COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRET N° 031/20
du 20 Février 2020
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Pourvoi N° 25/RS/11
du 04 Mars 2011
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AFFAIRE
C Ae, LAWSON Laté, FREITAS Edem et autres
C/
Société TOGO & SHELL
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
SAMTA*
LOXOGA MEMBRES
AMOUSSOU-K.
BODJONA
FIAWONOU : M.P.
BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
Le dispositif n’a rien à voir avec les motifs de l’arrêt
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT
(20-02-20)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt février deux mille vingt, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt n°005/11 en date du 06 janvier 2011 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maître Kodjovi DOSSOU, conseil des demandeurs au pourvoi ;
Vu les conclusions écrites de madame Aa Ab A, premier avocat général près la Cour suprême ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;
Ouï monsieur Badjona SAMTA en son rapport ;
Nul pour les conseils des parties au pourvoi, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière sociale et en état de cassation sur le pourvoi formé par maître Kodjovi DOSSOU, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de C Ae et autres, contre l’arrêt n°005/2011 rendu le 6 janvier 2011 dans le différend qui oppose ses clients à la société TOGO & SHELL actuelle Y B ;
EN LA FORME
Attendu que les actes du pourvoi été faits dans les délai et forme de la loi ; que par conséquent, le pourvoi est recevable ;
AU FOND
Attendu qu’il ressort de l’arrêt infirmatif et des pièces de la procédure que, pour des motifs économiques, la société TOGO & SHELL, actuelle Y B avait décidé de réduire son personnel ; qu’à cet effet, elle avait fait des offres de départ à la retraite anticipée aux salariés désireux, offres indiquées dans une simulation de fin de package ;
Attendu qu’une fois les candidatures de départ volontaire obtenues, la société, employeur, a renégocié avec des délégués du personnel un accord dit « Accord Cadre pour Protocole d’Accord de fin de Contrat » dans lequel il est indiqué à l’article 3 alinéa 3 que « le refus par le salarié de se soumettre au présent accord, passé un délai de 10 jours à compter de la remise de l’offre…l’autorise (TOGO & SHELL) à utiliser les procédures légales de licenciement en vigueur pour mettre fin au (x) contrats » ;
Qu’estimant que l’employeur a introduit dans l’accord la violence morale sous le coup laquelle ils ont donné leur accord encore que les avantages réellement à eux servis étaient de loin meilleurs à ceux miroités lors de la simulation, les demandeurs au pourvoi ont saisi le tribunal du travail pour réparation des préjudices par eux subis ;
Attendu que le Tribunal a, par jugement n°164/2008 rendu le 28 octobre 2008, requalifié la rupture en licenciement abusif et condamné TOGO et SHELL à réparation des préjudices ; que sur appel de TOGO et Ac, la chambre sociale de la La Cour d’appel de Lomé, par arrêt dont pourvoi, a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a débouté les demandeurs au pourvoi ;
Sur le moyen unique
Vu l’article 1109 du code civil ;
Attendu suivant l’article susvisé que « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ;
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel que, pour arriver à conclure que la preuve de la violence n’est pas faite par les demandeurs au pourvoi, ils ont relevé que « si les conventions homologuées par le juge peuvent être attaquées en nullité, encore, faut-il que les demandeurs rapportent la preuve de leurs allégations ; il y a lieu de constater que les intimés ne rapportent pas la preuve du vice de consentement dont ils font état » alors, selon le moyen, qu’il est versé au débat la pièce intitulée » accord cadre pour protocole d’accord de fin de contrat » lequel stipule en son article 3 alinéa 3 que « le refus par le salarié de se soumettre au présent accord cadre passé un délai de 10 jours à compter de la remise de l’offre autorise TOGO et SHELL à utiliser les procédures légales de licenciement pour mettre fin au(x) contrat(s) de travail » ;
Attendu que les juges de la Cour d’appel ont retenu que « si les conventions homologuées par le juge peuvent être attaquées en nullité, encore, faut-il que les demandeurs rapportent la preuve de leurs allégations ; qu’il y a lieu de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve du vice de consentement dont ils font état » ;
Qu’en se décidant ainsi alors qu’à la lecture de la pièce « accord cadre portant protocole d’accord de fin de contrat » soumise à débat, il y est indiqué (article 3 alinéa 3) que « le refus du salarié de se soumettre au présent accord, passé un délai de 10 jours à compter de la remise de l’offre, autorise TOGO et SHELL à utiliser les procédures légales de licenciement en vigueur pour mettre fin au(x) contrat(s) de travail », les juges d’appel ont manqué de tirer les conséquences des termes résultant de la pièce à eux soumise sans qu’il soit besoin d’invoquer la charge de la preuve ;
Que mieux, l’employeur ayant voulu une rupture à l’amiable, donc empreinte de loyauté, il est surprenant que ce soit lui qui introduise, une fois l’accord des salariés obtenu, une clause à caractère de menace ;
Qu’il suit que les juges d’appel ont violé, par refus d’application, le texte visé au moyen et que par conséquent l’arrêt querellé encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;
En la forme
Dit que la requête civile est irrecevable ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer au fond ;
Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt février deux mille vingt et à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA, Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Pignossi BODJONA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ;
En présence de monsieur Ad X, 3ème avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.