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15/10/2020 | TOGO | N°113/20

Togo | Togo, Cour suprême, 15 octobre 2020, 113/20


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO



CHAMBRE JUDICIAIRE



ARRET N°113/20

du 15 OCTOBRE 2020

_________

Pourvoi N°114/RS/02

du 5 Novembre 2002

___________

AFFAIRE



Collectivité Y Aj représentée par Z Aff



C/



B A

A Ak



AG: MM



KODA : PRESIDENT



LOXOGA

ABBEY-KOUNTE MEMBRES

FIAGBE*

AMOUSSOU-KOUETETE





FIAWONOU : M.P.



BISSETI-MARDJA : GREFFIER



REPUBLIQUE-TOGOL

AISE

Travail-Liberté-Patrie



« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »



AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

(15-10-20)



A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi ...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N°113/20

du 15 OCTOBRE 2020

_________

Pourvoi N°114/RS/02

du 5 Novembre 2002

___________

AFFAIRE

Collectivité Y Aj représentée par Z Aff

C/

B A

A Ak

AG: MM

KODA : PRESIDENT

LOXOGA

ABBEY-KOUNTE MEMBRES

FIAGBE*

AMOUSSOU-KOUETETE

FIAWONOU : M.P.

BISSETI-MARDJA : GREFFIER

REPUBLIQUE-TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

(15-10-20)

A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi quinze octobre deux mille vingt, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de madame Affi FIAGBE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’arrêt N°90/2002 en date du 25 Avril 2002 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître Ayité Mawulolo HILLAH, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur Ad C, 2ème avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï madame Affi FIAGBE en son rapport ;

Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ;

Le ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 5 novembre 2002 par maître Ayité Mawulolo HILLAH, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité Y Aj représentée par Z Af, contre l’arrêt n°090 rendu le 25 avril 2002 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé dans le litige opposant sa cliente aux messieurs B A et A Ak, lequel arrêt infirmait le jugement N°44/98 rendu le 19 mars 1998 par le Tribunal de première instance d’Ae, jugement qui a confirmé le droit de propriété de la collectivité Y Aj sur le terrain litigieux ;

En la forme

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure et des éléments du dossier que la collectivité Y Aj est propriétaire par voie successorale de deux terrains sis à Aa (préfecture des Lacs) au lieu-dit Ahoétomé ; que le feu grand père Y Aj de son vivant a effectué un partage de ses terrains entre ses enfants Ab (garçon), Ac et Agbokpévi (filles) ; qu’après le décès de celles-ci, leurs enfants prirent la relève ; qu’au lieu de se consacrer à l’exploitation du domaine, ils ont préféré à entreprendre la vente du domaine en connivence avec messieurs B A et A Ak, leurs cousins du côté paternel ;

Attendu que par requête en date du 6 mai 1991, la collectivité Y Aj représentée par monsieur Z Af a attrait messieurs B A et A Ak devant le Tribunal de première instance d’Ae aux fins de revendication du droit de propriété sur l’immeuble, objet de litige ;

Attendu que par jugement n°44/98 rendu le 19 mars 1998, le Tribunal d’Ae a déclaré la collectivité Y Aj représentée par monsieur Z Af, propriétaire du domaine litigieux et a ordonné l’expulsion des lieux de messieurs B A et A Ak ainsi que tous occupants de leur chef et a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que suivant exploit d’huissier en date du 15 juin 1998, messieurs B A et A Ak ont interjeté appel du jugement n°44/98 rendu le 19 mars 1998 par le Tribunal d’Ae ; que par arrêt n°090/2002 rendu le 25 avril 2002, la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a dit et jugé que le terrain litigieux est la propriété des appelants en l’occurrence messieurs B A et A Ak ;

Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale

Vu la coutume Ai qui est celle des parties litigantes ;

Attendu qu’en vertu de ladite coutume, la femme est usufruitière et non propriétaire ;

Attendu qu’en 1998, date des faits, la coutume sus-visée était applicable entre les parties ;

Attendu que contrairement au Tribunal qui s’est fondé sur la coutume Ai qui est celle des parties, laquelle fait de la femme une usufruitière et non propriétaire, la Cour d’appel quant à elle s’est fondée sur un partage effectué par feu Y Aj de son vivant pour dire que celui-ci passait outre la règle coutumière, le terrain litigieux rentrant ainsi définitivement dans le patrimoine de ses filles ;

Attendu que la coutume est source de droit ; qu’en ne démontrant pas en quoi le partage évoqué par les défendeurs au pourvoi fait entorse à l’application de celle-ci sur laquelle il primerait alors que l’intérêt d’une telle règle vise en réalité, à l’époque, à préserver le patrimoine de la collectivité, la Cour d’appel a violé ladite règle coutumière et n’a pas ainsi donné de base légale à sa décision ; qu’il suit que son arrêt encourt cassation ;

Attendu que conformément aux développements relatifs au pourvoi de la collectivité Y Aj, il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt déféré, et ce, sans renvoi et de dire que le jugement n°44/98 rendu le 19 mars 1998 par le Tribunal de première instance d’Ae sortira ses pleins effets ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

EN LA FORME

Reçoit le pourvoi ;

AU FOND

Casse sans renvoi l’arrêt n°90/2002 du 25 avril 2002 de la Cour d’appel de Lomé ;

Dit que le jugement n°44/98 rendu le 19 mars 1998 par le Tribunal de première instance d’Ae emporte ses pleins et entiers effets ;

Ordonne la restitution de la taxe du pourvoi ;

Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze octobre deux mille vingt et à laquelle siégeaient :

Monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Kuma LOXOGA, Kayi ABBEY-KOUNTE, Affi FIAGBE et Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ag X, 3ème avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113/20
Date de la décision : 15/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2020-10-15;113.20 ?
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