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16/12/2021 | TOGO | N°146/21

Togo | Togo, Cour suprême, 16 décembre 2021, 146/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°146/21 du 16 DECEMBRE 2021 _________ Pourvoi N°102/RS/18 du 3 juillet 2018 AFFAIRE
Z Ekué
C/
Collectivité Av AG représentée par Af AH AG, Ap Aa AG, Ai Al AG et An AG
PRESENTS: MM BASSAH : PRESIDENT
KODA LOXOGA* MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE AYEVA KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE

VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, ten...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°146/21 du 16 DECEMBRE 2021 _________ Pourvoi N°102/RS/18 du 3 juillet 2018 AFFAIRE
Z Ekué
C/
Collectivité Av AG représentée par Af AH AG, Ap Aa AG, Ai Al AG et An AG
PRESENTS: MM BASSAH : PRESIDENT
KODA LOXOGA* MEMBRES AMOUSSOU-KOUETETE AYEVA KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi seize décembre deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Kuma LOXOGA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°463/17 en date du 6 décembre 2017 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Mathias LATEVI, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Pascal-Espoir DUSI, avocat au barreau du Togo, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Ab Aq C, 1er avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Kuma LOXOGA en son rapport ; Ouï les conseils des parties au pourvoi ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation sur le pourvoi formé le 18 juin 2018 par maître Mathias LATEVI, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du sieur Z Ekué, contre l’arrêt n°463/17 rendu le 6 décembre 2017 par la Cour d’appel de Lomé qui a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement n°1729/2012, rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal de première instance de Lomé, lequel, ayant constaté le droit de propriété de la collectivité QUIST sur le domaine litigieux, immatriculé au Grundbuch allemand, a ordonné l’expulsion, sans délai, des requis des portions dudit immeuble qu’ils occupent, sans titre ni droit, tant de corps que de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, à compter du prononcé du présent jugement ; EN LA FORME
Attendu que l’arrêt dont pourvoi n’a pas été signifié ; que le délai de recours étant demeuré ouvert, il suit que le pourvoi est recevable, tous les actes de la procédure ayant été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; AU FOND
Attendu que, des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et d’autres éléments du dossier, il ressort que par exploit en date du 24 mai 2011, la collectivité QUIST Jonas, représentée par Af Ah Ac AG, Ap Aa AG, Ai Ao AG et An Ag Ar AG, a fait donner assignation aux nommés B X Ad, Y At et Z Ekué, à comparaître par-devant le Tribunal de première instance de Lomé pour s’entendre, entre autres demandes, constater son droit de propriété sur le domaine immatriculé au Grundbuch allemand qu’occupent les requis, ordonner leur expulsion des lieux et les condamner à lui payer, chacun, la somme de dix millions (10.000.000) de francs au titre d’indemnité d’occupation, ordonner également la démolition des constructions érigées par les requis sur les portions par eux occupées du domaine en cause, à leurs propres frais, en application de l’article 555 alinéas 1 et 2 du code civil ; Qu’au soutien de son action, la requérante expose qu’elle est propriétaire, par voie d’héritage, d’un domaine foncier sis à Lomé, quartier Adawlato, rue ANIKO PALAKO, immatriculé au Grundbuch allemand, dont les requis, sans titre ni droit, occupent différentes portions sur lesquelles ils ont érigé des constructions ; que toutes les tentatives amiables pour les amener à libérer les lieux sont restées vaines, raison pour laquelle, pour pouvoir jouir de son bien, elle a grand intérêt à s’adresser à la justice ; que le requis conteste les prétentions de la requérante et soutient qu’il n’occupe pas l’immeuble querellé sans titre ni droit mais occupe les lieux depuis plus d’une cinquantaine d’années et n’y a jamais été troublé dans la jouissance dudit immeuble, bénéficiant ainsi forcément de l’application des dispositions bienveillantes de l’article 2265 du code civil, de sorte que l’action initiée par la requérante ne peut prospérer pour cause de prescription acquisitive prévue par ledit article ; que mieux, il a acquis ledit terrain par voie successorale de son feu père Z As qui, lui-même, est l’unique héritier de sa mère Ae Ak Aj qui a acquis cet immeuble depuis le 16 janvier 1932 auprès du sieur BOKO AGBEDJI, celui-ci ayant immatriculé l’immeuble en cause le 8 juillet 1932 ; que, le 10 octobre 1955, son feu père, le sieur Z As Au, a muté ledit titre en son nom ; qu’il occupe, donc, légitimement les lieux, de sorte que la procédure initiée par la requérante qui fait preuve de légèreté, est abusive et vexatoire méritant sa condamnation à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA en réparation du préjudice subi ; Que par jugement n°1729/2012 du 1er juin 2012, le Tribunal de première instance de Lomé a constaté le droit de propriété de la collectivité Av AG sur le domaine litigieux, immatriculé au Grundbuch allemand, et en conséquence, a, entre autres dispositions, ordonné l’expulsion des requis tant de corps que de biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, et la démolition des constructions érigées par les requis à leurs frais, en application de l’article 555 alinéa 1 et 2 du code civil, tout en déboutant la requérante de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Que par l’arrêt dont pourvoi, la Cour d’appel de Lomé a confirmé, en toutes ses dispositions, la décision du premier juge ; Sur le premier moyen
Première branche
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt entrepris, d’avoir, en face des deux titres différends, retenu celui jugé antérieur, détenu par la défenderesse au pourvoi pour confirmer le droit de propriété de cette dernière sur l’immeuble querellé, alors que les juges d’appel n’ont pas expliqué en quoi les deux titres, créés sous des législations différentes auraient la même valeur ou force juridique, et d’avoir ainsi, par insuffisance de motif, manqué de conférer de base légale à leur décision ; Mais attendu qu’il est constant, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué que chacune des parties litigantes revendique le terrain litigieux en se prévalant d’un titre de propriété, le demandeur au pourvoi se fondant sur le titre n°556 CL créé le 24 mars 1932, la défenderesse ayant produit le titre foncier créé le 17 août 1906 ; que le demandeur au pourvoi n’avait soulevé ni devant le premier juge ni devant les juges d’appel un quelconque moyen tiré de la valeur ou de la force juridique de ces titres, de sorte que la Cour d’appel, pour se déterminer, s’est référée à leur date de création, sans faire une distinction entre les deux titres, ni de leur nature et origine ; Que dès lors, s’agissant des éléments de faits, notamment les deux titres produits par les parties au dossier, qui relèvent du pouvoir d’appréciation souveraine des juges de fond et échappent au contrôle de la Cour suprême, l’on ne saurait reprocher à la Cour d’appel d’avoir manqué de motiver sa décision, en ce que, en choisissant le titre foncier dont la date de création est antérieure que détient la défenderesse au pourvoi pour attribuer la propriété du terrain litigieux à cette dernière, la Cour d’appel de Lomé n’a pas expliqué en quoi les deux titres ont la même valeur ou force juridique, alors même que le moyen n’avait pas été soulevé devant les juges du fond ; Qu’en statuant donc comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Lomé a conféré de base légale à sa décision ; qu’il suit que la première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur la seconde branche
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt querellé d’avoir attribué la même valeur juridique aux deux titres produits par les parties, l’un Grundbuch et l’autre moderne, alors que l’article 96 du décret foncier du 24 juillet 1906 affirme que le point de départ de tout droit réel sur un immeuble après l’entrée en vigueur dudit décret est uniquement le titre foncier créé suivant ses dispositions, et ainsi, d’avoir, en violation de cet article, commis une erreur dans sa motivation ; Mais attendu que l’article 96 du décret foncier du 24 juillet 1906 dispose, en substance : « le titre foncier est définitif et inattaquable, il constitue, devant les juridictions françaises le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation » ; que le demandeur au pourvoi, pour justifier le grief qu’il fait à l’arrêt attaqué, s’est fondé sur cet article 96 du décret foncier du 24 juillet 1906 qu’il a ainsi libellé : « le titre foncier (créé suivant les dispositions du décret foncier du 24 juillet 1906) est définitif et inattaquable ; il constitue le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation » ; Qu’il est aisé de constater que le demandeur au pourvoi a cité un texte qu’il désigne comme étant l’article 96 du décret foncier du 24 juillet 1906 en y ajoutant l’expression : « créé suivant les dispositions du décret foncier du 24 juillet 1906 » dans la citation ; que, tel que libellé, ce texte cité par le demandeur au pourvoi n’est pas le même que l’article 96 original du décret foncier du 24 juillet 1906 et qu’ainsi, n’existe pas ; Que dès lors, la deuxième branche du premier moyen qui est fondée sur un texte qui n’existe pas est irrecevable ; Sur le deuxième moyen Attendu que le deuxième moyen critique l’arrêt entrepris de n’avoir pas répondu à son moyen tendant à lui faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l’article 2265 du code civil prévoyant en l’espèce en sa faveur la prescription acquisitive et d’avoir, ainsi, violé lesdites dispositions ; Mais attendu qu’il est constant que l’arrêt dont pourvoi a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que pour rejeter les autres moyens du demandeur au pourvoi en appel, dont celui relatif à la prescription acquisitive de l’article 2265 du code civil, la Cour d’appel de Lomé a énoncé que « … les griefs formulés par l’appelant contre le jugement en cause ne se trouvent en rien justifiés par la loi ou la matérialité des faits de l’espèce » et l’a débouté de son action ; que mieux, en confirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, la Cour d’appel de Lomé a, inévitablement répondu au moyen tiré de la prescription acquisitive de l’article 2265 du code civil, lequel jugement s’est déjà prononcé sur la question en retenant : « que l’argument tiré de la possession paisible est inopérant car le fait pour la requérante de ne pas jouir de son bien est aussi une manifestation de son droit de propriété étant entendu que le droit de propriété ne se perd pas par le non usage » ; Qu’il suit que le deuxième moyen mérite rejet comme non fondé ; Sur le troisième moyen
Attendu que ce moyen reproche à l’arrêt contesté d’avoir, en confirmant le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, ordonné la démolition des constructions érigées par le demandeur au pourvoi… sur le fondement de l’article 555 alinéa 1 et 2 du code civil, alors que, étant un tiers propriétaire de bonne foi desdites constructions, leur démolition devrait être subordonnée à une indemnisation préalable, comme l’exige alinéa 4 de cet article, et d’avoir ainsi violé l’alinéa 4 du même article ; Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt déféré que, nulle part, le demandeur au pourvoi n’a formulé un grief relatif à une quelconque violation de l’alinéa 4 de l’article 555 du code civil, alors que le premier juge a déjà ordonné la démolition des constructions dont s’agit sur le fondement des alinéas 1 et 2 de cet article ; Qu’ainsi, il s’agit d’un moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la Cour suprême ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ; Attendu que le pourvoi n’est fondé en aucun de ses trois moyens ; qu’il convient de le rejeter comme non fondé ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; En la forme Reçoit le pourvoi ; Au fond
Le rejette comme non fondé ; Prononce, en conséquence, la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre deux mille vingt et un et à laquelle siégeaient : Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Kuma LOXOGA, Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Tcha-Tchibara AYEVA tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Am A, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146/21
Date de la décision : 16/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-12-16;146.21 ?
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