandis que, celui de Ab AJ a demandé la relaxe de cette dernière motifs tirés de ce que sa mandante, bien qu’ayant commis une faute civile en manquant à son obligation de contrôle et de vérification n’a pas agi de mauvaise foi ;

SUR CE

SUR L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Attendu que Ab AJ et Ae AI sont poursuivis du chef d’association de malfaiteurs définie par l’articles 238 du code pénal comme étant toute association formée ou entente établie entre deux ou plusieurs personnes, quelle que soit sa durée, dans le but de commettre ou de préparer un ou plusieurs crimes ou délits contre les personnes ou leurs propriétés et puni par l’article 239 du même texte de la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans ou de la peine correctionnelle de cinq à dix ans, selon le cas ;

Que ce délit suppose pour constitution au sens des dispositions sus invoquées, une association ou entente préalable de la part des malfaiteurs ;

Que toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas des éléments objectifs du dossier que Ab AJ a préalablement au paiement incriminé arrêté le dessein de commettre un quelconque délit puisqu’elle n’est intervenue que pour le paiement qui a eu lieu à son lieu de travail ; qu’il convient de la renvoyer des fins des poursuites, pour ce chef ;

Qu’en ce qui concerne Ae AI, certes il résulte de ses déclarations qu’il a reçu les informations relatives au transfert destiné à Ai Am AM, de son compatriote Ad AH resté au Nigéria à qui il a, par la suite, envoyé la moitié de la somme après déduction des 60.000 francs CFA offerts à Ab AJ, mais aucun acte préparatoire aux autres infractions à lui reprochées n’a été démontré ; qu’il échet de le relaxer de ce chef ;

SUR L’ESCROQUERIE

Attendu que les prévenus Ae AI et Ab AJ sont également poursuivis pour le délit d’escroquerie défini par l’article 379 du Code pénal comme le fait pour quiconque ayant fait usage de faux nom d’une fausse qualité ou employé des manœuvres frauduleuses quelconques de se faire remettre un bien ou des fonds ;

Attendu qu’en l’espèce il est constant que le sieur Ae AI s’est fait remettre la somme de 1.010.174 francs CFA représentant un transfert effectué via Ao An au profit de Ai Am AM ;

Que pour obtenir ladite remise, il a présenté à la caissière de l’agence SOFT une copie du passeport du bénéficiaire en lui notifiant que celui-ci n’était pas en mesure de se présenter à l’agence, profitant de la sympathie de celle-ci qu’il connaissait depuis au moins deux années ;

Que cette attitude est constitutive de manœuvres frauduleuses puisqu’il y’a eu un acte en l’occurrence la copie du passeport et un discours trompeur pour donner une apparence de vérité à de fausses informations ;

Que lesdites manœuvres ayant déterminé la caissière à verser la somme précitée, il en découle que le délit d’escroquerie est constitué à l’encontre d’Ae AI ;

Que s’agissant de Ab AJ, il résulte de la procédure qu’elle s’est limitée à payer le montant de la somme transférée et n’a usé d’aucun des moyens frauduleux exigés par l’article précité comme fondant le délit d’escroquerie ; 

Qu’en conséquence, il y a lieu de la relaxer dudit délit ;

SUR LE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF

Attendu qu’il résulte de l’article 137 du Code pénal que « quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laisser-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs CFA » ;

Attendu qu’en l’espèce il résulte de la procédure qu’Ae AI a présenté une copie de passeport identifiant Am Z et qui a été d’après ses premières déclarations confectionnée par lui-même sur son ordinateur ;

Que ses secondes déclarations en vertu desquels ce travail aurait été fait par son compatriote SULY n’apparaissent que comme un moyen de défense qui du reste n’est conforté ni par une preuve ni par un quelconque élément objectif du dossier ;

Qu’un tel moyen fallacieux ne fait que donner force et crédit à ses premières déclarations qui achèvent de constituer l’élément matériel de contrefaçon à son encontre ;

Que ladite contrefaçon étant relative à un passeport, il convient de le déclarer coupable du délit de faux dans un document administratif ;

SUR L’USAGE DE FAUX

Attendu que les prévenus sont poursuivis du chef d’usage d’un faux document administratif que l’article 137 du Code Pénal puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 20.000 francs à 500.000 francs CFA ;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que c’est sur la base du faux passeport établi par Ae AI que celui-ci a obtenu paiement de la somme litigieuse ;

Qu’ainsi, il a usé de faux, et doit être déclaré coupable de ce délit contrairement à Ab AJ qui a simplement reçu cet acte et a payé en ayant foi à sa régularité ;

Qu’ainsi, il convient de la renvoyer des fins des poursuites pour ce délit ;

SUR LE BLANCHIMENT

Attendu qu’au sens des articles 2 et 3 de la loi numéro 2004-09 du 06 février 2004, le blanchiment de capitaux s’entend notamment du placement, la conversion, le transfert, la manipulation, la dissimulation de biens qu’on sait provenir d’un crime ou d’un délit ou la participation à ce crime ou délit ;

Attendu qu’en l’espèce le fait pour Ae AI d’avoir versé 300.000 francs CFA sur l’argent retiré fabuleusement dans son compte bancaire ne saurait être qualifié de placement puisqu’il n’avait pas pour objectif de s’appauvrir de ladite somme en vue de sa réintroduction d’un le circuit économique normal par le canal d’une activité régulière ;

Qu’en effet en l’espèce, il s’est plutôt agit d’une épargne, qui ne fait pas partie des éléments à même de fonder le délit de blanchiment de capitaux ;

Qu’ainsi, il convient de le relaxer de ce chef ;

SUR LA PEINE

Attendu qu’Ae AI a été déclaré coupable d’escroquerie, de faux et usage de faux dans un document administratif ;

Que toutefois, il ressort de la procédure qu’il n’a jamais été condamné et que le préjudice souffert par la partie civile a été réparé par la restitution de l’ensemble de la somme litigieuse ;

Qu’ainsi il y a lieu de lui accorder le bénéfice de ces circonstances atténuantes et de le condamner à 6 mois d’emprisonnement ferme après confusion des peines en application des dispositions des articles 137, 379, 5 et 433 du Code pénal ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que Ai Am AM s’est désisté de sa constitution de partie civile ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;

Attendu qu’il y a lieu conformément à l’article 460 du Code de procédure pénale de condamner Ae AI aux dépens et de fixer la durée de la contrainte par corps au maximum ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit l’action publique ;

AU FOND

Relaxe Ab AJ ;

Relaxe Ae AI des chefs d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux ;

Le déclare coupable des délits d’escroquerie et de faux et usage de faux dans un document administratif ;

Le condamne à six (06) mois d’emprisonnement ferme ;

Donne acte à la partie civile de son désistement ;

Le condamne aux dépens ;

Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé les jours, mois et an que dessus ;

LE PRESIDENT LE GREFFIER

SOMMAIRE

Au sens des articles 2 et 3 de la loi numéro 2004-09 du 06 février 2004, le blanchiment de capitaux s’entend notamment du placement, la conversion, le transfert, la manipulation, la dissimulation de biens qu’on sait provenir d’un crime ou d’un délit ou la participation à ce crime ou délit ;

Ne saurait être qualifié de placement constitutif de blanchiment de capitaux le fait pour un individu de reverser une partie de la somme d’argent retiré fabuleusement dans son compte bancaire puisqu’il n’avait pas pour objectif de s’appauvrir de ladite somme en vue de sa réintroduction dans le circuit économique normal par le canal d’une activité régulière.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance hors classe de dakar
Numéro d'arrêt : 526/2018
Date de la décision : 12/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;tribunal.grande.instance.hors.classe.dakar;arret;2018-06-12;526.2018 ?
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