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19/05/2016 | TOGO | N°047

Togo | Togo, Cour suprême, 19 mai 2016, 047


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°047/16 DU 19 MAI 2016







Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016



Pourvoi : n°106/RS/14 du 10 septembre 2014



Affaire : AJAVON Ayi

B Ak Aa

contre

BENO Salem







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COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°047/16 DU 19 MAI 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 19 mai 2016

Pourvoi : n°106/RS/14 du 10 septembre 2014

Affaire : AJAVON Ayi

B Ak Aa

contre

BENO Salem

En déclarant régulière la vente consentie par monsieur Ab Af B désigné mandataire de la collectivité B Aa Ac, par les sœurs et frères de feu B Aa Ac, alors qu’aucun des enfants de ce dernier ne devrait plus être mineur à l’époque, et qu’il est de principe que le mandant, héritier de deuxième rang, ne peut avoir plus de pouvoirs que les héritiers de premier rang, l’arrêt de la Cour d’appel viole les dispositions des articles 496 et 497 anciens du code des personnes et de la famille.

.

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo, tenue au siège de la Cour, le jeudi dix-neuf mai deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

BASSAH

PRESIDENT

ADI-KPAKPABIA

SAMTA

MEMBRES

A

X

Y

M. P.

Et Maître

AGBEMADON

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt n°153/14 rendu le 21 mai 2014 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Yobé SAMBIANI, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de maître LAWSON-BANKU, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le procureur général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller SAMTA en son rapport ;

Ouï maître SAMBIANI, conseil des demandeurs au pourvoi ;

Ouï maître LAWSON-BANKU, conseil du défendeur au pourvoi ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 10 septembre 2014 par maître Yobé SAMBIANI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sieurs AJAVON Ayi et B Ak Aa contre l’arrêt n°153/14 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé, lequel a infirmé le jugement n°1698/13 rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de première instance de Lomé, jugement qui a annulé la mutation du titre foncier n°3897 RT au profit de BENO Salem ;

EN LA FORME

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il est alors, en la forme, recevable ;

AU FOND

Sur le premier moyen pris en sa première branche ;

Vu les articles 496 et 497 anciens du code des personnes et de la famille, « le gérant est, sauf convention contraire, nommé par la majorité en nombre et en parts indivisaires » et le gérant « ne peut aliéner les biens indivis qu’avec le consentement unanime des indivisaires lorsque cette aliénation aurait pour effet de mettre fin à l’indivision » ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt infirmatif attaqué, qu’à la suite du décès de B Aa Ac le 25 septembre 1967 (décédé ab intestat), sieur AJAVON Ayi Ab Af, lui-même héritier du de cujus, a été désigné, le 23 janvier 2001, administrateur des biens et tuteur des enfants par les sœurs et frères du de cujus à l’exclusion des autres héritiers en ligne directe encore que 34 ans après le décès de B Aa Ac aucun de ses enfants ne devrait être encore mineur ; que AJAVON Ayi Ab Af a géré les biens de la succession dans une opacité allant jusqu’à vendre des immeubles à des tiers sans l’accord préalable de tous les cohéritiers ;

Attendu que pour sauvegarder ses intérêts et ceux des autres successibles, dame B Ah Ae a saisi le tribunal de première instance de Lomé qui, par jugement n°1483/07 du 27 juillet 2007, a ordonné le partage de tous les biens de la succession et prononcé la nullité de toutes les ventes consentis à des tiers sur les biens indivis de la succession ;

Attendu que ce jugement a été signifié à C Ag, acquéreur de l’immeuble immatriculé, titre foncier n°3897-RT qui, cependant, a entamé les travaux sur ledit immeuble ;

Que pour se prémunir, les demandeurs au pourvoi, AJAVON Ayi et B Ak Aa venant en représentation de leur feu père Ad Aj B, ont obtenu l’ordonnance à pied de requête n°2224/11 du 12 septembre 2011 portant cessation des travaux ; que dame Ah Ae B a obtenu l’ordonnance n°1108/08 rendue le 13 juin 2008, l’autorisant à prendre une inscription de prénotation sur les titres fonciers dépendant de la succession B Aa Ac dont le titre foncier n°3897-RT en cause ;

Attendu que, par la suite, est intervenue l’ordonnance à pied de requête n° 2685/09 du 29 décembre 2009 ordonnant la radiation de la prénotation inséré au titre foncier 3897-RT, laquelle ordonnance a confirmé par ailleurs celle n°1607/09 du 21 avril 2009 ayant ordonné la mutation du titre foncier n°3897-RT au nom de BENO Salem ;

Qu’estimant l’ordonnance de mutation prise en violation des règles de procédure civile, les demandeurs au pourvoi ont sollicité du tribunal l’annulation de ladite mutation ; que par jugement n°1698/13 rendu le 24 mai 2013, le tribunal de première instance de Lomé a annulé la mutation ; que suite à l’appel de BENO Salem, la Cour d’appel a, par arrêt dont pourvoi, infirmé le jugement ;

Attendu que les juges d’appel, dans la décision critiquée, on écrit « sur la régularité de la vente passée par l’administrateur en vertu d’un mandat spécial » : « que la vente en cause n’est pas le fait de l’administrateur légal de la succession… ; que cette vente a été passée par Ab Af B, mandataire de la collectivité Ac Aa B, disposant de tout pouvoir, notamment celui de disposition des biens immeubles ; que ces pouvoirs résultaient de l’acte sous seing privé du 20 novembre 2002, légalisé et certifié par les autorités municipales et judiciaires ; que le mandataire était l’administrateur légal de la succession suivant procès-verbal du conseil de famille du 23 janvier 2011… ; que c’est pour se conformer à la loi que l’administrateur s’est vu investi de pouvoir spécial de vendre » ;

Attendu qu’en raisonnant ainsi alors qu’en droit, il est de principe que l’on ne peut donner de pouvoir qu’on en a, en l’espèce, les mandants ne pouvant pas avoir plus de pouvoirs que les héritiers de premier rang, les juges d’appel ont erré ;

Attendu que plus loin, se prononçant sur la régularité de la vente passée par l’administrateur légal ou le gérant de la succession, ils soutiennent que « …le cas d’espèce est relatif à une vente consentie par l’administrateur légal ou le gérant de la succession, mieux, par un mandataire spécial et non un indivisaire… » ;

Attendu qu’en se décidant ainsi alors qu’aucun pouvoir n’a été transmis à Ab Af B et qu’il ne saurait non plus être qualifié de gérant, la nomination d’un gérant d’une succession se faisant, sauf convention contraire, par la majorité en nombre et en parts indivisaires, il suit que les juges du fond ont violé l’article 496 de l’ancien code des personnes et de la famille, et par voie de conséquence, fait une fausse application de l’article 497 ancien du même code ;

Qu’il suit que le moyen est fondé en cette branche ;

Attendu qu’il n’y a plus intérêt à statuer sur la seconde branche du moyen de surcroît inappropriée et sur les autres moyens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse sans renvoi l’arrêt n°153/14 du 21 mai 2014 de la Cour d’appel de Lomé ;

Dit que le jugement n°1698/03 rendu le 24 mai 2013 par le tribunal de première instance de Lomé emporte ses pleins et entiers effets ;

Ordonne la restitution de la taxe du pourvoi ;

Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf mai deux mille seize, à laquelle siégeaient :

Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Essozinam ADI-KPAKPABIA, Badjona SAMTA, Koffi DEGBOVI et Kuma LOXOGA, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ai Y, troisième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Sassougan AGBEMADON-SEKPLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-05-19;047 ?
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