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23/02/2006 | TOGO | N°023/06

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 23 février 2006, 023/06


Texte (pseudonymisé)
Il ressort des faits que les parties ont débuté leurs relations contractuelles en 1986 et ont connu leur début d’exécution en 1987. N’ayant payé qu’une partie de sa dette, le débiteur est assigné en paiement. Il invoque la prescription au sens de l’article 274 de l’AUDCG. La Cour estime que les opérations ayant donné lieu au litige s’étant passées bien avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme de l’OHADA, seul est applicable le délai de prescription du Code de commerce et non celui de l’article 274 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercia

l général.
ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE ARTICLE 274 AUDCG
Cour d’appel de L...

Il ressort des faits que les parties ont débuté leurs relations contractuelles en 1986 et ont connu leur début d’exécution en 1987. N’ayant payé qu’une partie de sa dette, le débiteur est assigné en paiement. Il invoque la prescription au sens de l’article 274 de l’AUDCG. La Cour estime que les opérations ayant donné lieu au litige s’étant passées bien avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme de l’OHADA, seul est applicable le délai de prescription du Code de commerce et non celui de l’article 274 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général.
ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE ARTICLE 274 AUDCG
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 023/06 du 23 février 2006, Société TOGO& SHELL / Société BITUMAR AFRIQUE
La cour ;
Ouï les conseils des parties en leurs écritures respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N°250/03 en du Février 2003, rendu par le Tribunal de Lomé ; Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces dossiers de la procédure ; Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME :
Attendu que par exploit en date du 14 Mars 2003, la Société TOGO & SHELL, Société Anonyme, représentée par son Directeur Général, Ac Ab A et assistée de Me HILLAH Avocat à la Cour à Lomé, a interjeté appel du jugement N°250/03 rendu le 21 Février 2003 par la première Chambre civile et commerciale du Tribunal de Première Instance de Lomé ; que cet appel relevé dans les formes et délai de la loi est régulier et partant recevable ;
AU FOND :
Attendu que Me HILLAH conseil de l’appelante fait grief au jugement d’avoir d’une part déclaré l’action de la société TOGO & SHELL non justifiée et d’autre part de l’avoir condamnée au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la Société BITUMAR AFRIQUE alors même que l’action de cette dernière était prescrite ; qu’il sollicite qu’il plaise à la Cour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’article 274 de l’Acte Uniforme sur le commerce général et statuant à nouveau dire que l’action de BUTUMAR – AFRIQUE est prescrite et la condamner à payer à la concluante la somme de 50 000 000 FCFA à titre de dommages – intérêts.
Attendu qu’il expose à l’appui de son appel qu’aux termes de l’article 274 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit commercial général, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans, ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée ; qu’en l’espèce ce délai commence à courir 30 jours après le déchargement du bitume effectué courant année 1987 tel qu’il ressort de la lettre de BUTUMAR – AFRIQUE en date du 8 Avril 1987 comme l’a si bien relevé le Tribunal ; que dès lors cette action est prescrite depuis 1989 ; Que cependant le Tribunal a estimé que les dispositions de l’article 274 susvisées ne peuvent être appliquées conformément aux principes de l’application de la loi nouvelle dans le temps alors que s’agissant d’une règle de procédure elle est d’application immédiate ;
Que par ailleurs, si l’action de BITUMAR – AFRIQUE n’était pas prescrite conformément à l’article 274 de l’Acte Uniforme, elle le serait par l’application de l’article 189 bis du Code de Commerce où les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non – commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que toute action de l’intimée serait donc prescrite en 1997 ; Qu’au subsidiaire les concluantes n’étant plus en possession des pièces comptables recouvrant à cette époque, une expertise des opérations se rapportant aux documents de l’intimée datant de 1987 dans les livres de la BTCI s’avère nécessaire ; que cela est d’autant plus nécessaire que TOGO & SHELL n’a nulle part reconnu la créance querellée ou mieux, le reliquat constaté ; Qu’enfin sur les autres erreurs de droit, la concluante n’a causé aucun trouble commercial à l’intimée et n’a opposé aucune résistance abusive à cette dernière au point de la condamner à des dommages intérêts ; que cette condamnation est injustifiée car l’intimée n’a pas justifié le montant demandé à titre des dommages qu’elle aurait subis ; qu’il y a donc lieu eu égard à tout ce qui précède d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que l’action de l’intimée est prescrite et la condamner à payer à la concluante 50 000 000 F à titre de dommages intérêts pour action abusive et par extraordinaire, l’infirmer sur ses autres points et ordonner une expertise des opérations se rapportant au financement de la BTCI dans les livres de cette dernière ; Attendu que pour sa part, Me AKAKPO, conseil de l’intimée dans ses écritures en date du 10 Août 2003 a conclu à la confirmation du jugement entrepris ; qu’il fait remarquer qu’en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle, l’article 274 évoqué par l’appelante ne peut recevoir l’application car l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général est entré en vigueur en 1998 soit bien après la naissance de l’action de BITUMAR – AFRIQUE contre la Société TOGO & SHELL ; que même sous l’emprise de l’article 189 bis du code de commerce et contrairement à ce que soutient la société TOGO & SHELL , l’action de BITUMAR – AFRIQUE n’est pas prescrite ; que la société TOGO & SHELL a payé une partie de sa dette et que c’est le reliquat qui lui est réclamé ; que la concluante n’est pas restée inactive de manière à faire présumer le paiement du reliquat de sa créance ; qu’il y a donc lieu de considérer le cours de la prescription décennale de l’article 189 bis du Code de Commerce interrompu car la prescription ne joue pas à chaque fois que de tout acte du débiteur, il peut être déduit la renaissance de la créance, qu’il est à remarquer que la société TOGO & SHELL ne conteste nullement avoir pris possession des marchandises commandées ; qu’il lui appartient de rapporter la preuve du paiement qui lui est réclamé ; que dans ces conditions la demande d’expertise par elle formulée est un moyen dilatoire destiné à faire retarder le paiement de la créance ; Que sur les dommages intérêts, l’appelante a payé partiellement sa dette sans émettre aucune réserve ; qu’elle ne peut aujourd’hui arguer de la non reconnaissance de sa dette pour déclarer injustifié les dommages intérêts ; que son refus délibéré de payer le reliquat est constitutif d’une faute qui a entraîné la concluante dans des
difficultés ; que l’attitude de l’appelante justifie pleinement les dommages – intérêts accordés par le tribunal à la société BITUMAR AFRIQUE ; Que par ailleurs le cours de la prescription décennale étant interrompu, il y a lieu de conclure à l’interversion de la prescription trentenaire ; que la concluante a fait tomber la présomption de libération de la société TOGO & SHELL en réclament sa créance dans le délai de 10 ans qui lui était imparti par l’article 189 bis du Code de Commerce ; qu’il n’y a donc plus lieu à une prescription abrégée sur ce fondement ; Qu’enfin l’expertise sollicitée par l’appelante est importante car il s’agit de l’existence d’une créance prouvée par un règlement partiel résultant de l’avis de crédit en date du 11 Août 1978 par la Banque Aa pour le Commerce et l’Industrie ;
Attendu qu’il est constant tel qu’il ressort des éléments de la cause que les deux parties au procès sont liées par des relations contractuelles qui commencées en 1986, ont connu leur début d’exécution en 1987 par la fourniture de bitume par la société BITUMAR AFRIQUE à la société TOGO & SHELL ; que cette fourniture de bitume a commencé par le bon de livraison de 600 tonnes de bitume livrés le 03 Août 1987 et la facture N° 1040 y correspondant, soit 24.201.540 F CFA ; qu’il est versé au dossier copie de l’avis de crédit du 11 Août 1987 qui certifie que TOGO & SHELL payé la moitié de la somme totale de 83.044.500F et reste devoir la somme principale de 41.522.250F qui sera augmenté des intérêts aux taux légal ;
Attendu que toutes les opérations entre les deux parties se sont passées bien avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme de l’OHADA en 1999, que dans ces conditions ce sont les dispositions du code de commerce qui doivent recevoir application ;
Attendu que le paiement partiel de la créance par la Société appelante le 11 Août 1987 et les lettres en date des 08 et 10 Avril à elle adressées dont que la prescription décennale de l’article 189 bis du Code de Commerce est également interrompu et qu’il n’y a plus lieu à une prescription abrégée sur le fondement dudit article ; que l’intervention de la prescription de dix ans en prescription de trente ans lui est par conséquent acquise ; que c’est donc à tort que la société TOGO & SHELL a conclu à la prescription de l’action de la société BITUMAR AFRIQUE ;
Attendu que la demande d’expertise évoquée par l’appelante, la Cour relève son inopportunité, qu’en effet l’existence de la créance est prouvée par un règlement partiel résultant de l’avis de crédit en date du 11 Août 1987 par la Banque Aa pour le Commerce et l’industrie ; que l’appelante qui ne conteste pas l’existence des factures de livraison de bitume doit apporter la preuve de paiement qui lui est réclamé ; que dans ces circonstances la demande d’expertise formulée par l’appelante doit être considérée comme un moyen dilatoire destiné à faire perdurer le règlement du litige qui oppose les parties ;
Attendu que par ailleurs sur les autres griefs soulevés notamment sur les dommages intérêts, c’est à bon droit que le premier Juge a condamné TOGO & SHELL au paiement des dommages-intérêts ; que c’est le refus délibéré de payer le reliquat de la créance à lui réclamée (TOGO & SHELL) avait partiellement payé sa dette sans émettre aucune réserve qui est constitutif d’une faute ; qu’elle ne peut aujourd’hui arguer de la non reconnaissance de sa dette pour déclarer injustifiés les dommages-intérêts accordés par le tribunal pour trouble commercial et résistance abusive ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter les moyens de l’appelante comme non fondés et confirmer donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AKAKPO ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
En la forme : Reçoit l’appel ;
Au fond :
Le déclare mal fonder ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société TOGO & SHELL aux entiers dépens dont la distraction au profit de Me AKAKPO, Avocat, aux offres de droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour d’Appel de Lomé, Chambre civil, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 023/06
Date de la décision : 23/02/2006

Analyses

DROIT COMMERCIAL GENERAL - PRESCRIPTION - ARTICLE 274 AUDCG - APPLICATION (NON) - CODE DE COMMERCE - APPLICATION (OUI) - INTERVERSION DE LA PRESCRIPTION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2006-02-23;023.06 ?
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