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21/01/2021 | TOGO | N°018/21

Togo | Togo, Cour suprême, 21 janvier 2021, 018/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°018/21 du 21 Janvier 2021 _________ Pourvoi N°29/RS/1995 du 22 mai 1995 AFFAIRE
C B
C/
LES A AH Af Aa
AG: MM KODA: PRESIDENT
SAMTA ABBEY-KOUNTE MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE BODJONA* DODZRO : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN (21-01-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la

Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt et un janvier deux mille v...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°018/21 du 21 Janvier 2021 _________ Pourvoi N°29/RS/1995 du 22 mai 1995 AFFAIRE
C B
C/
LES A AH Af Aa
AG: MM KODA: PRESIDENT
SAMTA ABBEY-KOUNTE MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE BODJONA* DODZRO : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN (21-01-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt et un janvier deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant :
LA COUR, Sur le rapport de monsieur Pignossi BODJONA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt N°110/1994 en date du 24 novembre 1994 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Robert A. DOVI, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Yawovi AGBOYIBO, conseil des défendeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ab Y, 4ème avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Pignossi BODJONA en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 22 mai 1995 par maître Robert Ahlonko DOVI, avocat au Barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur C Ad Ae, contre l’arrêt n°110/94 rendu le 24 novembre 1994 par la Cour d’appel de Lomé qui recevait, en la forme, l’appel, au fond, condamnait le sieur C B à payer aux héritiers AH Af la somme de trente-sept millions deux cent soixante-quatre mille (37.264.000) F CFA représentant la valeur des plantations des cacaoyers, celle de un million huit cent mille (1.800.000) F CFA représentant la nue-propriété et celle un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA représentant les frais d’expertise ; 
EN LA FORME
Attendu que tous les actes de procédure ont été accomplis et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le présent pourvoi recevable ; AU FOND
Sur le premier moyen
Vu les dispositions des articles 48, 49 et 50 du code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles susvisés que la contradiction des débats est le principe directeur de tout procès civil et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même ledit principe ; Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier, il ressort qu’un litige foncier sur un terrain rural sis à AJ dans la préfecture de WAWA oppose les sieurs AH Ac au nommé C B ; que saisi du différend, le Tribunal de premier degré de la subdivision de l’Akposso-plateau, reconnut le sieur AH Af Ac, fils de AH Ac, décédé, propriétaire du terrain litigieux ; que ce droit de propriété fut confirmé par le Tribunal coutumier d’appel d’Atakpamé le 16 janvier 1969 ; que sur pourvoi formé par le sieur C B, la chambre d’annulation annula l’arrêt dudit Tribunal coutumier d’appel le 5 décembre 1963 pour omission de tentative de conciliation et défaut d’énonciation des règles coutumières appliquées et renvoya cause et parties devant le Tribunal d’Atakpamé ; Attendu que le 15 octobre 1965, le sieur C B immatricula le terrain litigieux en son nom alors que l’affaire était pendante devant le Tribunal d’Atakpamé et que AH Af Ac, remplaçant son feu père AH Ac, était décédé aussi ; que le 20 février 1966, le Tribunal d’Atakpamé, sur production du titre foncier n°7165 RT, constata le droit de propriété du sieur C B sur le terrain litigieux et radia l’affaire ; Attendu que le 22 août 1974, les hoirs AH Af ont saisi par exploit d’huissier le Tribunal d’Atakpamé d’une demande tendant à faire muter en leur nom la moitié du terrain litigieux en réparation du préjudice que leur a causé l’immatriculation du terrain par le sieur C B ou condamner, à titre subsidiaire, ce dernier à leur payer la valeur de la moitié du terrain ; Que par jugement n°5 en date du 25 juin 1975, le Tribunal d’Atakpamé a prononcé la réparation en nature du préjudice subi par les héritiers AH Af et ordonné la mutation de la moitié du terrain litigieux, objet du titre foncier n°7165 RT en leur nom ; Que sur appel interjeté par le sieur C B, la Cour d’appel de Lomé, par arrêt n°8 en date du 24 février 1977, annula ledit jugement et débouta purement et simplement les héritiers AH Af ; Que sur pourvoi formé par ces derniers, la Cour suprême du Togo a, dans son arrêt n°11 en date du 15 novembre 1979, annulé l’arrêt déféré pour avoir écarté l’existence du dol ; Attendu que saisie par l’arrêt de renvoi de la Cour suprême, la Cour d’appel de Lomé a, par décision avant-dire-droit, commis des experts qui ont évalué le préjudice subi par les héritiers AH Af ; que par arrêt n°110/94 en date du 24 novembre 1994, elle a condamné le sieur C B à payer aux héritiers AH Af la somme de trente-sept millions deux cent soixante-quatre mille (37.264.000) F CFA représentant la valeur des plantations des cacaoyers, celle de un million huit cent mille (1.800.000) F CFA représentant la nue-propriété et celle un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA représentant les frais d’expertise ;
Attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’appel retient que « le sieur C B assisté de maître DOVI substituant maître d’ALMEIDA n’a pas déposé de conclusions ; qu’il était invité depuis 1992 à le faire ; que la Cour, devant la carence de C B a mis l’affaire en délibéré le 28 juillet 1994 pour arrêt être rendu le 24 novembre 1994 » ; Attendu que c’est à tort qu’elle a ainsi statué ; Qu’en effet, le rapport d’expertise, déposé par l’expert Z AI, commis par la Cour d’appel, n’a jamais été communiqué au demandeur au pourvoi afin de permettre à ce dernier de présenter ses observations ; que le principe du contradictoire n’a pas été observé comme l’exigent les articles susvisés ; qu’en condamnant, dans ces conditions, le sieur C B au paiement des montants évalués par le rapport d’expertise, les juges d’appel ont manqué de donner de base légale à leur décision, violant ainsi les dispositions des articles 48, 49 et 50 du code de procédure civile ; qu’il suit que l’arrêt attaqué encourt cassation et annulation ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile, si la Cour retient l’un des moyens invoqués, elle n’a pas à statuer sur les autres moyens dès lors que le moyen retenu entraîne cassation ; Que dans ce cas, point n’est plus besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le sieur C B, demandeur au pourvoi ; Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ; AU FOND
Casse et annule l’arrêt n°110/94 rendu le 24 novembre 1994 par la Cour d’appel de Lomé ; Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour y être statué conformément à la loi ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un janvier deux mille vingt et un et à laquelle siégeaient :

Monsieur Koffi KODA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Badjona SAMTA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE, messieurs Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Pignossi BODJONA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ag X, 5ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018/21
Date de la décision : 21/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-01-21;018.21 ?
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