La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | TOGO | N°016

Togo | Togo, Cour suprême, 18 février 2016, 016


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE CASSATION





COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°016/16 DU 18 FEVRIER 2016









Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016



Pourvoi :n°56/RS/88 du 25 juillet 1988



Affaire : X Af Ae

contre

Ab Aa







Est dépourvu de base légale l’arrêt   qui déclare irrecevable des conclusions valant appel incident, rédigées plus de 15 jours après le prononcé du jugement contradictoire, au motif que les articles 193 alinéa 7 et

209 de l’ancien code du travail édictent une dérogation aux articles 1er et 189 du code de procédure civile.









A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue a...

ARRETS DE CASSATION

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°016/16 DU 18 FEVRIER 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 18 février 2016

Pourvoi :n°56/RS/88 du 25 juillet 1988

Affaire : X Af Ae

contre

Ab Aa

Est dépourvu de base légale l’arrêt   qui déclare irrecevable des conclusions valant appel incident, rédigées plus de 15 jours après le prononcé du jugement contradictoire, au motif que les articles 193 alinéa 7 et 209 de l’ancien code du travail édictent une dérogation aux articles 1er et 189 du code de procédure civile.

A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-huit février deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

ABDOULAYE

PRESIDENT

KODA

SAMTA

MEMBRES

A

C

B

M. P.

Et Maître

AGBEMADON

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur Koffi DEGBOVI, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l'arrêt n° 054/88 du 26 mai 1988 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître KOFFIGOH, conseil du demandeur au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître AMEGADJIE, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller DEGBOVI en son rapport;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière sociale, sur le pourvoi formé le 25 juillet 1988 par maître Joseph Kokou KOFFIGOH, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur X Af Ae, contre l'arrêt n° 54/88 rendu le 26 mai 1988 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Lomé dans un différend qui l’oppose au sieur Ab Aa, ayant pour conseil maître Komlanvi AMEGADJIE, avocat à la Cour, lequel arrêt a infirmé le jugement n°27/84 rendu le 1er août 1984 par le tribunal du travail de Lomé en ce qu’il a qualifié de grave la faute, base du licenciement du sieur X et alloué à celui-ci des indemnités de licenciement et de préavis avant de statuer à nouveau et dire et juger que le sieur X a commis une faute lourde et n’a droit ni au préavis ni à l’indemnité de licenciement, de déclarer en outre irrecevable l’appel incident relevé par le sieur X ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu'il échet de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que suite à un retour tardif au travail après une permission accordée par le sieur Ab Aa, son employeur, courant mois de novembre 1983, le sieur X Af Ae, gardien de son état, qui prétendait que son père nourricier, au chevet de qui il s’était rendu au Ghana, était décédé et qu’il avait assisté à son inhumation avant de reprendre son service, fut licencié le 25 novembre 1983 sans avoir reçu versement de ses droits ; qu’estimant avoir été l’objet d’un licenciement abusif, il a attrait son employeur par-devant le tribunal du travail ayant retenu contre l’employé la faute grave, a déclaré le licenciement légitime mais lui a alloué une somme de 20.000 francs CFA à titre d’indemnité de préavis, celle de 22.950 francs CFA à titre d’indemnité de licenciement et celle de 18.000 FCFA à titre d’indemnité de congé payé, par jugement n°27/84 du 1er août 1984 ; que l’employeur, non content de cette décision, en a relevé appel devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Lomé pour obtenir sa reformation ; que de son côté, le sieur X Af Ae, par conclusions de son conseil en date du 22 mai 1985, releva appel incident du même jugement ; que par arrêt n°54/88 du 26 mai 1988 dont pourvoi, ladite Cour infirma partiellement le jugement déféré, déclara irrecevable l’appel incident relevé par le sieur X et dit que le sieur X a commis une faute lourde et qu’il n’a droit ni au préavis ni à l’indemnité de licenciement ; que le présent pourvoi est dirigé contre ledit arrêt ;

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1er et 189 du code de procédure civile et du défaut de réponse à conclusions

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel incident interjeté par voie de conclusions, plus de 15 jours après le prononcé du jugement rendu contradictoirement, au motif qu’il ne l’a pas été dans les forme et délai des articles 193 alinéa 7 et 209 du code du travail, en ce que ledit arrêt n’a pas examiné si les articles 1er et 189 du code de procédure civile sont applicables à la cause ;

Attendu, en effet, que suivant conclusions de son conseil en date du 22 mai 1985, soumis en instance d’appel, le sieur X Af Ae avait déclaré relever appel incident du jugement n° 27/84 rendu le 1er août 1984 par le tribunal du travail de Lomé, en se fondant sur les dispositions des articles 1er et 189 du code de procédure civile ; que le moyen relève qu’il est constant que le droit d’appel incident est, sauf en matière pénale, admis avec le plus grand libéralisme et peut valablement s’exercer jusqu’à la clôture des débats, spécialement en matière sociale, domaine où le formalisme est exclu, et conclut à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 189 du code de procédure civile, « l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal… »  ; que l’article 1er du même code dispose que : « les dispositions du présent code s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales, sans préjudice des règles spéciales à chacune d’elle » ;

Attendu qu’il résulte clairement des textes susvisés que l’appel incident peut être fait par déclarations dans les conclusions d’appel tant que restent ouverts les débats sur l’appel principal ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel du sieur X Ac Ae, la Cour d’appel de Lomé s’est fondé sur l’article 193 alinéa 7 de l’ancien code du travail qui détermine la forme de l’action à savoir : « par déclaration orale ou par requête écrite déposée au greffe… » et sur l’article 209 du même code qui détermine le délai d’appel à savoir : « dans les quinze jours du prononcé du jugement… » ;

Mais attendu qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans examiner au fond les conclusions valant appel incident, alors que les articles 193 alinéa 7 et 209 de l’ancien code du travail n’édictent expressément aucune dérogation aux articles 1er et 189 du code de procédure civile, les juges de la Cour d’appel de Lomé ont indéniablement violé les textes visés au pourvoi et manqué ainsi de donner de base légale à leur décision ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est fondé en son unique moyen ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de casser l’arrêt attaqué de ce chef, de renvoyer cause et parties devant la Cour d’appel de Lomé autrement composée, pour y être statué conformément à la loi, d’ordonner la restitution de la taxe de pourvoi au profit du demandeur et de mettre les dépens à la charge du défendeur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière sociale et en état de cassation;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Renvoie cause et parties devant la Cour d’appel autrement composée pour y statué conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi au demandeur ;

Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-huit février deux mille seize et à laquelle siégeaient:

Monsieur Yaya Bawa ABDOULAYE, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODAA, Badjona SAMTA, Koffi DEGBOVI, Koffi BLAMCK, tous quatre conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ;

En présence de Monsieur Ad B, troisième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Sassougan AGBEMADON-SEKPLA, greffier à la Cour suprême, Greffier;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 18/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-02-18;016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award