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21/04/2016 | TOGO | N°044

Togo | Togo, Cour suprême, 21 avril 2016, 044


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°044/16 DU 21 AVRIL 2016







Audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016



Pourvoi : n°83/RS/10 du 16 septembre 2010



Affaire : Dame B Ab

contre

Y Aa





Le juge d’appel, en n’énumérant pas les pièces du dossier desquelles il a tiré la preuve du droit de propriété du défendeur au pourvoi, alors même qu’il n’a pas ordonné les mesures d’instruction sollicitées par le demandeur relativement à certaines pièces, ne mot

ive pas sa décision telle que l’exige l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire. 





















A l’audience ...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°044/16 DU 21 AVRIL 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016

Pourvoi : n°83/RS/10 du 16 septembre 2010

Affaire : Dame B Ab

contre

Y Aa

Le juge d’appel, en n’énumérant pas les pièces du dossier desquelles il a tiré la preuve du droit de propriété du défendeur au pourvoi, alors même qu’il n’a pas ordonné les mesures d’instruction sollicitées par le demandeur relativement à certaines pièces, ne motive pas sa décision telle que l’exige l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire. 

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le vingt et un avril deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

ABDOULAYE

PRESIDENT

KODA

ADI-KPAKPABIA

MEMBRES

A

X

C

M. P.

Et Maître

ADDI

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt n°53/10 du 29 avril 2010 rendu en matière civile par la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Gagnon TOBLE, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître Kodjo Joseph ALONYO, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de madame le premier avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Badjona SAMTA en son rapport ;

Ouï maître AZIBLI, substituant maître TOBLE, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Nul pour maître ALONYO, absent et non représenté, conseil du défendeur au pourvoi ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 16 septembre 2010 par maître TOBLE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de dame Ab B contre l’arrêt n°53/010 rendu le 29 avril 2010 par la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose sa cliente au nommé Y Aa ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; que par conséquent, il est, en la forme, recevable ;

AU FOND

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Vu l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt confirmatif déféré que 25 ans après que la demanderesse a acquis une parcelle de terrain et le prix entièrement libéré entre les mains du vendeur d’alors, Y Ad le neveu de celui-ci, défendeur au pourvoi, Y Aa a assigné celle-ci pour s’entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle ;

Attendu que l’arrêt dont pourvoi a purement et simplement confirmé la décision du premier juge qui, pour faire droit aux prétentions de Aa Y a, entre autres, affirmé que dame B, en s’opposant à une demande d’enquête en cabinet sur les mérites du procès-verbal de réunion, était de mauvaise foi et aussi qu’en s’opposant à une expertise graphologique des signatures sur le reçu de vente par elle produit, elle manquait d’arguments, pour finir par conclure « qu’il est constant ainsi qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle vendue à dame B par le sieur Y Ad n’est pas la propriété de ce dernier » ;

Attendu que suivant l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire, « les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité » ;

Attendu que par le moyen susvisé, il est reproché aux juges de fond de s’être contentés de dire « qu’il est constant ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle vendue à dame Ab B par Y Ad n’est pas la propriété de ce dernier » alors qu’ils n’indiquent pas les pièces versées au dossier à partir desquelles la preuve du droit de propriété est faite au profit du défendeur au pourvoi ;

Attendu que la motivation de l’arrêt critiqué tient à ce qu’il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle vendue par Y Ad n’est pas la propriété de ce dernier ;

Qu’en statuant ainsi qu’il n’a été nullement énuméré les pièces versées au dossier encore qu’il est constant que des mesures d’instruction sollicitées relativement à certaines pièces n’ont pu être ordonnées, la Cour ne saurait, à bon droit, tirer de celles-ci la preuve du droit de propriété d’une des parties sans subir le reproche de manque de motifs ; qu’il suit que la première branche du moyen est fondée et l’arrêt encourt cassation sur ce point ;

Attendu qu’aux termes de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, si la Cour retient l’un des moyens invoqués, elle n’a pas à statuer sur les autres dès lors que le moyen retenu entraîne la cassation ; qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse et annule l’arrêt n°053/010 du 29 avril 2010 rendu par la Cour d’appel de Lomé ;

Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour y être statué conformément à la loi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ;

Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

Monsieur ABDOULAYEYaya, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Koffi KODA, Essozinam ADI-KPAKPABIA, Badjona SAMTA et Koffi BLAMCK, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ac C, troisième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître ADDI Kokou Lakpaye, greffier à ladite chambre, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 21/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-04-21;044 ?
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