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16/12/2021 | TOGO | N°160/21

Togo | Togo, Cour suprême, 16 décembre 2021, 160/21


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°160/21 du 16 décembre 2021 _________ Pourvoi N°30/RS/15 du 11 mars 2015 AFFAIRE
Dame Ae X
C/
Dame Ad C Monsieur Aa A
PRESENTS: MM SAMTA*: PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE AMOUSSOU-KOUETETE MEMBRES BODJONA KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue

au siège de ladite Cour, le jeudi seize décembre deux mille vingt et un, est intervenu l...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°160/21 du 16 décembre 2021 _________ Pourvoi N°30/RS/15 du 11 mars 2015 AFFAIRE
Dame Ae X
C/
Dame Ad C Monsieur Aa A
PRESENTS: MM SAMTA*: PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE AMOUSSOU-KOUETETE MEMBRES BODJONA KANTCHIL-LARRE : M.P. BISSETI-MARDJA : GREFFIER
REPUBLIQUE-TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (16-12-21)
A l’audience de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi seize décembre deux mille vingt et un, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°09 en date du 04 février 2015 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Odadjé HOUNNAKE, avocat au barreau du Togo, conseil la demanderesse au pourvoi ; Nul pour maître Amégnon SOWOU, faute pour lui n’ayant pas produit de mémoire en réponse ; Vu les conclusions écrites de madame Ab Af B, premier avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï monsieur Badjona SAMTA en son rapport ; Nul pour les conseils des parties, absents et non représentés ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 11 mars 2015 par maître Odadjé HOUNNAKE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de dame Ae X, contre l’arrêt n°009/15 rendu le 4 février 2015 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose sa cliente à dame Ad C et un autre ; EN LA FORME Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; que donc, il est recevable ; AU FOND Attendu que par acte notarié, dame Ae X a cédé à titre onéreux en mars 2008 aux défendeurs au pourvoi un immeuble sis à Lomé Bè-Klikamé que le prix convenu soit trente-deux millions (32.000.000) francs CFA devait être versé en trois (03) tranches, le versement de la dernière tranche fixée au plus tard à fin mai 2008 ; Que face à la non-exécution partielle des engagements des acquéreurs, la venderesse les a assignés en 2011 par devant le Tribunal de première instance de Lomé pour les voir condamner à des dommages intérêts pour résistance abusive ; Attendu que par jugement n°2200/12 du 13 juillet 2012, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande ; que sur appel, la Cour d’appel, par arrêt dont pourvoi, a constaté que les intimés déclarent tenir à la disposition de l’appelante la somme reliquataire de vingt-deux millions (22.000.000) francs CFA dont elle a ordonné la consignation au greffe…., et en outre, imparti un délai d’un (01) mois à compter de la consignation pour déguerpir de l’immeuble…; Sur le moyen unique
Attendu que le pourvoi critique l’arrêt qu’en ayant accordé un délai (01) mois, en tout cas un délai plus court que celui prévu par les parties (trois (03) mois renouvelable une fois), il a violé la loi des parties et conséquemment l’article 1134 du code civil français applicable au Togo ; Mais attendu que s’il est vrai que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise….. », il est constant, en la cause, que les parties contractantes ont porté leur différend devant le juge qui, en tranchant le contentieux, n’est plus, en raison des circonstances de celui-ci, tenu d’observer la volonté des parties, laquelle s’entendait être exécutée loyalement en dehors de tout contentieux ; qu’il suit qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a en rien violé la volonté des parties et partant le texte visé au moyen, et que donc le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ; AU FOND
Le rejette ; Ordonne la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi seize décembre deux mille vingt et un et à laquelle siégeaient :
Monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Kuma LOXOGA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE, Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Pignossi BODJONA tous quatre conseillers, à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur Ac Y, 2ème avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Tilate BISSETI-MARDJA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 160/21
Date de la décision : 16/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2021-12-16;160.21 ?
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