COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRET N°026/16 DU 17 MARS 2016
Audience publique ordinaire du jeudi 17 mars 2016
Pourvoi : n°166/RS/13 du 4 novembre 2013
Affaire : MINISTERE PUBLIC
et ORIENTAR WEST AFRICA SARL
(Me Ahlin KOMLAN)
contre
B Aa dite AbA
(Maître Mawuvi MOUKE)
Est déchu de son pourvoi, la demanderesse qui ne produit pas, dans le délai d’un mois requis par l’article 25 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997, la requête contenant ses moyens de cassation.
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :
Etaient présents :
Messieurs
ABDOULAYE
PRESIDENT
EDORH
DEGBOVI
MEMBRES
X
Z
C
M. P.
Et Maître
ATCHOLADI
GREFFIER
LA COUR
Sur le rapport de monsieur Koffi DEGBOVI, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt n°151/2013 rendu en matière pénale le 31 octobre 2013 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maître Mawuvi MOUKE, avocat à la Cour à Lomé, conseil de dame B Aa dite Ab ;
Nul pour maître MOUKE, faute pour lui d’avoir produit la requête contenant ses moyens de cassation, conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Vu les conclusions écrites de monsieur le troisième avocat général près la Cour suprême ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Ouï le conseiller Koffi DEGBOVI en son rapport ;
Nul pour maître Mawuvi MOUKE, absent et non représenté, conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Ouï maître Ahlin KOMLAN, conseil de la défenderesse au pourvoi ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière pénale, sur le pourvoi formé le 04 novembre 2013 par maître Mawuvi A. MOUKE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la nommée B Aa dite Ab, inculpée d’abus de confiance, contre l’arrêt n°151/2013 rendu le 31 octobre 2013 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Lomé, lequel arrêt a confirmé l’ordonnance de restitution rendue le 27 septembre 2013 par le juge d’instruction du 3ème cabinet au tribunal de première instance de Lomé et infirmé celle rendue par le même juge le 02 octobre 2013 et portant refus de mise en liberté provisoire de l’inculpée et, statuant à nouveau, ordonné la mise en liberté provisoire de l’inculpé sous caution de 10.000.000 FCFA ;
Vu l’article 25 de la loi organique n°97-05 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême du Togo ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que régulièrement mis en demeure par lettre datée du 20 juin 2014, livrée le 07 juillet 2014 à son conseil, maître Mawuvi A. MOUKE, la demanderesse au pourvoi n’a pas cru devoir produire, dans le délai d’un mois prévu par l’article 25 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997, la requête contenant ses moyens de cassation ;
Attendu que la production de cette requête par la demanderesse au pourvoi est exigée à peine de déchéance ; qu’ainsi il y a lieu de la déclarer déchue de son pourvoi avec toutes les conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement en matière pénale et en état de cassation ;
Déclare la demanderesse déchue de son pourvoi, faute de dépôt de la requête contenant ses moyens de cassation dans le délai qui lui a été imparti ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille seize (17-03-16) et à laquelle siégeaient :
Monsieur Bawa Yaya ABDOULAYE, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Ananou Galley Gbèboumey EDORH, Koffi DEGBOVI, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;
En présence de madame Y Ac Ad, premier avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Awié ATCHOLADI, attaché d’administration, greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.