COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRET N°045/16 DU 21 AVRIL 2016
Audience publique ordinaire du jeudi 21 avril 2016
Pourvoi : n°44/RS/11 du 08 avril 2011
Affaire AI Ab
CAj AG & LATEVI)
contre
Y Ab AgCg
(Maître N’DJELLE)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le vingt et un avril deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :
Est motivé, l’arrêt d’une Cour d’appel qui, pour confirmer le droit de propriété du défendeur au pourvoi se fonde sur la seule contenance du terrain litigieux, parce qu’il est apparu que les limites mentionnées sur le contrat de vente et le plan visé produits par le demandeur sont fausses et que les limitrophes reconnaissent que ce dernier a outrepassé les dimensions de son terrain.
Etaient présents :
Messieurs
ABDOULAYE
PRESIDENT
KODA
SAMTA
MEMBRES
EDORH
DEGBOVI
KANTCHILL-LARRE
M. P.
Et Maître
ADDI
GREFFIER
LA COUR
Sur le rapport de monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt n°145/2009 rendu le 24 septembre 2009 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maître Edem KAVEGE, conseil du demandeur au pourvoi ;
Vu le mémoire en réponse de maître Abby Edah N’DJELLE, conseil du défendeur au pourvoi ;
Vu les conclusions écrites de madame le premier avocat général près la Cour suprême ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;
Ouï le conseiller Koffi KODA en son rapport ;
Nul pour maîtres AG et LATEVI, absents et non représentés, conseils du demandeur au pourvoi ;
Ouï maître N’DJELLE, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 08 avril 2011 par maître Edem KAVEGE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur AI Ab, contre l’arrêt n°145/09 rendu le 24 septembre 2009 par la Cour d’appel de Lomé, lequel a confirmé en toutes dispositions le jugement n°05/97 rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal de première instance de Kpalimé qui a dit et jugé que la parcelle litigieuse sise à Danyi-Apéyémé au lieudit « Abemenunui » est la propriété exclusive du sieur Y Ag ;
EN LA FORME
Attendu que les actes de procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de recevoir le pourvoi ;
AU FOND
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les éléments du dossier, que suivant requête en date du 7 juin 1990, le sieur Y Ab Ag a attrait le sieur AI Ab par-devant le tribunal de première instance de Kpalimé pour s’entendre dire et juger que le terrain sis à Am Ak au lieudit « Abemenonoui » dans la préfecture de Danyi est sa propriété pleine et entière ;
Qu’à l’appui de sa requête, le sieur Y Ab Ag a exposé que courant année 1962, il a acquis la parcelle litigieuse par voie d’achat auprès des nommés ANKU A. B Ai et Z Ae Ah ; qu’il a fait complanter les lieux de palmiers à huile ; qu’il profitait seul et sans aucune contestation des fruits et produits provenant de ladite plantation ; que dix (10) ans après, le sieur AI Ab a voulu installer ses troupeaux sur une partie du terrain mais qu’il s’y est opposé, d’où la naissance du litige ;
Que le sieur AI Ab, pour sa part, a prétendu avoir acquis la parcelle litigieuse auprès de la collectivité X représentée par Ad X ; qu’il dispose de documents reconnaissant son droit de propriété sur le terrain ;
Que par jugement n°05/97 rendu le 8 janvier 1997, le tribunal de Kpalimé a dit et jugé que le terrain querellé est la propriété pleine et entière du sieur Y Ab Ag ;
Que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt n°145/2009 rendu le 24 septembre 2009 par la Cour d’appel de Lomé ;
Sur le moyen unique : tiré de la violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire et de l’article 1583 du code civil, équivalent au défaut et manque de base légale, en ce que, les juges du fond n’ont pas tenu compte des limites mentionnées sur le contrat de vente correspondantes effectivement au plan revêtu des visas de la direction générale de la cartographie et du cadastre et celle de l’aménagement et de l’équipement rural :
Attendu qu’à l’appui de ce moyen, le demandeur au pourvoi soutient que pour motiver l’arrêt dont pourvoi, les juges de la Cour d’appel de Lomé ont dit ce qui suit :
«…alors que sur le reçu de l’appelant, aucune mention relative à la contenance de la parcelle par lui acquise n’y figure… » ; que la loi ne fait pas obligation à l’acquéreur ou au vendeur, lorsqu’il acquiert ou vend une parcelle de terrain, de mentionner sur le reçu de vente la contenance superficielle ; que par contre la loi fait obligation au vendeur ou à l’acquéreur de préciser ou d’indiquer sur le reçu de vente de terrain les limitrophes de l’immeuble acquis ou vendu ; qu’en l’espèce le contrat de vente établi à Am Al le 08 juillet 1984 a mentionné expressément les noms des limitrophes du terrain en cause ; que ce contrat de vente est conforme aux dispositions de l’article 1583 du code civil qui dispose : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;
Mais attendu qu’il y a lieu de faire observer qu’il ressort de l’arrêt querellé que « la collectivité X représentée par Ad X de qui AI Ab tire son droit de propriété relatif à l’immeuble qu’il a acquis, soutient que ce dernier n’a pas respecté les limites du terrain qui lui a été vendu ; que AI Ab n’a pas voulu respecter la limite originale qui existe entre la collectivité X et le sieur B Ai, vendeur du sieur Y Ab Ag ; qu’il est constant qu’un litige avait opposé le sieur AI Ab au sieur A Aa sur une partie du domaine litigieux ; qu’au cours de cette procédure, AI Ab s’est désisté de son action suite à l’audition des nommés X et B Ac qui avaient déclaré respectivement avoir loué un terrain de dix (10) hectares environ à AI Ab et avoir vendu un terrain de cent (100) cordes environ à A Ab Ah ; que tous les limitrophes ont reconnu que AI Ab a outrepassé les limites du terrain qui lui a été vendu… » ;
Attendu qu’il résulte de cette motivation de l’arrêt que les limites indiqués par le sieur AI Ab ne correspondent à aucune réalité sur le terrain, étant donné que tous les limitrophes s’accordent à reconnaître que celui-ci « a outrepassé les limites « ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges du fond ont préféré la contenance du terrain litigieux aux fausses limites indiquées par le sieur AI Ab ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter purement et simplement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Le rejette ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un avril deux mille seize (21/04/2016), à laquelle siégeaient :
Monsieur ABDOULAYE Yaya, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Koffi KODA, SAMTA Badjona, Emmanuel Gbèboumey EDORH et Koffi DEGBOVI, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;
En présence de monsieur Af AH, deuxième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître ADDI Kokou Lakpaye, greffier à ladite chambre, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.