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15/07/2021 | TOGO | N°104/21

Togo | Togo, Cour suprême, 15 juillet 2021, 104/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°104/21 du 15 juillet 2021 _________ Pourvoi No 006/RS/17 du 13 janvier 2017 ___________ AFFAIRE
A Ae
C/
LARE Yobé ________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA   SAMTA MEMBRES LOXOGA AMOUSSOU-KOUETETE*
FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (15-07-2021)
A

l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le ...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°104/21 du 15 juillet 2021 _________ Pourvoi No 006/RS/17 du 13 janvier 2017 ___________ AFFAIRE
A Ae
C/
LARE Yobé ________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA   SAMTA MEMBRES LOXOGA AMOUSSOU-KOUETETE*
FIAWONOU : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN (15-07-2021)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi quinze juillet deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°006/16 en date du 12 janvier 2016 rendu par la Cour d’appel de Ad ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Blaise KANMANPENE, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Samuel Y. KANLOK, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Blaise KANMANPENE, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Af B, 5ème avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ; Nul pour maître Blaise L. KANMANPENE, conseil du demandeur au pourvoi, absent et non représenté ;
Ouï maître Samuel Yendubwan KANLOK, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 13 janvier 2017 par maître Blaise L. KANMANPENE, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur A Ae, contre l’arrêt N°006/016 rendu le 12 janvier 2016 par la Cour d’appel de Ad, lequel arrêt a déclaré l’appel fondé, infirmé en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, confirmé le droit de propriété du sieur LARE Yobé sur le terrain litigieux, débouté le nommé A Ae de ses prétentions non fondées et condamné celui-ci aux dépens ; En la forme
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur le troisième moyen
Vu l’article 46 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes dudit article « le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposée et peut relever d’office les moyens de pur droit » ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué et des éléments du dossier que les nommés A Ae et LARE Yendjagle revendiquent le droit de propriété d’un domaine sis à Ag dans le canton de Aa (P/TONE) ; que suivant jugement N°92/13 du 14 novembre 2013, le Tribunal de Dapaong a confirmé le droit de propriété du sieur A Ae sur le terrain en cause ; qu’estimant que ledit jugement lui cause préjudice en ce que l’objet du litige a été étendu à son terrain, le privant ainsi de son droit de propriété, le sieur LARE Yobé y a fait une tierce opposition, laquelle a été rejetée par le Tribunal de Dapaong dans son jugement N°97/2014 du 28 août 2014 ; que suite à son appel, la Cour d’appel de Ad a, suivant arrêt N°006/016 du 12 janvier 2016 dont pourvoi, infirmé ledit jugement sur tierce opposition et confirmé son droit de propriété sur le terrain litigieux ; Attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’appel relève « qu’il est établi que le terrain en cause est une partie du domaine attribué à feu LARE Ab qui est de la branche de l’appelant ; que cette réalité est bien connue de l’intimé (demandeur au pourvoi) qui a lui-même versé au dossier un contrat par lequel il a acheté une parcelle dudit terrain auprès de LARE Ab » ; que l’arrêt attaqué a donc qualifié d’acte de vente, l’acte versé au dossier par l’intimé (demandeur au pourvoi) et s’y est fondé pour dire qu’il a acheté une parcelle du terrain auprès de la famille de son contradicteur dont il reconnait ainsi le droit de propriété ; Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il résulte de l’examen de l’acte daté du 5 décembre 1994 dont la dénaturation est évoquée qu’il s’agit, non seulement d’un certificat de donation tel qu’il est intitulé et non d’un contrat de vente, mais encore d’une donation entre le sieur LARE Ab et la Convention des Eglises Baptistes et non entre le sieur LARE Ab et le demandeur au pourvoi, la Cour d’appel a faussement qualifié ledit acte en violation de l’article 46 visé au moyen ; d’où il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, point n’est besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, celui retenu ayant entraîné la cassation de l’arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Casse et annule l’arrêt N°006/016 rendu le 12 janvier 2016 par la Cour d’appel de Ad ; Renvoie cause et parties devant la même Cour autrement composée pour qu’il soit, par elle, statué à nouveau conformément à la loi ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juillet deux mille vingt et un à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA et Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Yaovi Ac FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104/21
Date de la décision : 15/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-07-15;104.21 ?
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