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17/03/2022 | TOGO | N°040/22

Togo | Togo, Cour suprême, 17 mars 2022, 040/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°040/22 du 17 mars 2022 ________
Pourvoi N°175/RS/2020 du 23 octobre 2020
AFFAIRE
Port Autonome de Lomé Société d’Etat (Me D’ALMEIDA) C/ Ad Ab, C Aa Ac A Yao et autres (Me LARE Paul) __________
PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA MEMBRES ABBEY-K* A
X : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE

VINGT-DEUX (17/03/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la ...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°040/22 du 17 mars 2022 ________
Pourvoi N°175/RS/2020 du 23 octobre 2020
AFFAIRE
Port Autonome de Lomé Société d’Etat (Me D’ALMEIDA) C/ Ad Ab, C Aa Ac A Yao et autres (Me LARE Paul) __________
PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA MEMBRES ABBEY-K* A
X : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX (17/03/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-sept mars deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de madame Kayi ABBEY-KOUNTE, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°085/19 rendu le 7 novembre 2019 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Gamélé d’ALMEIDA, avocat au barreau du Togo, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître Paul Damitart LARE, avocat au barreau du Togo, conseil des défendeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Gamélé d’ALMEIDA, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en duplique de maître Paul Damitart LARE, conseil des défendeurs au pourvoi ; Vu les observations de maître Gamélé d’ALMEIDA, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ae Af B, sixième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï madame le conseiller Kayi ABBEY-KOUNTE en son rapport ; Ouï maître Gamélé d’ALMEIDA, conseil du demandeur au pourvoi ; Nul pour maître Paul Damitart LARE, conseil des défendeurs au pourvoi ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière sociale et en état de cassation sur le pourvoi formé le 23 octobre 2020 par Maître Gamélé d’ALMEIDA, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du Port Autonome de Lomé (PAL) contre l’arrêt n°085/19 rendu le 7 novembre 2019 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Lomé dans le différend qui oppose son client aux nommés Ad Ab, C A. Aa, BADJENA Yao et 12 autres, tous assistés de Maître Damitart Paul LARE, avocat au barreau du Togo, lequel arrêt, après avoir infirmé partiellement le jugement n°176/15 rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal du travail de Lomé, en ce qu’il a condamné le Port Autonome de Lomé à des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, a reformé ledit jugement déféré sur le quantum desdits dommages-intérêts, et statuant à nouveau, la Cour d’appel a constaté que le transfert des intimés à la société MANUPORT puis à la société TOGO-TERMINAL est demeuré provisoire de 2003 en août 2021 ; qu’ainsi, les intimés étant en position de détachement, le refus par le Port Autonome de Lomé (PAL) de les réintégrer s’assimile à un licenciement abusif ; qu’elle a condamné par conséquent ce dernier à payer aux intimés au nombre de quinze (15) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une somme totale évaluée à cent millions quatre-vingt-cinq mille soixante-trois (100.085.063) francs CFA et les a débouté par contre de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires; EN LA FORME
Attendu que pour solliciter la recevabilité de son recours, le demandeur au pourvoi, par le canal de son conseil, estime qu’aux termes des dispositions des articles 222 et 224 du code de procédure civile et en tenant compte de la manière dont est organisée la procédure de pourvoi en cassation, un tel recours n’est possible que du moment où la décision à déférer sera notifiée aux parties litigantes par les soins du greffe ou soit signifiée par voie d’huissier à l’une ou l’autre des parties ; Mais attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 222 et 254 du code du travail, le recours contre un jugement rendu contradictoirement en matière sociale ne peut se faire que dans les quinze (15) jours de son prononcé et que le délai de pourvoi court dans les mêmes conditions que le délai d’appel ; qu’en l’espèce, le pourvoi formé le 23 octobre 2020 contre l’arrêt déféré rendu contradictoirement le 7 novembre 2019, soit 11mois après son prononcé doit être déclaré irrecevable pour avoir été fait hors délai ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière sociale et en état de cassation ; EN LA FORME
Déclare le pourvoi irrecevable ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de cassation ; Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ; Dit que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision déférée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur BASSAH Koffi Agbenyo, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE et Pignossi BODJONA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur X Ag, cinquième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Naka NIKA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040/22
Date de la décision : 17/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-03-17;040.22 ?
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