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15/04/2013 | SUISSE | N°4A_14/2013

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 4A 14/2013


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_14/2013 
 
Ordonnance du 15 avril 2013 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. 
Greffier: M. Huguenin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen et Me Philippe Schweizer, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Claude Ramoni et Me Jean-Marie Kiener, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international, r> 
recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 16 octobre 2012. 
 
Vu: 
le recours interjeté le 8 janvier 2013 par X.________ contre l...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_14/2013 
 
Ordonnance du 15 avril 2013 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. 
Greffier: M. Huguenin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen et Me Philippe Schweizer, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Claude Ramoni et Me Jean-Marie Kiener, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 16 octobre 2012. 
 
Vu: 
le recours interjeté le 8 janvier 2013 par X.________ contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 16 octobre 2012 dans la cause précitée; 
 
la lettre du 3 avril 2013 par laquelle la recourante déclare retirer le recours en se référant à un accord entre les parties selon lequel la recourante prend à sa charge les frais de procédure, dépens compensés; 
 
considérant: 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ); 
 
que la recourante supporte les frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 2 LTF ); 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
Lausanne, le 15 avril 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Huguenin 
 
 


Synthèse
Formation : 1re cour civile
Numéro d'arrêt : 4A_14/2013
Date de la décision : 15/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2013-04-15;4a.14.2013 ?

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