La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2020 | TOGO | N°11/20

Togo | Togo, Cour suprême, 26 novembre 2020, 11/20


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO

______________



CHAMBRE ADMINISTRATIVE

____________



ARRET N°11/20

du 26 novembre 2020

_____________



RECOURS N°07/RS/17

du 11 juin 2018

____________



AFFAIRE 



Monsieur C Aa

(Me DOURMA)



C/



La décision N°009/2018/PA-N

du 05 juin 2018 du préfet d’Agoè-Nyivé rapportant l’autorisation d’installation n°13/16/PG/DST du 05 août 20

16

(Me DOSSOU)



PRESENTS: MM





DJIDONOU : PRESIDENT

 

ASSAH

MAB

X

AG



Y : MP



DORSOU : GREFFIERE



REP...

COUR SUPREME DU TOGO

______________

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

____________

ARRET N°11/20

du 26 novembre 2020

_____________

RECOURS N°07/RS/17

du 11 juin 2018

____________

AFFAIRE 

Monsieur C Aa

(Me DOURMA)

C/

La décision N°009/2018/PA-N

du 05 juin 2018 du préfet d’Agoè-Nyivé rapportant l’autorisation d’installation n°13/16/PG/DST du 05 août 2016

(Me DOSSOU)

PRESENTS: MM

DJIDONOU : PRESIDENT

 

ASSAH

MAB

X

AG

Y : MP

DORSOU : GREFFIERE

REPUBLIQUE- TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

------------

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT (26/11/2020)

A l’audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour le jeudi vingt-six novembre deux mille vingt, est intervenu l’arrêt suivant :

LA COUR

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 juin 2018 sous le n°07/RS/18, présentée par maître DOURMA Marwanga, avocat à la cour ;

Monsieur C Aa demande à la chambre administrative de la Cour suprême :

de se déclarer compétente pour connaître de sa requête ;

d’annuler la décision n°009/2018/PAN du 05 juin 2018 rapportant la décision d’autorisation d’installation n°13/16/PG/DST du 05 août 2016 ;

de condamner l’Etat togolais à lui verser la somme de 1.500.000 F CFA de participation aux frais dans le cadre de cette procédure ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le récépissé n°07 relatif à la consignation délivré le 11 juin 2018 par le greffier en chef ;

Vu le mémoire en réponse, puis en réplique et en duplique entre les parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution togolaise du 14 octobre 1992 ;

Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu le règlement d’exécution n°001/COM/UEMOA relatif au droit de plaidoirie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le jeudi 29 octobre 2020 ;

Après avoir entendu à l’audience publique ;

Le rapport de monsieur Kindbelle ASSAH, conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême ;

Les conclusions de monsieur le procureur général ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION

Considérant que par décision n°13/16/PG/DST du 05 août 2016 portant autorisation d’installation sur un domaine réservé à l’administration, le sieur C Aa au bénéfice de cet arrêté du préfet du golfe s’installait sur ledit espace pour exercer son commerce de bétail ; que courant année 2018, il a acquis une plus grande parcelle de terrain pour être plus autonome ; que le 26 avril 2018, par courrier il informait le préfet d’Agoè-Nyivé de son intention de déménager pour s’installer sur sa propre propriété ; que le 06 juin 2018, par assignation, le préfet d’Agoè-Nyivé rapportait la décision relative à l’installation initiale n°13/16/PG/DST du 05 août 2016 ; que par la nouvelle décision n°009/2018/PAN du 05 juin 2018, le préfet d’Agoè-Nyivé a non seulement rapporté la première décision d’autorisation d’installation mais ordonné le transfèrement de son bétail dans le marché officiel alors que le sieur C Aa avait déjà occupé sa propriété et installé le bétail ;

Considérant que le 17 août 2018, par voie d’huissier, il a reçu la signification d’une ordonnance avec commandement sans délai de se conformer à la décision objet du litige ;

Que contre toute attente, en exécution de ladite décision, le 15 octobre 2018, son bétail sur sa propriété fut d’une part décimé, d’autre part, les hangars saccagés, la clôture démolie, causant d’énormes préjudices à son endroit.

C’est contre cette décision que le sieur C Aa assisté de Maître DOURMA M. a introduit le recours en annulation ;

SUR LA RECEVABILITE FORMELLE

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative est de trois (3) mois à compter de sa notification ;

Considérant que la décision attaquée a été prise le 5 juin 2018 ; que le requérant C Aa a introduit son recours le 11 juin 2018 ; qu’au regard de la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 précitée, le recours a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il échet de le déclarer recevable ;

Considérant que des pièces produites, il a été formellement identifié que le sieur C Aa, en ce qui concerne la violation sur les droits de plaidoiries aux termes des dispositions de l’article 2 al 2 du règlement d’exécution n°001/COM/UEMOA relatif au droit de plaidoirie et à l’article 4 al 2 du même règlement, avait rempli les conditions exigées à cet effet ainsi que l’atteste le timbre apposé sur la requête du 11 juin 2018 enregistrée au greffe de la Cour ;

SUR LA LEGALITE DE LA DECISION

SUR LA LEGALITE EXTERNE

Considérant qu’il est de principe que toute décision individuelle émanant de l’administration doit être motivée ; qu’il s’agit naturellement d’éclairer le destinataire de la décision et en même temps de permettre le contrôle de la légalité de l’acte incriminé ; que cette obligation de motivation consiste pour le préfet auteur de la décision n°009/2018/PAN d’indiquer clairement les motifs de fait et de droit qui ont justifié la prise de sa décision, surtout qu’il s’agit d’une décision individuelle défavorable au requérant, laquelle restreint l’exercice des libertés publiques ;

Considérant que la décision attaquée a juste visé les textes fondamentaux sans mentionner les raisons de fait et de droit qui ont conduit à la prise de ladite décision ; que ce défaut de motivation constitue un vice de forme affectant ainsi la légalité de cette décision ; qu’en conséquence, il échet d’annuler la décision N°009/2018/PAN du 5 juin 2018 rapportant l’autorisation d’installation N°13/16/PG/DST du 5 août 2016 ;

SUR LA LEGALITE INTERNE

Considérant que la décision déférée ayant été annulée pour défaut de motivation, il n’est plus besoin d’examiner les autres formes d’illégalités ;

Considérant que conformément à l’article 42 de la loi n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, la consignation est restituée au requérant en cas de requête fondée ; qu’il y a lieu d’ordonner la restitution ;

DECIDE

Article 1er : Déclare recevable la requête du sieur C Aa ;

Article 2 : Annule la décision n°009/2018/PAN du 05 juin 2018 rapportant l’autorisation d’installation n°13/16/PG/DST du 05 août 2016 ;

Article 3 : Ordonne la restitution de la consignation au requérant ;

Article 4 : Ordonne la notification de la présente décision à monsieur le préfet d’Agoè-Nyivé et au sieur C Aa par le greffier en chef de la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six novembre deux mille vingt à laquelle siégeaient :

Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ;

Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara MAZ, madame Ac Ad X, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ;

En présence de monsieur Ab Ae Y, troisième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l’assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/20
Date de la décision : 26/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2020-11-26;11.20 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award