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15/10/2020 | TOGO | N°129/20

Togo | Togo, Cour suprême, 15 octobre 2020, 129/20


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO



CHAMBRE JUDICIAIRE



ARRET N° 129/20

du 15 octobre 2020

_________

Pourvoi N° 175/RS/18

du 06 Novembre 2018

___________

AFFAIRE



Collectivité AH Z de Hédzranawoé représentée par sieur AH Ab



C/



Sieur MENSAH-NILS Ah

________



PRESENTS: MM



BASSAH : PRESIDENT



ADI-KPAKPABIA

SAMTA* MEMBRES

LOXOGA <

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FIAGBE



Y : M.P.



BISSETI-MARDJA : GREFFIER



REPUBLIQUE- TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie



« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »



AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VING...

COUR SUPREME DU TOGO

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRET N° 129/20

du 15 octobre 2020

_________

Pourvoi N° 175/RS/18

du 06 Novembre 2018

___________

AFFAIRE

Collectivité AH Z de Hédzranawoé représentée par sieur AH Ab

C/

Sieur MENSAH-NILS Ah

________

PRESENTS: MM

BASSAH : PRESIDENT

ADI-KPAKPABIA

SAMTA* MEMBRES

LOXOGA

FIAGBE

Y : M.P.

BISSETI-MARDJA : GREFFIER

REPUBLIQUE- TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

(15-10-2020)

A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi quinze octobre deux mille vingt, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Vu l’ordonnance n°372/18 en date du 31 Août 2018 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ;

Vu la requête à fin de pourvoi de maître KODJOVI-NUMADO, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Vu le mémoire en réponse de la SCP FEMIZA et ASSOCIES, conseil du défendeur au pourvoi ;

Vu les conclusions écrites de monsieur Ac Ai Y, 3ème avocat général près la Cour suprême ;

Vu les autres pièces de la procédure ;

Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ;

Ouï monsieur Badjona SAMTA en son rapport ;

Ouï maître KODJOVI-NUMADO, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

Ouï maître AOUISSA représentant la SCPA FEMIZA & ASSOCIES, conseil du défendeur au pourvoi ;

Le ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 2 novembre 2018 par maître KODJOVI-NUMADO, avocat au Barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la collectivité AH Z, contre l’ordonnance n°372/18 rendue le 31 mai 2018 par le président de la Cour d’Appel, laquelle a rétracté celle n°1160/17 du 21 novembre 2017 portant sursis provisoire à l’exécution de l’ordonnance de référé n°0680/17 prise le 17 octobre 2017 par le vice-président du Tribunal de première instance de Lomé ;

EN LA FORME

Attendu que les actes du pourvoi ont été faits dans les forme et délai de la loi ; qu’il suit que le pourvoi est recevable ;

AU FOND

Attendu qu’il ressort des faits de la procédure que dame X A a acquis le lot de terrain n°2571 auprès de la collectivité AH Z qu’elle a revendu par portions aux nommés AG Aa Ag, C Ad Ae, YAYA Inoussa (représenté par dame CHAIKA Awa) et B Af ;

Attendu que pour ce même lot, sieur MENSAH-NILS Koffi, défendeur au pourvoi, exhibe le titre foncier n°17943 volume LXXXX Folio 192 de la République togolaise établi en son nom pour avoir acquis la parcelle auprès de AHOLOU WOKAHUI ; que face aux exigences des acquéreurs d’être remboursés, la collectivité AH Z s’estimant victime d’une immatriculation frauduleuse par dol de son domaine, a assigné MENSAH-NILS en dommages et intérêts et a, à cet effet sollicité l’inscription du montant des dommages intérêts en hypothèque judiciaire sur le titre foncier en cause ; qu’elle a même fait prénoter le titre foncier et mis en garde les acquéreurs, ESONU et autres, qui s’apprêtaient à racheter auprès du sieur MENSAH-NILS ;

Attendu que, toujours pour se prémunir, la collectivité a saisi le président du Tribunal de première instance de Lomé d’une requête aux fins de consignation de la somme d’argent au greffe du Tribunal en attente de l’issue de l’action en dommages intentée par elle ; que par ordonnance n°1207/17 du 3 juillet 2017, le président du tribunal y a fait droit, ordonnance qu’il a rétractée par celle n°0680/17 du 18 octobre 2017 au motif que sieur MENSAH-NILS a fait radier la procédure de stellionat initiée contre lui pour défaut de communication de pièces ;

Attendu que sur appel, la collectivité a obtenu du président de la Cour d’appel l’ordonnance n°1160/17 du 21 novembre 2017 laquelle a été rétractée par celle n°372/18 du 31 août 2018, objet du pourvoi ;

SUR LE PREMIER MOYEN

Vu l’article 9 de l’ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;

Attendu que selon le texte susvisé, « les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés » ;

Attendu qu’il est reproché au président de la Cour d’appel de n’avoir pas répondu à un chef de conclusion, ce qui est constitutif du défaut de motifs emportant absence de base légale ;

Attendu qu’en se contentant de retenir que « preuve est faite que ladite action a été radiée par le Tribunal suivant attestation en date du 18 juillet 2017 du greffier en chef » alors qu’il est constant parce que ressortant de l’exposé des prétentions fait par le président de la Cour d’appel dans la décision querellée « que le demandeur au pourvoi, la collectivité AH Z, sur l’action en stellionat, a soutenu que l’un des points sur lequel le président de la Cour d’appel doit se prononcer avant de confirmer l’ordonnance de sursis provisoire à l’exécution de l’ordonnance du 31 août 2008 est l’existence ou non d’une procédure en stellionat contre le défendeur ; qu’à ce sujet, il (le défendeur) tente de tromper la vigilance du président en écrivant que la procédure de stellionat a été radiée… alors que celle-ci est encore pendante devant le Tribunal, la preuve étant qu’à l’audience du 13 mars 2018, MENSAH-NILS a déposé ses écritures et l’affaire renvoyée au 24 avril 2018 de sorte qu’il ne peut invoquer la radiation » ;

Qu’en ayant décidé ainsi sans répondre à la question de la radiation pour dire en quoi elle a consisté, les juges d’appel ont violé le texte visé au moyen ;

Attendu que point n’est besoin d’évoquer le second moyen ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ;

En la forme

Reçoit le pourvoi ;

Au fond

Casse et annule l’ordonnance n°372/18 du 31 août 2018 du président de la Cour d’appel de Lomé ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ;

Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ;

Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de l’ordonnance critiquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze octobre deux mille vingt et à laquelle siégeaient :

Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ;

Messieurs Essozinam ADI-KPAKPABIA, Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA et Affi FIAGBE, tous quatre conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ;

En présence de monsieur Ac Ai Y, 3ème avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129/20
Date de la décision : 15/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2020-10-15;129.20 ?
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