COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°032/22 du 17 mars 2022 ________
Pourvoi N°160 /RS/2019 du 4 octobre 2019
AFFAIRE
Ad Ab et Fibre Optique (ATFO) SARL-Unipersonnelle représentée par son gérant (Me DUSI) C/ TEOLIS S.A représentée par son Directeur Général (SCP MARTIAL AKAKPO &ASSOCIES) ___________
PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
SAMTA* LOXOGA MEMBRES ABBEY-K. AMOUSSOU-K DODZRO : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX (17/03/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-sept mars deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°48/19 rendu le 31 juillet 2019 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Pascal-Espoir DUSI, avocat au barreau du Togo, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de la SCP MARTIAL AKAKPO & ASSOCIES, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Pascal-Espoir DUSI, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ac Ae B, troisième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Badjona SAMTA en son rapport ; Ouï maître Pascal-Espoir DUSI, conseil de la demanderesse au pourvoi ; Nul pour la SCP MARTIAL AKAKPO & ASSOCIES, conseil de la défenderesse au pourvoi ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 4 octobre 2019 par maître DUSI, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab et Fibre Optique (ATFO), société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, contre l’arrêt n° 48/19 rendu le 31 juillet 2019 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Lomé, lequel arrêt a, entre autres, retenu sa compétence, infirmé l’ordonnance à elle déférée, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et condamné la société ATFO à la somme de cinq millions (5.000.000) francs de dommages-intérêts pour saisie abusive ; EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai requis par la loi ; qu’il est alors recevable ; AU FOND
Attendu qu’il ressort des faits de la procédure qu’à la suite de la prestation de services par la société demanderesse au pourvoi, ATFO SARL Unipersonnelle, celle-ci a adressé la facture d’un montant de cinquante millions neuf cent soixante seize mille (50.976.000) francs à la société bénéficiaire TEOLIS SA, défenderesse au pourvoi, laquelle a gardé silence malgré les multiples démarches et sommation de payer ;
Que pour sûreté et avoir paiement de la créance, la demanderesse au pourvoi a en vertu de l’ordonnance n°1764/2019 du 19 juin 2019 du président du tribunal de première instance de Lomé, fait pratiquer saisie conservatoire sur les avoirs de la défenderesse au pourvoi entre les mains d’ECOBANK ;
Que sur assignation en contestation et en mainlevée de la saisie, le juge des urgences l’a déboutée ; Attendu que suite à l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des urgences, la chambre commerciale de la Cour d’appel a rejeté l’exception de son incompétence soulevée, retenu sa compétence, infirmé l’ordonnance en ordonnant la mainlevée de la saisie et condamné la demanderesse au pourvoi à des dommages-intérêts ; SUR LE PREMIER MOYEN
Vu la loi n° 2018-038 du 10 décembre 2018 instituant les juridictions commerciales en République togolaise, notamment en ses articles 25 et 38 ; Attendu qu’il ressort de l’article 25 que « les chambres commerciales sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux de commerce » et de l’article 38 que « les tribunaux de commerce ne connaissent pas des litiges relevant des voies d’exécution » ; Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel, formation commerciale, que pour statuer, elle a retenu sa compétence dans une matière dans laquelle la loi consacre son incompétence ; Attendu qu’en ayant retenu sa compétence alors que le texte de loi susvisé énonce clairement que les juridictions commerciales ne connaissent pas des litiges relevant des voies d’exécution, la question disputée, en l’espèce, à savoir la saisie conservatoire entrant dans cette matière, la chambre commerciale de la Cour d’appel a violé la loi ; que par conséquent, la décision encourt cassation sur ce point ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second chef de cassation ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; EN LA FORME Reçoit le pourvoi ; AU FOND
Casse et annule l’arrêt n°48/2019 du 31 juillet 2019 de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Lomé ; Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ; En conséquence, dit que l’ordonnance n° 0112/19 du 2 juillet 2019 du juge des urgences produira ses pleins et entiers effets ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur BASSAH Koffi Agbenyo, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et Anani AMOUSSOU-KOUETETE, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur A Aa, cinquième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Naka NIKA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./. .