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29/04/2010 | TOGO | N°057/2010

Togo | Togo, Cour d'appel de lomé, 29 avril 2010, 057/2010


Texte (pseudonymisé)
La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile et en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf Avril deux mille dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeaient messieurs :
Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ;
Tchodiyè KOUYOU et Yaovi Olivier SRONVI, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ;
En présence de Monsieur MCAH Ah, PROCUREUR GENERAL ;
Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre :
B A

e, demeurant et domicilié à Lomé, assisté Me SESSENOU. Avocat au Barreau de Lomé, s...

La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile et en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf Avril deux mille dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeaient messieurs :
Gabriel Kodjo WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, PRESIDENT ;
Tchodiyè KOUYOU et Yaovi Olivier SRONVI, tous deux Conseillers à ladite Cour, MEMBRES ;
En présence de Monsieur MCAH Ah, PROCUREUR GENERAL ;
Avec l’assistance de Me Christian Tchawissi OURO-DJOW, GREFFIER ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre :
B Ae, demeurant et domicilié à Lomé, assisté Me SESSENOU. Avocat au Barreau de Lomé, son conseil ;
Appelant d’une part ;
Et :
-OCLOO-KUAKUMENSAH Ac Af, représenté par OCLOO-KUAKUMENSAH Mawuko et un autre, demeurant et domiciliés à Lomé,
-KUAKUMENSAH Daniel, représenté par X Ab et autre demeurant et domiciliés à Lomé ;
Tous assistés de Me EKUE-KOUVAHEY, Avocat au Barreau de Lomé, leur conseil ;
Intimés d’autre part ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
POINT DE FAIT : Suivant exploit en date du 10 Février 2006, de Me Ganiou T. AYEVA- BODY, huissier de Justice, le sieur B Ae, assisté de Me SESSENOU, Avocat au Barreau de Lomé, interjetait appel du jugement N°1781/05 rendu le 02 Septembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de Lomé et dont le dispositif est ainsi libellé ;
« Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des demandeurs, par défaut réputé contradictoire à l’égard du défendeur, en matière civile et en premier ressort ; En la forme : Reçoit les requérants en leur action ; Au fond : Prononce la résiliation du contrat de bail du 18 Avril 1985 et ordonne l’expulsion du requis des lieux litigieux, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef ; Condamne le requis à payer aux requérants la somme de 10.000.000 (dix millions) francs CFA à titre de dommages intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; Condamne le requis aux dépens ;
Par le même exploit l’appelant a fait donner assignation à l’intimé d’avoir à comparaître le 23 Février 2006 à huit heures du matin et jours et suivants, à l’audience et par-devant la Cour d’appel de Lomé ;
L’objet de l’appel est de demander à la Cour, tant pour les motifs exposés devant le premier Juge que ceux à exposer ultérieurement devant la Cour, réformer le jugement entrepris et d’adjuger à l’appelante le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Par ces motifs ; En la forme : Voir recevoir la requérante appelant du jugement sus-énoncé ; au fond : Voir réformer ledit jugement et décharger l’appelant des dispositions et condamnations contre lui prononcées par ce jugement ; Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, voir adjuger à l’appelant l’entier bénéfice des demandes qu’il aura à présenter devant la Cour ; S’entendre les intimés déclarer non recevables en tout cas
mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; S’entendre condamner les intimés aux dépens ;
Suite à cette procédure, la cause fut inscrite au rôle général de la Cour de céans sous le N° 136/05 et appelée à l’audience sus mentionnée ;
A l’audience du 23 Février 2006, la cause a subi moult renvois et fut clôturée à l’audience du 18 juin 2009 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2009, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue et plaidée ;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit et les pièces y jointes ;
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu conformément à la loi à l’audience du 29 Avril 2010,
Et ce jour, 29 Avril 2010, la Cour vidant son délibéré, a rendu son arrêt en ces termes :

LA COUR
Ouï le conseil de l’intimé en ses écritures et nulles pour l’appelante ;
Le Ministère Public entendu ;
Vu le jugement N°1781/05 du 02 Septembre 2005 rendu par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré ;
En la forme :
Attendu que par acte daté du 10 Février 2006 de Me AYEVA, huissier de Justice à Lomé, le sieur B Ae, commerçant, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me SESSENOU, Avocat à la Cour, a interjeté appel du jugement N° 1781/05 du 02 Septembre 2005, rendu par le Tribunal de Lomé dans ? l’a opposé aux héritiers de feu AG Z Ac Af, représentés par Y A Z Ac et AG Z Ad et aux héritiers de feu A Z Aa représentés par A Z Y Ab A Z Y Ag, tous demeurant et domiciliés à Lomé, assistés de Me AFANGNIVO Lotsi, Avocat à la Cour ;
Attendu que cet appel a été interjeté dans les forme et délai de la loi ; qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que l’appelant reproche au jugement entrepris d’avoir prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion des lieux sans s’assurer du respect de la procédure de mise en demeure prescrite par l’article 101 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général ; qu’en effet, le conseil dans sa requête d’appel en date du 26 novembre 2007 fait valoir que le bail querellé est un bail commercial ; qu’aux termes des articles 101 et 102 dudit acte uniforme, qui sont des dispositions d’ordre public, toute résiliation ou expulsion doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à payer les loyers ; qu’il y a ainsi violation de la loi ; qu’au surplus, le conseil soutient que son client a toujours payé les loyers, rappelant même avoir acheté un terrain d’une valeur de 6.000.000F CFA à ses cocontractants de sorte qu’a ce jour il sollicite en conséquence que le jugement soit infirmé ;
Attendu qu’en réponse, les intimés, par le biais de leurs conseils font observer que la procédure de mise en demeure a été bien respectée comme l’atteste la lettre N°106/2002 du 10 Mai 2002 ; que ce moyen doit être rejeté ; que sur le règlement des loyers, les conseils soutiennent que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ces paiements ; qu’ils concluent à la confirmation du jugement ; qu’enfin, ils estiment que cet appel est abusif et vexatoire car initié dans un but dilatoire ; qu’ils sollicitent la condamnation de l appelant à leur payer la somme de 5.000.000F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l’exception tirée de la violation des articles 101 et 102 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général ne peuvent favorablement être accueillie ; que les intimés ont bien adressé à l’appelant une mise en demeure et ce par lettre N°106/02 du 10 Mai 2002, dont copie est versée au dossier et dûment déchargée par son employé, le nommé MULIKA ; qu’il échait de rejeter ce moyen ;
Attendu que l’appelant prétend avoir honoré ses obligations relativement au versement régulier des loyers sans pour autant verser au dossier le moindre justificatif de tel versement ; qu’aux termes de la loi, il revient au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation ; que ce défaut de preuve démontre à suffisance le non respect des obligations contractuelles par le preneur ; que c’est à bon droit que le premier Juge a prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion des lieux ; qu’il échait de confirmer la décision du premier juge y relative ;
Attendu qu’il est constant que le preneur a failli à ses obligations contractuelles ; que cependant les intimés ne justifient pas de l’étendue du préjudice dont la réparation nécessiterait la somme de 10.000.000F CFA ; qu’il convient d’infirmer la décision du premier juge sur ce point ; qu’il convient donc de réduire les dommages-intérêts à des proportions raisonnables, soit la somme de 5.000.000F CFA ;
Attendu que les intimés reconventionnellement, sollicitent la somme de 5.000.000F CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu que l’appel est une voie de recours dont l’exercice ne peut générer des préjudices que lorsqu’il est démontré qu’il a été initié dans une intention manifeste de nuire, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce ; qu’il convient de rejeter cette demande des intimés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion du preneur ;
Le réforme toutefois sur les dommages –intérêts résultant de l’inexécution des obligations contractuelles ;
Fixe lesdits dommages et intérêts à la somme de cinq millions (5.000.000) F CFA ;
Rejette la demande reconventionnelle des intimés ;
Condamne l’appelant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Lomé, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé la Président et le Greffier. / -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de lomé
Numéro d'arrêt : 057/2010
Date de la décision : 29/04/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.appel.lome;arret;2010-04-29;057.2010 ?
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