La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | TOGO | N°037

Togo | Togo, Cour suprême, 21 avril 2016, 037


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°037/16 DU 21 AVRIL 2016











Audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016



Pourvoi : n°45/RS/14 du 03 avril 2014



Affaire X A Af

(Maître ATTOH-MENSAH)

contre

C Ag

AG Ae

ZMaître Ohinou AGONGO)



Est souveraine l’appréciation des éléments de faits faite par les juges du fond qui n’ont commis aucune erreur dans l’interprétation des faits, contrairement au moyen soulevé par le demandeur au

pourvoi.















A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, ...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°037/16 DU 21 AVRIL 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016

Pourvoi : n°45/RS/14 du 03 avril 2014

Affaire X A Af

(Maître ATTOH-MENSAH)

contre

C Ag

AG Ae

ZMaître Ohinou AGONGO)

Est souveraine l’appréciation des éléments de faits faite par les juges du fond qui n’ont commis aucune erreur dans l’interprétation des faits, contrairement au moyen soulevé par le demandeur au pourvoi.

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi dix-sept mars deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

BASSAH

PRESIDENT

KODA

ADI-KPAKPABIA

MEMBRES

LOXOGA

BLAMCK

KANTCHIL-LARRE

M. P.

Et Maître

ADDI

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur BLAMCK Koffi, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt n°382/2013 rendu en matière civile le 18 décembre 2013 par la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître ATTOH-MENSAH, conseil du demandeur au pourvoi;

Vu le mémoire en réponse de maître Ohinou AGONGO, conseil des défendeurs au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le procureur général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Koffi BLAMCK en son rapport ;

Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés,

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 03 avril 2014 par maître ATTOH-MENSAH, avocat à la Cour à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur A Af, contre l’arrêt n°382/2013 rendu le 18 décembre 2013 par la Cour d’appel de Lomé qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°3276/2012 du 21 septembre 2012 du tribunal de Lomé en ce qu’il a déclaré inopposables aux défendeurs au pourvoi les ventes de parcelles de terrain dépendant de l’immeuble indivis consenties unilatéralement par le demandeur au pourvoi à des tiers, ordonné le partage des biens de la succession de feue TOGNIVIADJI entre tous les héritiers ou à défaut leur licitation et le partage du produit entre ces derniers conformément aux règles y relatives après expertise et un lever topographique de l’immeuble litigieux, commis, pour y procéder, AI Ai Ad, expert géomètre à Lomé, et mis les dépens à la charge de la succession ;

EN LA FORME

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et des pièces du dossier de la procédure, il ressort que les nommés C Ag et AG Ae ont attrait le sieur A Af à comparaître par-devant le tribunal de première instance de Lomé pour s’entendre ordonner une expertise et un lever topographique d’un immeuble rural sis à Ab Aa au lieu-dit Ahonkpè dépendant de la succession de feue TOGNIVIADJI au fins de déterminer sa contenance et procéder à son partage entre tous les héritiers, dire et juger que les ventes opérées unilatéralement par A Af leur sont inopposables, désigner un expert agréé pour y procéder et mettre les dépens à la charge de la succession ; que par jugement n°3276/2012 du 21 septembre 2012, le tribunal, après avoir déclaré l’action fondée et justifiée, a fait droit à la demande ; que non satisfait, A Af Y appel dudit jugement ; que la Cour d’appel de Lomé a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris par arrêt n°382/2013 du 18 décembre 2013 dont pourvoi qui s’articule autour d’un moyen unique de cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi tiré de l’interprétation erronée des faits emportant violation des dispositions de l’article 711 du code civil ;

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une interprétation erronée des faits de la cause en prétendant déduire de ses déclarations une reconnaissance que l’immeuble litigieux est un bien indivis en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour a estimé que si l’appelant reconnaît avoir vendu une portion du bien avec l’accord seulement de ses cousins, il fait lui-même la preuve que c’est un bien propre aux héritiers de feue AH alors qu’il avait affirmé au contraire avoir eu l’autorisation de ses compères autrement dit les autres adeptes de leurs idoles ;

Mais attendu que pour confirmer le jugement ayant ordonné le partage de l’immeuble litigieux entre les parties conformément aux dispositions de l’article 493 du code des personnes et de la famille, la Cour d’appel retient exactement ‘’que la nature indivise du bien querellé apparaît suffisamment des éléments constants du dossier ; qu’en effet, l’aïeule commune des parties feue AH s’est octroyée cet immeuble ; qu’elle a été seule à exploiter les lieux ; qu’à son décès, l’immeuble a été transmis par succession à sa descendance constituée de sa fille Ac B dont sont issues toutes les parties litigantes ; que A Af ne nie pas que les lieux ont été octroyés à l’aïeule AH’’ ;

Attendu qu’en tout état de cause, le grief allégué constitue un moyen de pur fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que dans ces conditions, c’est donc à bon droit que ceux-ci, sans avoir commis aucune erreur dans l’interprétation des faits, ont, contrairement au moyen, donné ou restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification et n’ont point violé les dispositions de l’article susvisé aux termes desquelles la succession des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires et par l’effet des obligations ; qu’il suit que l’unique moyen du pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Le rejette ;

Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;

Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un avril deux mille seize (21-04-2016) et à laquelle siégeaient :

Monsieur BASSAH Koffi Agbenyo, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, ADI-KPAKPABIA Essozinam, Kuma LOXOGA et Koffi BLAMCK, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ah AJ, deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître ADDI Kokou Lakpaye, greffier à ladite chambre, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 21/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-04-21;037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award