REPUBLIQUE TOGOLAISE COUR SUPREME DU TOGO Travail-Liberté-Patrie -------------------- ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -------------------- « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » ARRET N°01/2021 du 09/03/2021 _____________ RECOURS N°001/R.S./2021 du 8/01/ 2021 ____________
AFFAIRE :
PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN ASSAH MEMBRAIS M’A
XZ : B: M.P. N’DEDJELE : GREFFIER
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (09/12/2021)
A l’audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le 9 décembre 2021, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 janvier 2021 sous le N°01 présentée par monsieur AG Ag Aj AG directeur de publication du Journal « L’INDEPENDANT EXPRESS », assisté de son conseil Maître W.M. BATAKA, avocat au barreau du Togo ; Monsieur AG Ag Aj AG demande à la chambre administrative de la Cour suprême d’annuler la décision N°001/HAAC/21/P du 04 janvier 2021 prise par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour excès de pouvoir; Vu la décision attaquée ; Vu le récépissé N°01 relatif à la consignation délivré le 8 janvier 2021 par le greffier en chef ; Vu le mémoire en réponse de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ; Vu le mémoire en réplique du sieur Ae AG Ag Aj AG ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique N°2018-029 portant modification de la loi organique N°2004-21 du 15 décembre 2004 relative à la HAAC ; Vu la loi organique N°2020-001 du 07 janvier 2020 portant au code de la presse et de la communication ; Vu la loi portant code de la déontologie ; Vu le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile togolais ; Vu la loi organique N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu l’arrêté N°001/2018/CO du 16 mars 2018 portant fixation du montant et des modalités de paiement du droit de plaidoirie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le mardi 9 mars 2021 ; Après avoir entendu à l’audience publique ; - Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ; - Les observations de Maître W.M. BATAKA, conseil du sieur AG Ag Aj AG Directeur de publication du journal « L’INDEPENDANT EXPRESS » ; - Les observations de Maître DANDAKOU, conseil de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC); - Les conclusions de monsieur Ae B, 5ème avocat général près la Cour suprême ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION Dans la parution n°194 du 28 octobre 2021, le journal bimensuel indépendant d’information, d’investigation, d’analyse et de publicité « LA SYMPHONIE » a publié un article intitulé : « suspension de The Ab » Incompétence, vices de forme , abus de pouvoir, violation des droits fondamentaux du mis en cause, la HAAC : « la force et le zèle érigés en droit » ; que dès l’entame de cet article, le journaliste auteur écrivait : « le pouvoir sans abus perd le charme. La HAAC, sous l’égide de Af AH, s’accommode si bien de cette pensée de Pouil Ai. L’institution de régulation des médias, mission née pour garantir et assurer la liberté et de la protection de la presse semble s’ériger en un épouvantail qui inspire la terreur dans l’esprit des journalistes, constamment hantée par l’épée de Damoclès qui plane sur leurs organes et cartes de presse. Ac Ak, directeur de publication de « The Ab », git sur l’échafaud de la HAAC depuis le 11 octobre 2021, après s’y être effondré des suites d’une décision aux allures d’un galimatias inexplicable » ; qu’il poursuivait son analyse en ces termes : « aujourd’hui, la HAAC, était un écran noir sur lequel aucun journaliste ne se retrouve, de même que les organismes de presse. Une convocation de cette institution provoque des cauchemars répétés dans le sommeil des journalistes qui sortent souvent des auditions traumatisées. Je porte moi-même aujourd’hui au tréfonds de moi-même les stigmates indélébiles de ce traumatisme après ma comparution par-devant le tribunal de cette HAAC le 9 octobre 2019 une torture psychologique inoubliable » ; que l’auteur de l’article en analysant la décision prise à l’encontre du journal « The Ab » estimait que « la HAAC a statué sur le fond alors que les conditions n’étaient pas réunies. La décision, telle qu’elle a été élaborée donne l’impression, qu’elle a été prise dans la précipitation, et laisse penser qu’elle était déjà prise avant l’invitation du journaliste et concluait que « …… même si Ac Ak était de mauvaise foi, il aura réussi en bon procédurier, à pousser la HAAC à la faute »
Le 3 novembre 2021, sur invitation de la HAAC par courrier du 29 octobre 2021 pour son audition sur l’analyse dans affaire encore pendante devant la chambre administrative de la Cour suprême dans laquelle il s’est pris de manière gratuite à l’institution constitutionnelle qu’est la HAAC et son président ; Que le 3 novembre 2021, le Directeur de publication « LA SYMPHONIE » s’est rendu à l’invitation de la HAAC accompagné du président du conseil national des patrons de presse (CONAPP) ainsi que du président du patronat de la presse togolaise (PPT) ; qu’invité à rentrer dans la salle d’audition celui-ci fait savoir qu’il attend son conseil ; que sur instruction du président ce dernier ensemble avec les résidents de CONAPP et de PPT sont entrée dans la salle pour son audition. Qu’à la suite de cette audition au cours de laquelle le directeur de la publication du journal la SYMPHONIE a présenté des excuses pour ses écrits, la HAAC a pris la décision n° 080/HAAC/P/21 en date du 3 novembre 2021 portant suspension du bimensuel « LA SYMPHONIE » pour une durée de deux (2) mois à compter du 4 novembre 2021. Par requête en date du 9 novembre 2021 enregistrée au greffe de la Cour suprême le même jour, Maître DAVI Koffi, avocat à la Cour, agissant au nom et pour la compte du journal bihebdomadaire « LA SYMPHONIE » et représenté par son directeur de publication monsieur Ad Aa C, a formé pourvoi contre la décision n° 080/HAAC/P/21 du 3 novembre 2021 de la HAAC. Par lettre n° C 1001/1211/2021 du 12 novembre 2021, maître DAVI Koffi ??????? la chambre administrative de la Cour suprême de sa déconstitution des intérêts du journal la Symphonie avec toutes les conséquences juridiques inhérentes : Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2021livrée le même jour, la requête du journal « LA YMPHONIE »à été notifiée au président de la HAAC qui par la plume de son conseil, maître Modjona-Esso DANDAKOU, a déposé le 22 novembre 2021 son mémoire en réponse au greffe de la Cour suprême. Par correspondance avec accusée de réception du 23 novembre 2021 livrée le même jour, le mémoire en réponse de la HAAC a été communiqué au journal « LA SYMPHONIE » qui, par l’organe de son conseil Me Joseph Komla AKPOSSOGNA constitué pour la défense des intérêts du bimensuel le 25 novembre 2021, a déposé le même jour son mémoire en réplique au greffe de la Cour suprême dans le délai qui lui est imparti. Par lettre avec accusé de réception du 25 novembre 2021 livrée le 26 novembre 2021, le mémoire en réplique du journal « LA SYMPHONIE », a été communiqué à Me Modjona-Esso DANDAKOU, conseil de la HAAC, qui a déposé le 29 novembre 2021 au greffe de la Cour son mémoire en contre-réplique clôturant ainsi l’état de la procédure. La chambre administrative de la Cour suprême appréciera la recevabilité du recours du journal bimensuel « LA SYMPHONIE » en la forme et statuera au fond si besoin est. Considérant qu’à l’appuis de recours, le requérant soutient que la HAAC dans sa décision a violé plusieurs dispositions légales entre autres le principe général de droit en l’empêchant de se faire assister par son conseil lors de son audition en se transformant en juridiction au judiciaire alors qu’elle n’en a pas la compétence ; que l’interdiction de diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu’en vertu d’une décision de justice ; que ladite décision est entachée d’erreur de fait et erreur de droit du moment où la HAAC a fait une mauvaise qualification des faits en considérant le contenu de l’article publié comme des injures à l’endroit de ses membres alors qu’il ne s’agit que d’un regard juridique critique sur la suspension du journal »The Ab » ; que la HAAC s’est bornée à juste dire dans sa décision le sanctionnant qu’il a proféré des injures gratuites à l’endroit de ses membres sans toutefois caractériser dans une démarche rationnelle comme l’impose l’obligation de mobilisation ni les faits qualifiés de violation, ni les graves violations et manquement professionnels relevés dans la publication du 28 octobre 2021 ; que la HAAC a développé un argumentaire flou pour conclure qu’elle a compétence pour se prononcer sur un délit d’offense prévu par l’article 159 du code de la presse et de la communication ; qu’en plus pour poser la base légale de sa sanction , la HAAC n’a jamais évoqué les alinéas 1 et 2 de l’article 65 de la loi organique mais a visé l’alinéas 3 de cet article alors qu’il n’est pas dans un cas extrême de gravité et que même si c’était le cas, seul le président de la juridiction territorialement compétent est habilité à statuer ; Considérant que la HAAC à travers ses mémoires en réponse et en contre duplique soulève en la forme et en limine litis l’irrecevabilité du recours formé contre une décision n°080/HAAC/21/P qu’elle a n’a jamais rendue et d’une requête introduite hors délai avant de conclure au fond au rejet pur et simple de ladite requête au motif que l’audition du requérant a été faite en présence de deux (2) organisations patronales de presse comme l’exige les dispositions légales ; qu’il revient à celui-ci de rapporter la preuve qu’il était dans les locaux de la HAAC avec son conseil et quie celle-ci lui avait refusé d’être assisté ; que le métier de journaliste se trouve rigoureusement encadré par la loi et qu’en cas de violation de celle-ci, la HAAC est totalement fondée à intervenir en tant que qu’autorité administrative en charge de la régulation ; que le requérant a reconnu les manquements et les fautes professionnelles qui lui sont reprochés , la HAAC n’avait d’autre option que d’appliquer les prérogatives que lui reconnait la loi ; que même si les infractions prévues à l’article 159 du code de procédure civile quoique susceptibles d’déférées par devant une juridiction de jugement, elles pourront également être connus de l’organe régulateur qu’est la HAAC sous l’angle de la déontologie ;qu’aucun d’ouverture du recours pour excès de pouvoir ne fait référence à la forme dans laquelle la décision est prise par l’autorité administrative qu’il s’en suit que la motivation de la décision administrative elle-même qui ne présente aucun lien avec les faits qui l’ont généré ne saurait servir de fondement sérieux à une demande d’annulation ; que la lecture de la décision laisse clairement apparaître que la HAAC a parfaitement motivé sa décision du 3 novembre 2021 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi N°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, en cas de rejet du recours, le requérant ne peut se voir restituer la consignation ; qu’il convient d’ordonner la confiscation de la consignation ;
DECIDE
Article 1er : déclare recevable le recours en annulation de la décision N°001/HAAC/21/P du 4 janvier 2021 de la HAAC introduit par le journal « L’INDEPENDANT EXPRESS », représenté par son directeur de publication monsieur Ae AG Ag Aj AG ; Article 2 : rejette ledit recours ;
Article 3 : ordonne la confiscation de la consignation ; Article 4 : ordonne la notification de la présente décision à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et à monsieur Ae AG Ag Aj AG, directeur de publication « L’INDEPENDANT EXPRESS » par le greffier en chef de la Cour suprême ; Délibérée par la Cour en son audience ordinaire du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient : Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente ; Messieurs Kossi HOUSSIN, Yvetus Kindbelle ASSAH, Atara MAIA, madame Ah Z, tous quatre conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ; En présence de monsieur Ae B, 5ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Padjam N’DEDJELE, greffier à la Cour suprême, greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier./.
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