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15/07/2021 | TOGO | N°103/21

Togo | Togo, Cour suprême, 15 juillet 2021, 103/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°103/21 du 15 juillet 2021 _________ Pourvoi No 007/RS/17 du 13 janvier 2017 ___________ AFFAIRE
A Ad
C/
LARE Yendjangle ________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA   SAMTA MEMBRES LOXOGA AMOUSSOU-KOUETETE*
FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (15-07-2021)


A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cou...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°103/21 du 15 juillet 2021 _________ Pourvoi No 007/RS/17 du 13 janvier 2017 ___________ AFFAIRE
A Ad
C/
LARE Yendjangle ________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA   SAMTA MEMBRES LOXOGA AMOUSSOU-KOUETETE*
FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (15-07-2021)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi quinze juillet deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°094/17 en date du 13 janvier 2017 rendu par la Cour d’appel de Ac ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Blaise KANMANPENE, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Samuel Y. KANLOK, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Blaise KANMANPENE, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ae B, 5ème avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ; Nul pour maître Blaise L. KANMANPENE, conseil du demandeur au pourvoi, absent et non représenté ; Ouï maître Samuel Yendubwan KANLOK, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 13 janvier 2017 par maître Blaise L. KANMANPENE, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur A Ad, contre l’arrêt N°094/015 rendu le 8 septembre 2015 par la Cour d’appel de Ac, lequel arrêt a déclaré l’appel fondé, infirmé en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, confirmé le droit de propriété du sieur LARE Yendjangle sur le terrain litigieux, débouté le nommé A Ad de ses prétentions non fondées et condamné celui-ci aux dépens ; En la forme
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué et des éléments du dossier que les nommés A Ad et LARE Yendjangle revendiquent chacun le droit de propriété sur un domaine sis à Af dans le canton de Aa (P/TONE) ; que sur saisine du sieur LARE Yendjangle aux fins de confirmation de son droit de propriété sur le terrain litigieux, le Tribunal de Dapaong a, suivant jugement N°92/13 du 14 novembre 2013, débouté celui-ci de son action et confirmé plutôt le droit de propriété du requis A Ad sur le domaine litigieux ; que suite à l’appel du sieur LARE Yendjangle, la Cour d’appel de Ac a, suivant arrêt N°094/15 du 8 septembre 2015 dont pourvoi, infirmé ledit jugement et confirmé le droit de propriété de celui-ci sur le domaine litigieux ; Attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’appel a relevé à la page 8 de l’arrêt, dernier paragraphe, « que les vestiges ainsi que les cultures pérennes et vivrières retrouvés sont attribués à l’appelant qui a en effet installé sur la parcelle en cause des exploitants et le marché du village ; qu’ainsi, au moment de la contestation, seul l’appelant disposait d’une emprise effective sur les lieux… » ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que les constatations matérielles faites au cours du transport sur les lieux n’ont pas révélé ces éléments, le procès-verbal de transport ayant seulement mentionné « deux bâtiments en dur dont l’un est totalement couvert en tôle et l’autre non couvert », la Cour d’appel qui s’est fondé sur des choses inexistantes pour caractériser l’emprise du défendeur au pourvoi sur les lieux litigieux et lui reconnaître conséquemment son droit de propriété a erré en tirant des effets juridiques de faits inexistants au dossier et n’a pas dès lors donné de base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, point n’est besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, celui retenu ayant entraîné la cassation de l’arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Casse et annule l’arrêt N°094/015 rendu le 8 septembre 2015 par la Cour d’appel de Ac ; Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour qu’il soit, par elle, statué à nouveau conformément à la loi ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juillet deux mille vingt et un à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA et Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Yaovi Ab FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103/21
Date de la décision : 15/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-07-15;103.21 ?
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