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21/07/2016 | TOGO | N°080

Togo | Togo, Cour suprême, 21 juillet 2016, 080


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°080/16 DU 21 JUILLET 2016





Audience publique ordinaire du jeudi 21 juillet 2016



Pourvoi : n°57/RS/15 du 23 avril 2015



Affaire : Société CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO LTD(

(Maîtres JOHN-KOKOU & Henri de RICHEMONT)

contre

Compagnie Malienne Pour le Développement des Textiles

(SCP QUEREBURU & Partners)







Le bien-fondé d’une action en justice ne se confond pas avec sa recevabilité formelle, laquelle recevabili

té s’examine au regard de la qualité à agir, de l’intérêt à agir et des délais dans lesquels il faut agir. 

Dénature le contrat des parties la cour d’appel qui, ...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°080/16 DU 21 JUILLET 2016

Audience publique ordinaire du jeudi 21 juillet 2016

Pourvoi : n°57/RS/15 du 23 avril 2015

Affaire : Société CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO LTD(

(Maîtres JOHN-KOKOU & Henri de RICHEMONT)

contre

Compagnie Malienne Pour le Développement des Textiles

(SCP QUEREBURU & Partners)

Le bien-fondé d’une action en justice ne se confond pas avec sa recevabilité formelle, laquelle recevabilité s’examine au regard de la qualité à agir, de l’intérêt à agir et des délais dans lesquels il faut agir. 

Dénature le contrat des parties la cour d’appel qui, en l’absence d’une convention spéciale ou d’usage contraire, attribue la qualité de chargeur au vendeur FOB  en matière de transport maritime.

A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le vingt et un janvier deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :

Etaient présents :

Messieurs

BASSAH

PRESIDENT

ADI-KPAKPABIA

SAMTA

MEMBRES

EDORH

DEGBOVI

KANTCHIL-LARRE

M. P.

Et Maître

ADDI

GREFFIER

LA COUR

Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême;

Vu l’arrêt n°127/2015 rendu en matière civile le 01 avril 2015 par la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maîtres A et Henri de RICHEMONT, conseils de la demanderesse au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur le procureur général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï le conseiller Badjona SAMTA en son rapport ;

Ouï maîtres JOHN-KOKOU et Henri de RICHEMONT, conseils de la demanderesse au pourvoi ;

Ouï maître BAKO substituant la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, conseil de la défenderesse au pourvoi ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière commerciale et en état de cassation sur le pourvoi formé le 23 avril 2015 par maître JOHN-KOKOU, avocat au barreau du Togo et maître Henri de RICHEMONT, avocat au barreau de Paris (France), tous deux agissant au nom et pour le compte de la société CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO LTD contre l’arrêt n°127/2015 du 1er avril 2015 rendu par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Lomé, juridiction de renvoi dans le différend qui oppose leur cliente à la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT), lequel arrêt a, au fond, déclaré partiellement fondé l’appel de la CMDT et confirmé le jugement n°2778/2007 du 21 décembre 2007 attaqué en ce qu’il a :

Déclaré que la CMDT a qualité et intérêt à agir contre la CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO. LTD et en conséquence déclaré son action recevable ;

Constaté que la société NAVITRANS-TOGO n’est partie ni au contrat de vente liant la CMDT à la CHINA SHIPPING et déclaré l’action de la CMDT irrecevable à son endroit et l’a mise hors de cause ;

Par contre, infirmé le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la CHINA SHIPPING n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de transport conclu avec la CMDT et, par conséquent, déclaré inopposable à elle le contrat de vente du 06 décembre 2002 liant la CMDT à la société GOLDWIN HOLDING et débouté la CMDT de toutes ses demandes ;

Reconventionnellement, condamné la CMDT à payer à chacune des intimées, la CHINA SHIPPING et la NAVITRANS-TOGO la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et trouble commercial ;

STATUANT A NOUVEAU

Dit et jugé que la CHINA SHIPPING, en se libérant des marchandises entre les mains de la GOLDWIN HOLDING sans présentation des connaissements originaux, a fait une mauvaise exécution du contrat de transport et l’a condamné à payer à la CMDT la somme d’un milliard cinq cent millions deux cent huit mille cent soixante-neuf francs (1.505.208.169) FCFA représentant le prix de la marchandise et celle de cinquante millions de francs CFA (50.000.000) à titre de dommages et intérêts pour trouble commercial ;

EN LA FORME

Attendu que la défenderesse au pourvoi, la CMDT, soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il est constant qu’un second pourvoi n’est pas possible contre l’arrêt de la Cour de renvoi si celle-ci s’est rangée à l’opinion de la Cour de cassation ;

Attendu que le bien-fondé d’une action en justice ne se confond pas avec sa recevabilité formelle, laquelle recevabilité s’examine au regard de la qualité à agir, de l’intérêt à agir et des délais dans lesquels il faut agir ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt contesté préjudiciant aux intérêts de la CHINA SHIPPING, laquelle a été partie au procès et condamnée, elle a alors qualité et intérêt à agir (attaquer l’arrêt) ;

Que par ailleurs, l’arrêt querellé ayant été rendu le 1er avril 2015 et le pourvoi formé le 23 avril 2015, le pourvoi a été fait dans le délai requis par la loi ;

Qu’au surplus, suivant la jurisprudence de la juridiction de céans, un second pourvoi est recevable contre une décision de la juridiction de renvoi même si celle-ci s’est rangée au point de droit défini par la Cour suprême dès lors que ce pourvoi est fait dans les forme et délais requis par la loi (arrêt n°58/15 du 21 mai 2015, affaire SOAEM-TOGO (SAGA-TOGO) C/ Ab Aa C).

Attendu que de ce qui précède, le pourvoi est, en la forme, recevable ;

AU FOND

Sur le premier moyen pris de la déclaration de l’écrit emportant la fausse qualification du contrat des parties, le tout entraînant une erreur de motif et portant violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir déclaré l’action de la CMDT recevable à l’encontre de la société CHINA SHIPPING en déniant la qualité de chargeur à la société GOLDWIN HOLDING, acheteur en FOB, au motif erroné que la mention « CMDT P/C GOLDWIN » portée dans la case « chargeur » des connaissements « résulte de l’instruction donnée par la CMDT, vendeur en FOB, à son transitaire SDV-TOGO, pour charger le navire en faveur de l’acheteur et non d’un mandat qui n’est nullement produit » alors, selon le moyen, que si la CMDT a donné des instructions à son propre transitaire de faire porter dans la case « chargeur » la mention « CMDT P/C GOLDWIN » c’est parce qu’en tant qu’acheteur en FOB la société GOLDWIN a la qualité de chargeur et, comme tel, doit, en vertu du contrat FOB, faire du transport de la marchandise achetée son affaire ;

Attendu qu’en résumé, le problème à résoudre est de savoir entre le vendeur en FOB, la CMDT, et l’acheteur en FOB, la GOLDWIN, lequel a la qualité de chargeur ;

Attendu, en la cause, que pour y arriver, la Cour d’appel s’est appuyé sur la définition de la vente FOB, la mention « CMDT pour le compte de GOLDWIN » portée dans la case « chargeur » du connaissement et la détention des connaissements par la CMDT, vendeur en FOB ;

Attendu que la vente FOB (Free on Bord en anglais) est un contrat de vente dans lequel un vendeur s’engage à livrer une marchandise à bord d’un navire que lui désigne un acheteur, lequel doit outre le paiement du prix, assurer le transport de la marchandise et souscrire l’assurance (voir LAMY TRANSPORT Incoterms) ; que s’il est alors constant que c’est l’acheteur qui désigne le transporteur, supporte le coût du transport, c’est bien lui qui est chargeur, donc partie au contrat de transport ;

Qu’en décidant, après avoir défini la vente FOB, que c’est le vendeur FOB qui est chargeur alors que tant de cette définition que de la doctrine et de la jurisprudence constantes, le déplacement de la marchandise achetée sous contrat FOB depuis le port d’embarquement jusqu’au port de destination est l’affaire de l’acheteur en FOB à défaut de convention spéciale ou d’usage contraire, les juges de fond ont dénaturé le contrat des parties ;

Attendu, par ailleurs, que par rapport à la mention « CMDT pour le compte de GOLDWIN » (CMDT P/C GOLDWIN), la Cour d’appel a estimé que cette mention résulte de l’instruction donnée par la CMDT, vendeur en FOB à son transitaire la SDV-TOGO pour charger le navire en faveur de l’acheteur en FOB, la GOLDWIN et non d’un mandat qui n’est nullement produit aux débats ;

Attendu qu’en raisonnant ainsi alors qu’il est indiscutable au regard des règles de la vente FOB, que la marchandise a été mise à bord du navire pour le compte de la GOLDWIN, acheteur en FOB, et qu’il n’est pas davantage discutable que le contrat de transport maritime distinct du contrat de vente a été souscrit par l’acquéreur, la GOLDWIN, qui, en qualité d’acheteur en FOB a, affrété le navire, supporté tous les frais qui sont liés à la marchandise et tous les risques qu’elle peut courir à partir du moment où elle a effectivement passé le bastingage, il n’est dès lors pas surprenant que le chargeur porté aux connaissements soit CMDT P/C GOLDWIN, laquelle société GOLDWIN ne saurait prétendre être tiers au contrat de transport, sinon qu’elle est chargeur, la mention « pour le compte » n’étant susceptible d’aucune autre interprétation, la Cour d’appel a dénaturé l’écrit ;

Attendu, enfin que la détention des connaissements par CMDT, les juges d’appel ont estimé que cette détention était pour le compte de la CMDT elle-même ;

Attendu qu’en soutenant cette position alors que le vendeur en FOB transfère la propriété de la marchandise dès la délivrance à bord du navire et ne détient le connaissement que pour le compte de l’acheteur en FOB, qu’autrement, en l’espèce, la CMDT, vendeur en FOB, ne détenait les connaissements que pour le compte de l’acheteur en FOB, la GOLDWIN, les juges de fond ont fait une fausse qualification du contrat des parties ;

Attendu, sur ce premier moyen, qu’il ressort des développements que dans la vente FOB, seul l’acheteur a la qualité de chargeur sauf convention spéciale ou usage contraire et que la propriété des marchandises et les risques y liés passent à celui-ci (acheteur) dès la mise à bord du navire des marchandises, la Cour d’appel ne pouvait décider que le vendeur en FOB a la qualité de chargeur ; qu’ainsi, elle a dénaturé l’écrit, fait une fausse qualification du contrat des parties, le tout emportant erreur de motifs et partant violation de l’article 9 de l’ordonnance de 1978 ;

D’où il suit que le moyen est fondé, justifiant la cassation de l’arrêt sur ce point ;

Sur le deuxième moyen

Vu l’article 1165 du code civil ;

Attendu que l’article 1165 du code civil dispose que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et, elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 » (l’article 1121 du code civil : stipulation pour autrui) ;

Attendu que la Cour, en la cause, pour arriver à dire que la CMDT est chargeur, a procédé à la définition de la vente FOB, en a tiré les conséquences qu’elle a opposées à la CHINA SHIPPING alors qu’il est incontestable que celle-ci est tiers au contrat de vente intervenu entre la CMDT et la GOLDWIN HOLDING ; que pire, après lui avoir opposé le contrat de vente, elle soutient après coup qu’elle (la CHINA SHIPPING) n’est pas admise à se prévaloir des termes du même contrat ;

Attendu qu’il suit que la Cour d’appel ne peut, sans se contredire et sans violer l’article 1165 du code civil visé au moyen, opposer à la demanderesse au pourvoi le contrat de vente intervenu entre la CMDT et la GOLDWIN ; qu’il suit qu’en ayant jugé comme elle a fait, la Cour a violé par fausse application le texte susvisé ;

D’où il suit que le moyen est fondé et l’arrêt déféré mérite cassation de ce chef ;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation du contrat des parties emportant fausse qualification et manque de base légale, le tout entraînant violation de l’article 9 de l’ordonnance de 1978 ;

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir jugé que le vendeur en FOB, la CMDT, est chargeur alors que dans la vente FOB, le transport de la marchandise dès la mise à bord du navire est l’affaire de l’acheteur ;

Attendu qu’en ayant décidé ainsi que dans la vente FOB, le vendeur en FOB livre la marchandise au port d’embarquement et à bord d’un navire que lui désigne l’acheteur et n’est pas tenu de la transporter et s’il le fait, c’est comme mandataire de l’acquéreur par convention spéciale ; que d’ailleurs, ce n’est pas parce que le vendeur se serait occupé du transport de la marchandise que la nature du contrat automatiquement change, la vente FOB demeurant une vente FOB dès lors que la facture le mentionne expressément, les juges de fond ont dénaturé la convention des parties, en ont donné une fausse qualification, le tout emportant manque de base légale et partant violation de l’article 9 de l’ordonnance de 1978 ;

D’où il suit que ce moyen est fondé et l’arrêt encourt cassation ;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 3 du code de procédure civile, 2 et 3 de la loi du 2 avril 1936 relative au transport de marchandises par mer ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir jugé que la CMDT avait intérêt à agir alors qu’en matière maritime, il résulte de la combinaison des articles 2 et 8 de la loi du 2 avril 1936 que seules les parties au contrat de transport maritime peuvent exercer une action sur le fondement de ce contrat, qu’autrement, seuls les chargeurs, destinataire/réceptionnaire peuvent intenter une action à l’encontre du transporteur maritime ;

Attendu, qu’en ayant jugé que la CMDT a intérêt à agir contre la CHINA SHIPPING, le transporteur maritime, alors qu’il est constant que la CMDT est tiers au contrat de transport et comme tel ne peut exercer l’action en responsabilité contre le transporteur, cette action ne pouvant être exercée que par les seuls chargeurs (expéditeur), réceptionnaire / destinataire ou leurs ayants-droit ; que mieux, lorsque le connaissement est nominatif comme en l’espèce, l’action en responsabilité appartient seulement au destinataire qui y est dénommé, la GOLDWIN HOLDING, la Cour d’appel a violé les textes visés au moyen et sa décision doit être censurée sur ce point ;

Sur le sixième moyen pris de l’insuffisance des motifs, équivalent au défaut de motif emportant violation de l’article 9 de l’ordonnance de 1978 ;

Attendu qu’il est fait grief aux juges d’appel que pour juger que la CMDT avait intérêt à agir contre la CHINA SHIPPING, ils se sont bornés à affirmer que la « défenderesse qui a subi un réel préjudice faute de n’avoir pas perçu le paiement du prix de la marchandise avait intérêt à agir » alors selon le moyen qu’elle (la CMDT) ne justifie pas le non-paiement, aucune action en justice à cet effet n’ayant été intentée contre le débiteur de l’obligation de paiement, la GOLDWIN HOLDING ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il ressort des pièces que si la CMDT n’a pas été payée, c’est pour n’avoir pas satisfait aux exigences définies et à remplir au moment du paiement à savoir présenter une liste de pièces dont les connaissements en originaux ; qu’en lieu et place des originaux des connaissements, la CMDT a présenté des copies, ce qui explique le défaut de paiement ;

Attendu que la négligence ne pouvant être source de droit, les juges d’appel ne pouvaient pas affirmer que la CMDT n’a pas perçu le paiement du prix de la marchandise et en imputer les conséquences au transporteur maritime, la CHINA SHIPPING, tiers au contrat de vente, lequel contrat est source de l’obligation de paiement, en occultant le comportement (négligence) du créancier, la CMDT ;

Qu’il suit que les juges d’appel n’ont pas suffisamment motivé leur décision violant l’article 9 de l’ordonnance de 1978 et qu’elle doit être cassée sur ce point ;

Attendu que le problème juridique essentiel du dossier étant réglé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le surplus ;

Attendu par ailleurs que le pourvoi discuté est un second pourvoi ; que dès lors qu’il y a cassation, il y a lieu pour la Cour suprême d’évoquer :

EVOQUANT :

Attendu que de la relation des faits du dossier, il est constant que la CMDT et la GOLDWIN sont liés par un contrat de vente FOB, la première étant vendeur et la seconde acquéreur ; que suite au différend né relativement à l’exécution du contrat, le problème de droit est de savoir laquelle des deux parties contractantes a la qualité de chargeur, donc cocontractant du transporteur et qualifiée à l’action contre celui-ci ;

Attendu, sur cette question, que la Cour d’appel, juridiction de renvoi sur cassation a, par arrêt dont pourvoi, jugé et dit que la CMDT a qualité de chargeur, donc partie au contrat de transport aux motifs que :

1/ dans la vente FOB, le vendeur est chargeur soit en l’espèce que la CMDT est chargeur,

2/ que la mention « CMDT P/C GOLDWIN » portée dans la case « chargeur » du connaissement résulte de l’instruction donnée par la CMDT, vendeur en FOB, à son transitaire, la SDV-TOGO pour charger le navire en faveur de l’acheteur en FOB et non d’un mandat… ;

3/ qu’enfin, la CMDT, vendeur en FOB, détenait les connaissements pour son propre compte ;

Attendu que la juridiction de céans, au vu des pièces du dossier, retient qu’il est constant que dans la vente FOB, le transport étant l’affaire de l’acheteur, seul lui, a la qualité de chargeur sauf convention spéciale ou usage contraire et que la propriété de la marchandise et les risques y liés passent à l’acheteur en FOB dès la mise de celle-ci à bord du navire désigné par celui-ci (l’acheteur) et que même si le vendeur détient le connaissement, il le détient pour le compte de l’acheteur ;

Qu’il ressort du moment où il n’a pas été fait cas d’une convention spéciale ou d’un usage contraire que seul l’acheteur, la société GOLDWIN, est chargeur contrairement à la position de la Cour d’appel ;

Attendu par conséquent que si l’acheteur est chargeur c’est-à-dire celui qui désigne le transporteur, supporte le coût et les risques du transport, il s’induit qu’il est le cocontractant du transporteur ;

Attendu que sur la question de la qualité à agir contre le transporteur maritime, il y a lieu de relever que le contrat de vente intervenu entre le vendeur et l’acheteur et le contrat de transport intervenu entre l’acheteur et le transporteur sont distincts ; qu’en les analysant, le vendeur est tiers au contrat de transport et le transporteur est tiers au contrat de vente ;

Attendu que dans le transport maritime, la recevabilité de l’action doit être examinée au regard de l’article 1165 du code civil ; que les contrats n’ayant pas d’effets à l’égard des tiers, seuls peuvent exercer l’action en responsabilité contre le transporteur, le chargeur, le réceptionnaire ou leurs ayants-droit ; qu’ainsi, lorsque le connaissement est nominatif, l’action en responsabilité appartient seulement au destinataire qui y est dénommé, en l’espèce la société GOLDWIN HOLDING ;

Attendu qu’il suit que contrairement à la Cour d’appel, la CMDT, vendeur en FOB, n’ayant pas la qualité de chargeur, donc n’étant pas cocontractant du transporteur maritime, la CHINA SHIPPING, n’a pas qualité à agir contre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement en matière commerciale et en état de cassation ;

En la forme

Reçoit le pourvoi ;

Au fond

Casse et annule l’arrêt n°127/015 du 1er août 2015 rendu par la Cour d’appel de Lomé ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

EVOQUANT

Dit que la CMDT, vendeur en FOB, n’a pas la qualité de chargeur ;

Par conséquent, est tiers au contrat de transport et n’a pas qualité à agir contre le transporteur ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ;

Condamne la défenderesse aux dépens ;

Ordonne que mention de la présente décision soit portée en marge ou au pied de celle critiquée.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi 21 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

Monsieur BASSAH Koffi Agbenyo, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Essozinam ADI-KPAKPABIA, Badjona SAMTA, Emmanuel Gbèboumey EDORH et DEGBOVI Koffi, tous quatre, conseillers à ladite chambre, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ac B, deuxième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître ADDI Kokou Lakpaye, greffier à ladite chambre, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffi


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080
Date de la décision : 21/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2016-07-21;080 ?
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