COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRET N° 032/20
du 20 Février 2020
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Pourvoi N° 150/RS/12
du 20 septembre 2012
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AFFAIRE
Collectivité B représentée par sieurs B Ac et B Ae
C/
Collectivité SENOU-AMINDJI représentée par A Ad
Z: MM
SAMTA*: PRESIDENT
KOUYOU
ABBEY-K. MEMBRES
FIAGBE
AYEVA
FIAWONOU : M.P.
BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT
(20-02-20)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt février deux mille vingt, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt n°017/07 en date du 24 Mai 2007 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maîtres Jean Yaovi DEGLI et Yaovi AMEGANKPOE, conseils de la demanderesse au pourvoi ;
Vu les conclusions écrites de monsieur Aa Ab X, procureur général près la Cour suprême ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;
Ouï monsieur Badjona SAMTA en son rapport ;
Ouï AG AMEGANKPOE, conseil de la demanderesse au pourvoi ;
Nul pour maître DEGLI, conseil de la demanderesse au pourvoi, absent et non représenté ;
Ouï maîtres APEVON et Y, conseils de la défenderesse au pourvoi ;
Le ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière civile et en état de cassation sur la requête civile formée le 12 septembre 2012 par maître Jean Yaovi DEGLI, avocat au Barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité B, contre l’arrêt n°17 rendu le 24 mai 2007 par la Cour suprême, requête tendant à la rétractation de l’arrêt de la haute juridiction aux motifs pris de ce que les juges de cette juridiction ont rendu la décision critiquée sans avoir pris en compte la déclaration faite le 20 février 2006 par les chefs traditionnels des villages environnants de Kpessi et de ce que le président de la Cour suprême d’alors a commis des actes graves ;
EN LA FORME
Attendu qu’aux termes de l’article 244 du code de procédure civile, « les jugements contradictoires rendus en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles de voies de recours ordinaires, peuvent être retractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelées…» ; que par jugement contradictoires rendus en premier et dernier ressort, il faut entendre les décisions rendues en appel ou rendues par une juridiction de première instance mais en premier et dernier ressort ;
Attendu que dès lors, les arrêts de la Cour suprême ne rentrent pas dans cette catégorie et que par conséquent ne peuvent être attaqués par la voie de la requête civile ;
Attendu que mieux, les arrêts de la Cour suprême qui sont, dans tous les cas, contradictoires ne sont pas susceptibles de recours si ce n’est pour rectification d’erreur matérielle et ce sur les seules réquisitions du procureur général ;
Qu’il suit de ce qui précède que la requête civile présentée est irrecevable et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement en matière civile et en état de cassation ;
EN LA FORME
Dit que la requête civile est irrecevable ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer au fond ;
Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt février deux mille vingt et à laquelle siégeaient :
Monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Tchodiyè KOUYOU, Kayi ABBEY-KOUNTE, Affi FIAGBE et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ;
En présence de monsieur Af C, 3ème avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.