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21/01/2016 | TOGO | N°007

Togo | Togo, Cour suprême, 21 janvier 2016, 007


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°007/16 du 21 JANVIER 2016



Audience publique ordinaire du jeudi 21 janvier 2016



Pourvoi :n°52/RS/14 du 14 avril 2014



Affaire : Z Ai

[Me SAMBIANI]

contre

GBOLOHA Wonyon

[Me DOE-BRUCE]





La caractérisation du mandat verbal prévu par l’article 1985 du code civil appartient au juge du fond, qui seul, a le pouvoir d’apprécier souverainement les circonstances particulières de la cause que sont les faits et les éléments du dossier.

La question de l’existence ou non du mandat verbal échappe dès lors au contrôle de la Cour suprême.



















A l’audience publique ordinaire ...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°007/16 du 21 JANVIER 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 21 janvier 2016

Pourvoi :n°52/RS/14 du 14 avril 2014

Affaire : Z Ai

[Me SAMBIANI]

contre

GBOLOHA Wonyon

[Me DOE-BRUCE]

La caractérisation du mandat verbal prévu par l’article 1985 du code civil appartient au juge du fond, qui seul, a le pouvoir d’apprécier souverainement les circonstances particulières de la cause que sont les faits et les éléments du dossier. La question de l’existence ou non du mandat verbal échappe dès lors au contrôle de la Cour suprême.

A l’audience publique ordinaire de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le vingt et un janvier deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

BASSAH

PRESIDENT

KODA

DEGBOVI

MEMBRES

LOXOGA

BLAMCK

KANTCHIL-LARRE

M. P.

Et Maître

ADDI

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt n°195/13 du 27 juin 2013, rendu en matière civile par la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Yobé SAMBIANI, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître DOE-BRUCE, conseil du défendeur au pourvoi, faute pour lui de n’avoir pas déposé de mémoire ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le procureur général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Koffi Agbenyo BASSAH en son rapport ;

Ouï maître Yobé SAMBIANI, conseil du demandeur au pourvoi ;

Nul pour maître DOE-BRUCE, conseil du défendeur au pourvoi, absent et non représenté ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 14 avril 2014 par maître Yobé SAMBIANI, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de monsieur Z Ai contre l’arrêt n°195/13 rendu le 27 juin 2013 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé qui infirmait en toutes ses dispositions le jugement n°753/09 du 20 mars 2009 par lequel le tribunal de première instance de Lomé déboutait le sieur A Ae de ses demandes et confirmait le droit de propriété du sieur Z Ai sur la parcelle litigieuse ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai légaux ; qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué ainsi que des pièces du dossier que le sieur X Ad a acquis auprès de la collectivité Y B une parcelle de terrain d’une contenance de quatre (04) lots ; que suite à l’expropriation par l’Etat de ladite parcelle incorporée à la réserve administrative ayant servi à la construction de l’État-major des Af Ab Aa (FAT), la collectivité Y B a attribué quatre (04) autres lots de terrain en compensation au sieur X Ad qui a décidé de les vendre ; que le 18 mars 1984, le sieur Y Ac, prétendant être son mandataire, vendit au sieur Z Ai la parcelle de terrain formant le lot n°208 ; que courant année 1990, le sieur GBOLOHA Wonyon commença par élever des prétentions de droit de propriété sur ledit lot au motif qu’il l’avait acquis ensemble avec le lot n°209 auprès du sieur X Ad de son vivant ; que s’étant vu opposer une ordonnance de cessation de travaux qu’il a entrepris sur les lieux, le sieur GBOLOHA Wonyon a, suivant exploit de maître Akidjo ASSIGNON attrait par-devant le tribunal de première instance de Lomé les nommés Y Ac, Y Ag et Z Ai pour s’entendre déclarer nulle la vente du lot n°208 consentie par les sieurs Y Ag et Y Ac au profit du sieur Z Ai, puis confirmer en revanche son droit de propriété sur ledit lot ; que par jugement n°753/2009, le tribunal saisi a débouté le requérant de toutes ses demandes et confirmé le droit de propriété du sieur Z Ai sur ladite parcelle, décision qui sera par la suite infirmée par arrêt n°195/13 du 27 juin 2013 de la Cour d’appel de Lomé dont pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la mauvaise qualification des faits de la cause par la Cour d’appel emportant violation de l’article 46 du code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a dit : « que le second reproche fait au reçu ne saurait plus prospérer ; que le reçu précise bien l’objet de la vente que sont les deux lots et ce, conformément à l’article 1108 du code civil qui n’a point été violé comme le prétend l’intimé ; que cet article parle « d’un objet certain », lequel est défini par l’article 1126 du même code comme « une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire » ; que dans le cas d’espèce, il s’agit bien de deux lots de terrain ; que l’article 1129 alinéa 1er pose les conditions de cette détermination de l’objet en précisant qu’ « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce » ; qu’il apparaît clairement dans l’espèce que l’objet est bien précisé ; que le débat ne tourne pas autour de la détermination de l’objet, mais plutôt de son identification » pour conclure qu’ici aussi, il y a des évidences qui ne sauraient remettre en cause cette identification de l’objet alors, selon le moyen, qu’elle devait tirer les conséquences de droit de tous les éléments de la cause et qu’elle devait procéder à une appréciation d’ensemble des faits constatés à travers le procès-verbal d’audition du sieur Y Ac sur lequel elle a fondé sa décision ;

Mais attendu que la fausse qualification des faits doit s’apprécier au regard des notions légales et que la Cour suprême ne peut casser un arrêt pour fausse qualification que si elle y trouve toutes les constatations de fait qui justifient la mise en œuvre qu’elle juge erronée d’une règle de droit ; qu’en l’espèce, d’une part, le demandeur au pourvoi n’a pas su proposer à la Cour la qualification appropriée des faits constatés et encore moins en quoi la Cour d’appel a faussement qualifié les faits ; qu’il suit que ce moyen n’en est pas un et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour d’appel a déclaré inopposable au défendeur au pourvoi, la vente de l’immeuble querellé consentie au demandeur au pourvoi par le sieur Y Ac au motif que le mandat que celui-ci prétend détenir du nommé X à cette fin n’est pas matérialisé ou au moins, n’est pas exprès et que nulle part sur les différents reçus délivrés au demandeur au pourvoi il ne ressort que c’est au nom et pour le compte du prétendu mandant X Ad que le terrain a été vendu ; de même, aucune preuve n’est rapportée pour attester que celui-ci est rentré en possession du produit de la vente, alors que conformément aux dispositions de l’article 1985 du code civil, « le mandat peut être donné verbalement » et que selon des principes de droit bien établis, l’antériorité de la vente à lui faite et les présomptions de faits qu’il a invoquées, qui sont meilleures et mieux caractérisées, rendent plus préférables la vente et les titres de propriété dont il se prévaut par rapport à ceux du défendeur au pourvoi ;

Mais attendu que s’il est vrai qu’aux termes de l’article 1985 du code civil « le mandat peut être donné verbalement », il n’en demeure pas moins vrai qu’en cas de contestation sur l’existence dudit mandat, il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve selon les modalités prévues audit article, preuve qui peut résulter des circonstances particulières de la cause que sont les faits et les éléments du dossier ;

Qu’en l’espèce, les juges d’appel ont, à juste titre, relevé que nulle part, la preuve du mandat contesté n’est rapportée et que par ailleurs sur les différents reçus provisoires et le contrat délivrés à l’intimé (demandeur au pourvoi) il ne ressort pas que c’est au nom et pour le compte du mandant X Ad que le terrain a été vendu et encore moins que celui-ci soit rentré en possession du produit de la vente ; qu’en tout état de cause, la question de l’existence ou non du mandat verbal est un moyen de pur fait relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe dès lors au contrôle de la Cour suprême ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ; (….)

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

En la forme

Reçoit le pourvoi ;

Au fond

Le rejette;

Ordonne la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision attaquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Monsieur BASSAH Koffi Agbenyo, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, DEGBOVI Koffi, Kuma LOXOGA et Koffi BLAMCK, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ah C, deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître ADDI Kokou Lakpaye, greffier à ladite chambre, greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-01-21;007 ?
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