COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRET N°033/16 DU 17 MARS 2016
Audience publique ordinaire du jeudi 17 mars 2016
Pourvoi : n°79/RS/05 du 23 août 2005
Affaire : Sieur AH Y Ab Aa
X (Maître Essiamé Koko Dzoka)a)
contre
Dame A AcX
(Maître Yaovi AGBOYIBO)
En décidant de revoir à la hausse le montant de 50.000 FCFA alloué par le tribunal à la demanderesse au pourvoi en guise de dommages et intérêts, en se contentant simplement de dire que ledit montant est trop minime et insignifiant, alors qu’elle retient par la même occasion, que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause, la Cour d’appel se met en contradiction et viole les dispositions de l’article 128 du code de procédure civile.
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :
Etaient présents :
Messieurs
BASSAH
PRESIDENT
SAMTA
EDORH
MEMBRES
Z
C
B
M. P.
Et Maître
ATCHOLADI
GREFFIER
LA COUR
Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt n°054/04 rendu en matière civile le 25 mars 2004 par la Cour d’appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maître Essiamé Koko DZOKA, conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul pour maître Yawovi AGBOYIBO, conseil de la défenderesse au pourvoi, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réponse ;
Vu les conclusions écrites de monsieur le troisième avocat général ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant Code de procédure civile ;
Ouï le conseiller Badjona SAMTA en son rapport ;
Nul pour maître DZOKA, absent et non représenté, conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul maître AGBOYIBO, absent et non représenté, conseil de la défenderesse au pourvoi ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 23 août 2005 par maître Essiamé Koko DZOKA, avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur AH Y Ab Aa, contre l’arrêt n°054/2004 rendu le 25 mars 2004 par la Cour d’appel de Lomé qui a confirmé partiellement le jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance de Lomé et revu à la hausse le montant de la condamnation aux dommages et intérêts accordés à la défenderesse au pourvoi ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai requis par la loi ; qu’ainsi, il est en la forme, recevable ;
AU FOND
Sur le second moyen
Vu l’article 128 du code de procédure civile ;
Attendu que suivant le texte susvisé, « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé» ;
Attendu que le tribunal de première instance de Lomé a prononcé le divorce entre sieur AH Y et dame A Ac aux torts exclusifs de l’époux et a condamné celui-ci à payer à son ex-épouse la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA au titre des dommages et intérêts ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour porter à la hausse le montant des dommages et intérêts accordés par le premier juge à la défenderesse au pourvoi, la Cour d’appel s’est contentée d’affirmer simplement que le montant alloué par le premier juge est « trop minime et insignifiant par rapport au préjudice subi par elle » après avoir elle-même retenu que ce premier juge a fait une saine appréciation des faits ; qu’en statuant ainsi alors qu’elle n’a pas pu ressortir les éléments d’appréciation à la hausse du montant encore qu’elle se met en contradiction lorsqu’elle retient que le premier juge a fait une saine appréciation des faits, la Cour d’appel a violé le texte susvisé et par conséquent n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Casse et annule l’arrêt n°054/04 rendu le 25 mars 2004 par la Cour d’appel de Lomé ;
Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour y être statué conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi au demandeur au pourvoi ;
Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge ou au pied de l’arrêt critiqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille seize (17-03-2016) et à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Badjona SAMTA, Ananou Galley Gbèboumey EDORH, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;
En présence de madame AG Ad Ae, premier avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Awié ATCHOLADI, attaché d’administration, greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.