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21/04/2009 | TOGO | N°067/09

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 21 avril 2009, 067/09


Texte (pseudonymisé)
Doit être déclaré irrecevable, l’appel pour cause de forclusion interjeté plus de 15 jours après un jugement rendu en matière de redressement judiciaire, ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle.
ARTICLE 221 AUPCAP
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 067/09 du 21 avril 2009, Société des Produits de Pansements (S2P) / BTCI, A Ab et Aa B.
LA COUR Ouï les Conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N° 235 / 2008 du 08 août 2008 rendu par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Et aprÃ

¨s en avoir délibéré ;
EN LA FORME
Attendu que par exploit de Maître Bertin AMEGAN-AT...

Doit être déclaré irrecevable, l’appel pour cause de forclusion interjeté plus de 15 jours après un jugement rendu en matière de redressement judiciaire, ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle.
ARTICLE 221 AUPCAP
Cour d’appel de Lomé, arrêt n° 067/09 du 21 avril 2009, Société des Produits de Pansements (S2P) / BTCI, A Ab et Aa B.
LA COUR Ouï les Conseils des parties en leurs conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N° 235 / 2008 du 08 août 2008 rendu par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME
Attendu que par exploit de Maître Bertin AMEGAN-ATSYON, huissier de justice à Lomé, en date du 11 septembre 2008, la Société des Produits de Pansements (S2P) SA, ayant son siège social à Lomé, représenté par son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège, assistée de Me AFANGBEDJI, Avocat à la Cour, a interjeté appel du jugement N° 2357/2008 rendu le 08 août 2008 par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Attendu que Me EDORH-KOMAHE, Avocat à la Cour, conseil des intimés, dans ses conclusions exceptionnelles en date du 25 novembre 2008, a conclu à la forclusion de l’appelante en application des dispositions de l’article 221 de l’Acte Uniforme du Traité OHADA sur les procédures collectives ;
Attendu en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 221 susvisé, « l’appel lorsqu’il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle est formé dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision » ;
Attendu que le jugement entrepris rendu le 08 août 2008 ; qu’entre cette date et la date à laquelle l’appel contre ledit jugement a été relevé ( 12 septembre 2008), il s’est écoulé plus de quinze jours ; que dans ces conditions il y a lieu de déclarer l’appel de la Société des Produits de Pansements irrecevable pour cause de forclusion ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu à statuer sur le fond, le jugement entrepris devant produire ses pleins et entiers effets ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
En la forme
Déclare l’appel irrecevable pour cause de forclusion ;
En conséquence dit que le jugement entrepris emporte ses pleins et entiers effets ;
Condamne l’appelant aux dépens ;
Et ont signé le Président et le Greffier ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 067/09
Date de la décision : 21/04/2009

Analyses

PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS - VOIE DE RECOURS - APPEL - DELAI - RECEVABILITE - ARTICLE 221 AUPCAP - FORCLUSION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2009-04-21;067.09 ?
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