Selon le Code de Procédure Civile togolais, les difficultés d’exécution d’un jugement relèvent de la compétence du Président du Tribunal statuant en sa qualité de juge de l’exécution et non de juge des référés. En l’espèce, l’ordonnance à pied de requête N°2190/2009, ordonnant le sursis à exécution d’une décision d’ouverture des portes des locaux loués ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a prononcé la rétractation de ladite ordonnance.
Ensuite, la demande de réintégration du locataire dans les locaux loués suite à l’ordonnance d’expulsion n’avait pas été faite lors de l’assignation, mais a été plutôt reprise par l’intimée dans ses notes en cours de délibéré. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a décidé que cette demande n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entrainant la violation des article 49 et 50 du Code de Procédure civile et a donc annulé l’ordonnance de réintégration rendue par le tribunal. La Cour d’appel a donc confirmé l’ordonnance N°2052 /2009 d’ouverture des portes. ARTICLE 101 AUDCG ARTICLE49 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS ARTICLE 50 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS ARTICLE 157 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS ARTICLE 301 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS ARTICLE 303 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile (TOGO), Arrêt N°251/10 du 30 novembre 2010, Société TABA Sarl C/ Société d’Exploitation du Casino Palm Beach
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU MARDI TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX(30/11/2010)
La Cour d’Appel de Lomé, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique extraordinaire du mardi trente novembre deux mille dix, tenue au Palais de Justice de ladite ville à laquelle siégeaient Messieurs ; Kodjo Gabriel WOAYI, Président de la Cour d’Appel de Lomé, Président,
ADAMA-DJIBOM Ab et X Ad, tous deux conseillers à ladite Cour, Membres ; En présence de Monsieur MBA Ae, Procureur Général ; Avec l’assistance de Maître Parfait S. AGBEMADON, Greffier ; A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause pendante entre : La société TABA SARL, représentée par son gérant, demeurant et domicilié au siège de ladite société, assistée de la SCP Martial AKAKPO, Société d’Avocats, son conseil ; Appelante d’une part ; ET La société d’exploitation du casino PALM BEACH, prise en la personne de son administrateur ; le sieur C Af Ac, demeurant et domicilié audit siège, assistée de Me DOE-BRUCE, Avocat à la Cour, son conseil ; Intimée d’autre part ; Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ; POINT DE FAIT : Suivant exploit en date du 23 décembre 2009, de Maître Rémy Yawo Aa EKLOU, huissier de justice à Lomé, la société TABA Sarl, ayant son siège à Lomé représentée par son gérant, demeurant et domicilié en ladite ville, assistée de la SCP Martial AKAKPO, Société d’Avocats à la Cour, a déclaré interjeter appel de l’ordonnance N° 1028/2009 rendue le 21 décembre 2009 par le Vice-président et dont le dispositif est ainsi libellé: « Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence ; constatons qu’il y a voie de fait ; ordonnons la réparation de cette voie de fait par la réintégration du requérant dans les lieux d’où il a été irrégulièrement expulsé ; rétractons l’ordonnance N° 2052/2009 du 13 octobre 2009 ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution » ; Par le même exploit, l’appelante a fait donner assignation à l’intimée d’avoir à comparaître le jeudi 21 janvier 2010 à 8 heures jours et heures suivants s’il y a lieu à l’audience par-devant la Cour d’appel de Lomé séant au Palais de Justice de ladite ville ; L’objet de l’appel est de demander à la Cour, tant pour les motifs exposés devant le premier juge que ceux à exposer ultérieurement devant la Cour, de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance N°1028/2009 rendu le 21 décembre 2009 par le Vice-président du Tribunal de première Instance de Lomé en matière de référés et d’adjuger à l’appelante l’entier bénéfice des arguments développés de première instance ; s’entendre dire la requise non recevable en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ; s’entendre en outre condamner la requise aux dépens ; A la suite de cet appel, la cause fut inscrite au rôle général sous le N°1225/2009 et appelée à l’audience du 21 janvier 2010 à laquelle l’affaire fut renvoyée au 20 mai 2010 pour la requête d’appel et l’expédition. A la date de cette audience, le dossier fut renvoyé au 19 août 2010 pour Maître DOE-BRUCE. Par ordonnance N°365/2010 du 15 juillet 2010, Monsieur le président de la Cour d’Appel de céans, a ordonné que le dossier soit extrait du rôle ordinaire de la lise en état pour être appelé à l’audience extraordinaire du mardi 27 août 2010, puis a connu deux autres renvois avant d’être retenu à l’audience du 05 octobre 2010, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont tour à tour présenté les faits et sollicité l’adjudication de leurs conclusions déposées au dossier ; Le Ministère Public qui a eu la parole pour ses réquisitions a déclaré s’en rapporter à justice ;
POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger les différentes questions de droit résultant des déclarations des parties ou de leurs conseils et des pièces du dossier ; Quid des dépens ? Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 novembre 2010, délibéré qui sera prorogé au 30 novembre 2010 ; Ainsi à l’audience du 30 novembre 2010, la Cour en vidant son délibéré a rendu l’arrêt dont la teneur ;
LA COUR Ouïe les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions respectives ; Le Ministère Public entendu ; Vu l’ordonnance N°1028/2009 rendue le 21 décembre 2009 par le Vice-Président du Tribunal de Première Instance de Lomé ; Vu l’appel interjeté ensemble avec les pièces du dossier de la procédure ; EN LA FORME Attendu que suivant exploit, de Maître Rémy Yawo Aa EKLOU, huissier de justice à Lomé, en date du 23 décembre 2009, la société TABA Sarl, ayant son siège à Lomé représentée par son gérant, demeurant et domicilié en ladite ville, assistée de la SCP Martial AKAKPO, Société d’Avocats à la Cour, a déclaré qu’elle interjette appel contre l’ordonnance N° 1028/2009 rendue le 21 décembre 2009 par le Vice-président du tribunal de première Instance de Première Classe de Lomé pour les torts et griefs qu’elle lui cause ; que cet appel ayant été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, il convient de le déclarer recevable ; AU FOND Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir considéré l’expulsion par elle faite de la société d’Exploitation du Casino Palm Beach des lieux à elle loués comme une voie de fait et d’avoir ordonné en conséquence la réparation de cette prétendue voie de fait par la réintégration de cette dernière dans les lieux loués ; qu’elle sollicite qu’il plaise à la Cour :
- Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Constater que la demande de réintégration formulée par l’intimée outrepasse la compétence du juge des référés saisi en tant que juge de l’exécution ; Déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaître d’une telle demande et subsidiairement, au cas où la cour retiendrait la compétence du juge des référés : - Dire que cette demande de réintégration a été faite seulement dans les notes en cours
de délibéré en violation des article 49 et 50 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que le président du Tribunal est compétent en tant que juge de l’exécution pour connaître de tout incident lié à l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Lomé ;
- Dire et juger que le principe du contradictoire n’est pas respecté ; annuler l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’au soutien de son action, la société TABA Sarl expose par l’organe de son conseil que par contrat en date du 28 octobre 1996 modifié par avenant du 28 mai 2002, elle a donné à bail à la société d’Exploitation du Casino Palm Beach ayant son siège à Lomé et représentée par le sieur C Af Ac un local en vue de l’exploitation d’un casino ; qu’ayant constaté que son locataire n’exploite pas le casino dans les lieux à lui loués et qu’il ne paie pas ses loyers, l’appelante l’a mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 101de l’acte uniforme de l’OHADA portant Droit Commercial Général d’avoir à respecter les clauses de ce contrat ; que cette mise en demeure est restée sans suite, elle a saisi le tribunal de Première instance de Lomé qui, par jugement N°0592/2007 rendu le 06 avril 2007, a prononcé la résiliation de ce bail, le privant désormais de tout effet juridique ; que l’expulsion de l’intimée a été ordonnée et le jugement a été assorti d’exécution provisoire ; que l’intimée a aussitôt relevé appel de cette décision et a obtenu un sursis à exécution ; que plus tard ce sursis a été rétracté par le président de la Cour d’Appel de céans ; que dès lors, le jugement N° 0592/2007 du 06 avril 2007 pouvait aisément être exécuté ; que cette exécution étant rendue difficile à cause du fait que l’intimé a fermé les portes, l’appelante a sollicité et obtenu du Tribunal de Lomé l’ordonnance N°2052/2009 rendue le 13 octobre 2009 ordonnant l’ouverture des dites portes ; que réagissant à cette ordonnance, l’intimée saisi, le Président du Tribunal d’une action aux fins de rétractation de cette ordonnance ; que contre toute attente et malgré la fin du bail liant les deux parties, le juge des référés a cru devoir considérer l’exécution du jugement N°0592/2007 du 06 avril 2007 comme une voie de fait et a ordonné, par voie de conséquence , la réintégration de l’intimée dans les lieux ; que cette décision doit être réformée ; Que d’abord le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande qui a été formulée devant lui par la société d’Exploitation du Casino Palm Beach. Qu’il s’agit de l’exécution du jugement N°0592/2007 ; que toute difficulté d’exécution d’un jugement est portée devant le juge de l’exécution et non devant le juge des référés ; qu’ensuite la demande de l’intimée tendant à obtenir sa réintégration dans les lieux a été faite dans les notes en cours de délibéré par cette dernière ; que cette demande n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, qu’il ya donc violation des articles 49 et 50 du code de procédure civile ; qu’enfin en déclarant que le jugement dont l’exécution a fait l’objet d’appel et que c’est devant le président de la Cour que les difficultés d’exécution devaient être déférées ; que le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 301 du code de procédure civile ; que sa décision mérite annulation ; Attendu qu’en réponse la société d’exploitation du casino Palm Beach a soutenu qu’avant même que le jugement du 06 avril 2007 ne soit rendu, elle avait déjà payé ses arriérés de loyer à son bailleur, ;qu’en ce qui concerne son expulsion, l’administrateur provisoire de la société TABA lui avait envoyé un projet de nouveau contrat ; que c’est au cours de l’exécution de ce nouveau contrat de bail qu’elle a reçu une sommation de quitter les lieux suite à l’ordonnance N°2052/2009 en date du 13 octobre 2009 par laquelle le Président du Tribunal avait ordonné l’ouverture forcée des portes ; que saisi d’une requête par l’exposante, le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé a par ordonnance à pied de requête N°2190/2009 ordonné le sursis à exécution de son ordonnance N°2052/2009 précitée ; que bien que cette dernière ordonnance ait été signifiée à la société TABA, cette dernière a par le ministère de Maître EKLOU Rémy, huissier de justice, procédé à l’ouverture des portes le 30 octobre 2009 ; qu’il s’agit d’une voie de fait ; que l’exposante qui avait assigné en rétractation de l’ordonnance N°2052/2009 a fait constater cette voie de fait par le juge des référés dans son ordonnance N°1028/2009 dont appel ; que cette ordonnance doit être confirmée car d’une part le juge des référés est compétent pour connaître de la demande de l’exposante tendant à la faire réintégrer les lieux et à s’y maintenir jusqu’au paiement des indemnités d’éviction par
l’appelante car c’est une mesure provisoire qu’elle a demandé et le juge des référés est bien compétent pour la prononcer ; que cette décision n’a pas préjudicié le fond ; que c’est en vertu de l’article 157 du code de procédure civile que le juge des référés a statué ; qu’en effet il a été saisi pour connaître des difficultés d’exécution d’une ordonnance d’ouverture de porte au sens de l’article 301 du code de procédure civile ; que cette ouverture de portes se heurtait à une contestation sérieuse ; qu’en effet, les parties étaient en train d’exécuter le nouveau contrat de bail, il n’y avait pas de raison que l’appelante procède à l’ouverture forcée des portes du local et expulser la concluante ; qu’il a été même mis sursis à l’exécution de l’ordonnance N°2190/09 qui a ordonné l’ouverture forcée des portes et que la date de l’audience à laquelle cette affaire allait être évoquée n’était pas encore arrivée ; que c’est donc à bon droit que le juge des référés s’est déclaré compétent ; Qu’ensuite il n’y a pas eu violation du principe du contradictoire car lors de l’assignation en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé l’ouverture forcée des portes, l’expulsion n’avait pas encore été faite ; que c’est entre l’assignation et la date de l’audience que cette expulsion a été faite ; que toutefois, la concluante a sollicité sa réintégration dans les lieux au cours des débats à l’audience ; que l’appelante s’était opposée à cette demande sous prétexte qu’elle ne figurait pas dans l’acte d’assignation ; qu’elle a repris cette demande dans ses notes en cours de délibéré ; que ces notes ont été notifiées à l’appelante qui avait tout le temps pour y répliquer si elle le désirait ; que ce moyen doit être rejeté ; Qu’enfin le juge des référés a ordonné la rétractation de l’ordonnance N°2052/09 en date du 13 octobre 2009 car il a constaté que c’est une ordonnance d’expulsion qui a été rendue à pied de requête et qu’elle préjudicie le fond du dossier ; que le jugement dont l’exécution était poursuivi ayant fait l’objet d’appel, cette ordonnance créerait une situation irréversible ; que c’est à bon droit qu’elle a été rétractée ; Attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que le jugement N° 0592/2007 en date du 06 avril 2007 a prononcé la résiliation du bail commercial qui liait les deux parties ; que ce jugement a, en outre, prononcé l’expulsion de l’intimée des lieux à elle loués ; que c’est parce que l’intimée avait fermé les portes à clefs, rendant difficile l’expulsion prononcée contre elle que l’appelante a été obligée de demander l’ouverture forcée des portes par requête, l’exécution provisoire de ce jugement a été ordonnée ; qu’il s’agissait donc des difficultés d’exécution du jugement précité ; 1/ SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES Attendu qu’il est constant que dans la présente procédure il s’agit d’une difficulté d’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Lomé dont l’exécution provisoire a été ordonnée ; Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 157 alinéa 2 du code de procédure civile que « il peut également en être référé au président pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire conformément aux articles 301 à303 » qu’il en résulte de même que si c’est le Président du Tribunal qui est aussi juge des référés qui est compétent pour statuer, il le fait conformément aux articles 301 à 303 du code de procédure civile c’est- à-dire en qualité de juge de l’exécution et non en qualité de juge des référés ; qu’en saisissant ainsi le président du tribunal en qualité de juge des référés, au lieu de le saisir en sa qualité de juge de l’exécution l’intimée n’a pas choisi la bonne procédure ; que le Président aurait dû se déclarer incompétent ;
2/ SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE Attendu qu’il est vrai que l’intimée n’avait pas demandé sa réintégration dans les lieux loués lors de l’assignation ; qu’elle ne le conteste d’ailleurs pas, qu’ayant été expulsée après son assignation, elle a senti la nécessité de formuler cette demande ; qu’elle prétend l’avoir fait oralement au cours de débats à l’audience et non par conclusions additives ; que l’appelante avait d’ailleurs soulevé ce fait au cours de débats ; que l’intimée a repris cette demande dans ses notes en cours de délibéré ; que même si ces notes ont été notifiées à l’appelante, il n’en demeure pas moins que cette demande n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire ; qu’il convient de conclure qu’il ya violation des articles 49 et 50 du code de procédure civile et d’annuler l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 3/ SUR LE MOYEN TIRE DE LA RETRACTATION DE L’ORDONNANCE N° 2052/09 DU 13 OCTOBRE 2009 Attendu qu’il est constant que le jugement N°0592/2007 du 06 avril 2007 dont l’exécution est poursuivie a prononcé l’expulsion de l’intimée des lieux ; qu’il a été assorti de l’exécution provisoire ; que c’est parce que l’intimée n’a pas voulu s’exécuter volontairement qu’elle a fermé les portes rendant l’exécution difficile alors que le président de la Cour de céans avait déjà rétracté le sursis qu’il lui avait accordé ; que ce n’est pas l’ordonnance N°2052/2009 qui a ordonné l’expulsion de l’intimée des lieux mais plutôt le jugement N°0592/2007 du 06 avril 2007 ; que l’ordonnance N°2190/2009 en date du 20 octobre 2009 doit être rétractée car on ne peur recourir à une ordonnance à pied de requête que par une assignation en référé ; Attendu que compte tenu de toutes ces raisons, il convient d’annuler l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et évoquant ordonner la rétractation de l’ordonnance N°2190/2009 en date du 29 octobre 2009, dire et juger que l’ordonnance N°2052/2009 du 13 octobre 2009 doit emporter ses pleins et entiers effets ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en appel ; EN LA FORME Reçoit l’appel ; AU FOND Le déclare fondé ; Dit et juge que l’ordonnance entreprise viole les dispositions des articles 43 et 50 du code de procédure civile ;
- Annule par conséquent, cette ordonnance en toutes ses dispositions ; - Ordonne la rétractation de l’ordonnance N°2190/2009 rendue le 29 octobre 2009 par le
président du Tribunal de Lomé ; - Dit et juge par contre que l’ordonnance N°2052/2009 doit emporter ses pleins et
entiers effets ; - Condamne l’appelante aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier./