COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRET N°124/20
du 15 OCTOBRE 2020
_________
Pourvoi N°07/RS/15
du 19 Janvier 2015
___________
AFFAIRE
Ministère public et Y Ac
Aa AH Ah épouse LABA
C/
AG Af et autres
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA*
SAMTA MEMBRES
A
C
AL : M.P.
BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
(15-10-20)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi quinze octobre deux mille vingt, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Sur le rapport de monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt N°08/15 en date du 15 janvier 2015 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lomé ;
Vu la requête à fin de pourvoi de maître Dieudonné AGBAHE, conseil des demandeurs au pourvoi ;
Vu les conclusions écrites de monsieur Ae AI, 4ème avocat général près la Cour suprême ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;
Ouï monsieur Koffi KODA en son rapport ;
Ouï maître Dieudonné AGBAHE, conseil des demandeurs au pourvoi ;
Ouï maître Ohinou AGONGO, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière pénale sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 19 janvier 2015 par-devant le greffier en chef près la Cour d’appel de Lomé par maître Dieudonné Koffi AGBAHE, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur Y Ac contre l’arrêt N°008/2015 rendu le 15 janvier 2015 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lomé qui a rejeté la demande de l’appelant Y Ac Ak tendant à ordonner une contre-expertise graphologique et a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement N°0902/13 du 29 mai 2013 par lequel la première chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Lomé a :
Sur l’action publique
Déclaré les nommés AG Af, AJ Aj Ab et Z Ac non coupables des faits de faux, usage de faux, et complicité de faux et usage de faux commis au préjudice du sieur Y Ac Ak ;
Relaxé les mis en cause ;
Déclaré dame AH Ah épouse LABA irrecevable en son action pour vice de procédure ;
Sur l’action civile
Reçu les nommés AH Ah et Y Ac Ak en leur constitution de partie civile régulière en la forme ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par dame AH Ah et rejeté par contre celles présentées par le sieur Y Ac comme non fondées ;
Reçu en la forme les nommés AG Af, AJ Aj et Z Ac en leurs demandes reconventionnelles régulières ;
Condamné le nommé Y Ac Ak à leur payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Ordonné la restitution aux prévenus de la caution de cinq millions (5.000.000) de francs CFA payée au greffe de la Cour d’appel de Lomé pour leur mise en liberté provisoire ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Condamné le nommé Y Ac Ak aux dépens ;
EN LA FORME
Attendu que tous les actes de procédure ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de recevoir le pourvoi ;
AU FOND
Attendu, selon l’arrêt et les éléments du dossier, que suivant ordonnance en date du 7 juillet 2008 du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Lomé, les nommés AG Af, AJ Aj, Z Ac Ai et X Ad ont été renvoyés par-devant le Tribunal de première instance de Lomé pour répondre des préventions de faux, usage de faux et abus de confiance ;
Que par jugement n°0902/2013, le Tribunal a déclaré les susnommés non coupables des faits qui leur sont reprochés, condamné le nommé Y Ac Ak à leur payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, puis ordonné la restitution aux prévenus de la caution de cinq millions (5.000.000) de francs CFA payée au greffe de la Cour d’appel de Lomé pour leur mise en liberté provisoire ;
Que sur appel des nommés Y Ac et AH Ah, la Cour d’appel de Lomé a, suivant son arrêt n°008/2015 du 15 janvier 2015, rejeté la demande de l’appelant Y Ac Ak tendant à ordonner une contre-expertise graphologique et confirmé en toutes ses dispositions le jugement susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 portant organisation judiciaire du Togo en date du 7 septembre 1978, équivalent au défaut de motif et manque de base légale, en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel a rejeté, sans motif sérieux, la demande de contre-expertise sollicitée par le sieur Y Ac en évitant la contradiction surtout lorsque le demandeur déclare toujours n’avoir jamais signé les documents incriminés ;
Qu’à l’appui de ce moyen, le demandeur au pourvoi, par l’organe de son conseil, maître Dieudonné AGBAHE, soutient que pour rejeter la demande de contre-expertise, la Cour d’appel a fait le raisonnement suivant : « … que le sieur Y Ac avait toute latitude de réagir contre les conclusions de l’expertise, comme l’avaient fait ses contradicteurs, avant la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire par le premier juge ; que la mesure de contre-expertise aujourd’hui sollicitée en appel n’est qu’une manœuvre dilatoire du sieur Y Ac ; que son attitude antérieure s’assimilant à un acquiescement des conclusions de l’expert, est de nature à enlever à sa demande de contre-expertise tout caractère sérieux ;
Qu’en outre, la Cour, estimant assez édifiantes les conclusions de l’expert GBIKPI-BENISSAN Daté, ne juge pas nécessaire d’ordonner une contre-expertise en complément d’enquête dans la présente affaire ; qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de contre-expertise formulée par l’appelant Y Ac » ;
Que pour motiver sa décision, la Cour d’appel se fonde sur le fait que le sieur Y Ac n’avait pas fait d’observations après expertise en première instance ; que ce motif fantaisiste n’est pas valable pour rejeter une demande de contre-expertise dans une situation aussi confuse alors même que le demandeur au pourvoi n’a jamais reconnu avoir signé ces documents et de plus, le notaire AG Af n’était pas à son premier acte de la confection de faux documents ;
Que pour prouver qu’il n’a jamais signé ces documents et que ce ne sont que des imitations de signature dans le but de déposséder le demandeur au pourvoi de toutes ses terres, il a saisi personnellement un expert graphologue pour voir si ses signatures sont conformes à celles apposées sur les documents incriminés ;
Que c’est ainsi que suivant rapport en date du 24 août 2016 de monsieur AK B AM, commissaire de police, expert agréé en graphologie, il a été démontré que les documents incriminés n’ont jamais été signés par le sieur Y Ac ;
Qu’il a conclu en ces termes « au terme de notre expertise et au regard des différences au niveau des éléments caractéristiques de la compétence inconsciente du scripteur que nous venons de ressortir dans la rubrique « COMPARAISON », nous pouvons dire en toute objectivité et impartialité que les graphies signatures incriminées n’ont pas été réalisées par la main de monsieur Y Ac Ak. Il s’agit simplement d’une imitation » ;
Qu’en décidant comme elle l’a fait alors que la Cour d’appel n’avait pas toutes les preuves incontestables que c’est le demandeur au pourvoi qui a signé lesdits documents et en refusant d’ordonner une contre-expertise qui s’avérait nécessaire pour la manifestation de la vérité, la Cour d’appel de Lomé a privé sa décision de motif ;
Mais attendu qu’il est constant ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, que devant le premier juge, le demandeur au pourvoi n’a formulé aucune objection contre les conclusions du rapport de l’expert graphologue contradictoirement commis par le Tribunal ;
Qu’il en découle qu’il a donc acquiescé aux conclusions dudit rapport d’expertise ; que par conséquent, sa demande de contre-expertise en cause d’appel s’analyse en une nouvelle prétention ;
Or aux termes de l’article 199 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la juridiction d’appel de nouvelles prétentions…. » ;
Attendu que par ailleurs, aucun texte de loi n’oblige la Cour d’appel à faire droit à une demande de contre-expertise si elle ne la juge pas nécessaire ou si elle s’estime suffisamment éclairée ;
Qu’en l’espèce, la Cour d’appel, estimant assez édifiantes les conclusions de l’expert GBIKPI-BENISSAN Daté, contradictoirement commis, n’a pas jugé nécessaire d’ordonner une contre-expertise ;
Qu’il en résulte que le moyen ne peut prospérer ; qu’il convient de le rejeter purement et simplement comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière pénale et en état de cassation ;
EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ;
AU FOND
Le rejette ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze octobre deux mille vingt et à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;
Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Tchodiyè KOUYOU et Pignossi BODJONA, tous quatre conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ;
En présence de monsieur Ag AL, 3ème avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.