COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°114/21 du 15 juillet 2021 _________ Pourvoi N°211/RS/16 du 7 octobre 2016 ___________ AFFAIRE
MINISTERE PUBLIC ET ADJAYI Joël
C/
A Aa dit BOUKARI Etienne ________
PRESENTS: MM
BASSAH: PRESIDENT
FIAGBE AMOUSSOU-KOUETETE* MEMBRES C B
Y : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN (15-07-2021)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi quinze juillet deux mille vingt-et-un, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°59/16 en date du 13 septembre 2016 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ab ; Vu la requête à fin de pourvoi de la SCP ELI & PIERRE, société d’avocats au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu la déclaration de pourvoi n°05/2016 du 16 du septembre 2016 du greffe correctionnel de la Cour d’appel de Ab ; Vu les conclusions écrites de monsieur Yaovi Ac FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière pénale et en état de cassation sur le pourvoi formé le 16 septembre 2016 par la SCP ELI & PIERRE, société d’avocats au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du prévenu A Aa, contre l’arrêt n°59/2016 rendu le 13 septembre 2016 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ab qui a confirmé le jugement n°014/13 du 13 juin 2013 par lequel la chambre correctionnelle du Tribunal de Pagouda a déclaré le susnommé coupable du délit d’escroquerie et l’a condamné à huit (08) mois d’emprisonnement avec sursis tout en donnant acte à la partie civile de ce qu’elle est rentrée dans ses droits ; En la forme
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond
Sur la seconde branche du moyen unique Vu l’article 107 de l’ancien code pénal ; Attendu qu’aux termes dudit article, « est coupable d’escroquerie, quiconque à l’aide de manœuvres frauduleuses destinées à abuser de la crédulité se fait remettre indûment une somme, des biens ou valeurs au préjudice d’autrui » ; Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et des éléments du dossier que, cité directement à comparaître par-devant le Tribunal correctionnel de Pagouda pour s’être fait remettre indûment la somme de trente mille (30.000) FCFA à l’aide de manœuvres frauduleuses destinées à abuser de la crédulité d’autrui, notamment en faisant croire à la victime qu’un de ses amis était en difficulté, le nommé A Aa qui n’a pas reconnu les faits, alléguant que c’est plutôt la partie civile qui lui doit la somme de cent mille (100.0000) FCFA pour des travaux exécutés sur son chantier, a été condamné à huit (08) mois d’emprisonnement avec sursis et acte a été donné à la partie civile de ce qu’elle est rentrée dans ses droits ; que sur appel du prévenu, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ab a confirmé le jugement entrepris ; Attendu que pour confirmer la condamnation du prévenu, l’arrêt attaqué s’est contenté d’affirmer à la suite du premier juge « que la fausse déclaration du prévenu sur son identité trahit son penchant pour la fraude et sa volonté manifeste de se faire indûment remettre une partie de la fortune de la partie civile » ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, s’agissant du délit d’escroquerie, obligation est faite au juge de dire en quoi ont consisté les manœuvres frauduleuses qui ont conduit à la remise des fonds, la Cour d’appel a cherché à caractériser l’infraction avec des éléments en dehors des faits, la fausse déclaration d’identité dont il est fait état étant intervenue après l’arrestation du prévenu et n’ayant pu participer à la commission de l’infraction, et a violé conséquemment l’article 107 visé au moyen ; d’où il suit que le moyen est fondé en sa seconde branche et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, point n’est besoin de statuer sur la première branche du moyen unique, la seconde retenue ayant entraîné la cassation de l’arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, publiquement, en matière pénale et en état de cassation ; En la forme
Reçoit le pourvoi ; Au fond
Casse et annule l’arrêt n°59/2016 rendu le 13 septembre 2016 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ab ; Renvoie cause et parties devant la même chambre autrement composée pour qu’il soit, par elle, statué à nouveau conformément à la loi ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juillet deux mille vingt-et-un et à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Madame Affi FIAGBE, messieurs Anani AMOUSSOU-KOUETETE, Pignossi BODJONA et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre conseillers, à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Yaovi Ac FIAWONOU, avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.