AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE (22-12-2016).
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de la Cour à Lomé, le jeudi vingt-deux décembre deux mille seize, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt N°041/2000 rendu en matière civile le 24 février 2000 par la Cour d’appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maître Wlé-Mba BATAKA, conseil du demandeur au pourvoi ;
Vu le mémoire en réponse de maître Mawuvi MOUKE, conseil de la défenderesse au pourvoi ;
Nul pour maître BATAKA, faute pour lui de n’avoir pas produit son mémoire en réplique, conseil du demandeur au pourvoi ;
Vu les conclusions écrites de madame le premier avocat général près la Cour suprême ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret N°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;
Ouï le conseiller Kuma LOXOGA en son rapport ;
Nul pour maître BATAKA, absent et non représenté, conseil du demandeur au pourvoi ;
Nul pour maître MOUKE, absent et non représenté, conseil de la défenderesse au pourvoi ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 29 octobre 2004 par maître Wlé-Mba BATAKA, avocat au Barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur X Ah, contre l’arrêt N°041/2000 rendu le 24 février 2000 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté par le sieur X Ah du jugement N°174/94 du 15 mars 1994 rendu par le tribunal de première instance de Lomé, et a dit que ledit jugement emporte ses pleins et entiers effets, lequel avait condamné ce dernier à payer à l’Eglise Néo-Apostolique du Togo diverses sommes d’argent ;
EN LA FORME
Attendu que tous les actes de la procédure ont été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il suit que le pourvoi est recevable ;
AU FOND
Attendu que, des énonciations de l’arrêt attaqué et d’autres éléments du dossier, il ressort que l’Ae Y du Togo, représentée par son Ai C Aa, est détentrice du titre foncier N°21734 RT sur un terrain sis à Ad Af qu’elle a fait clôturer ; que courant mois de janvier 1991, le sieur X Ah a démoli ladite clôture en prétendant qu’il est le propriétaire de ce terrain ; que suivant ordonnance sur requête N°1335 du 9 août 1991 le président du tribunal de première instance de Lomé l’autorisant à effectuer les travaux de construction, l’Eglise Néo-Apostolique du Togo munie en outre d’un permis de construire N°62 délivré le 14 juin 1991 par le maire de la ville de Lomé, a entrepris la construction de son temple que le sieur X Ah Z démolir complètement au moyen d’un Caterpillar, ainsi que l’ensemble de tous les travaux, et tous les matériaux, notamment les fers à béton, des paquets de ciment, du gravier, du sable de mer, des parpaings, emportés ;
que, par exploit en date du 15 juillet 1992, l’Eglise Néo-Apostolique du Togo a attrait par-devant le tribunal de première instance de Lomé, le sieur X Ah pour s’entendre le condamner à lui payer les sommes suivantes :
-8.000.000 F CFA représentant le coût des matériaux et des constructions ;
-1.000.000 F CFA représentant le coût de la clôture ;
-5.000.000 F CFA en réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux de la construction du temple, de l’atteinte à l’honneur et au prestige du Révérend VANDERLOEG George…
Que, par jugement N°175/94 du 15 mars 1994, la juridiction saisie a, entièrement fait droit à la demande de l’Eglise Néo-Apostolique du Togo en condamnant le requis à lui payer les sommes sus-indiquées ;
Que par l’arrêt dont pourvoi, la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé a déclaré irrecevable l’appel interjeté dudit jugement par le sieur X Ah, pour avoir été fait hors délai, et a dit que la décision du premier juge emporte ses pleins et entiers effets ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Attendu qu’aux termes de l’article 166 alinéa 1er nouveau du code de procédure civile «les délais partent de la signification prescrite à l’article 143 », et selon cet article du même code « le jugement doit être notifié à la requête de la partie la plus diligente, selon les modalités fixées au titre III ci-dessus » ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir déclaré que le jugement attaqué avait été régulièrement signifié à l’appelant à son domicile le 13 avril 1994, sans démontrer en quoi cette signification à domicile a été régulière, alors que l’acte objet de ladite signification et la procédure de signification sont irréguliers ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 128 du code de procédure civile, on entend par jugement en tant qu’acte régulier pouvant faire l’objet de signification telle que prévue à l’article 143 nouveau du même code, celui qui expose succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, qui est motivé et annonce la décision sous forme de dispositif ;
Attendu que l’article 143 susdit n’ayant jamais prévu la signification de l’extrait d’un acte de justice tel qu’un jugement, l’acte, objet de la signification querellée qui est un extrait du jugement contesté est irrégulier ;
Attendu que s’agissant de l’irrégularité quant à la procédure de signification, il ressort de l’article 54 du code de procédure civile que « la notification doit être faite à la personne du destinataire » et que l’article 55 du même code prescrit que « si la notification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence… » ;
Or, attendu qu’il ressort de l’exploit de signification en date du 13 avril 1994 que l’extrait du jugement N°175/94 rendu le 15 mars 1994 par le tribunal de première instance de Lomé a été notifié non pas à la personne du demandeur au pourvoi mais au sieur X M. Ag, son petit frère, alors qu’il n’est mentionné nulle part dudit exploit, les circonstances caractérisant l’impossibilité de la notification à la personne du demandeur au pourvoi et que les formalités prescrites aux articles 55 alinéa 4 et 57 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Attendu, ainsi, qu’en déclarant que le jugement entrepris avait été régulièrement signifié à l’appelant à domicile alors qu’il est constant que l’acte, objet de la signification et la procédure de la signification elle-même, ne sont pas conformes aux prescriptions légales, les juges d’appel ont violé les dispositions susvisées ;
Attendu que le premier moyen étant fondé, l’arrêt attaqué encourt cassation conformément aux dispositions de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Le dit fondé ;
En conséquence, casse et annule l’arrêt N°041/2000 rendu par la Chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;
Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée, pour y être, à nouveau, statué, en fait et en droit ;
Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ;
Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille seize (22-12-2016) à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Badjona SAMTA, Koffi DEGBOVI, Kuma LOXOGA et Léeyé Koffi BLAMCK, tous quatre Conseillers à ladite Chambre, MEMBRES ;
En présence de monsieur Ab B, deuxième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Awié ATCHOLADI, attaché d’administration, greffier à ladite Cour, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
PRESENTS :
MM BASSAH : PRESIDENT
SAMTA, DEGBOVI ,LOXOGA, BLAMCK membres
KANTCHIL-LARRE: M. Ac A : GREFFIER
POURVOI N°75/RS/04 du 29 OCTOBRE 2004