COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°041/22 du 17 mars 2022 ________
Pourvoi N°133/RS/2020 du 1er septembre 2020
AFFAIRE
TOGO CELLULAIRE SA (Me BATAKA) C/ Sieur Y Ai et autres (Mes AKUE-KOUVAHEY, DOVI-AVOUYI) ___________
PRESENTS : MM
BASSAH : PRESIDENT
KODA SAMTA MEMBRES BODJONA* AYEVA
DODZRO : M.P. NIKA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX (17/03/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi dix-sept mars deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Pignossi BODJONA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°031/20 rendu le 2 juillet par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître BATAKA, avocat au barreau du Togo, conseil du demanderesse au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de maître EKOUE-KOUVAHEY, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ah Ak B, troisième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n°82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Pignossi BODJONA en son rapport ; Ouï maître BATAKA conseil de la demanderesse au pourvoi ; Ouï maître EKOUE-KOUVAHEY, conseil du défendeur au pourvoi
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière sociale et en état de cassation sur le pourvoi formé le 1er septembre 2020 par maître BATAKA, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de TOGO Cellulaire SA, contre l’arrêt n°031/20 rendu le 02 juillet 2020 par la chambre sociale de la cour d’appel de Lomé qui, après avoir déchargé la société TOGO Cellulaire du payement des dommages-intérêts pour non déclaration à la caisse nationale de sécurité sociale, a confirmé le jugement n°109/16 du 19 avril 2016, en tous ses autres points non contraires, lequel jugement a déclaré abusif le licenciement des employés et condamné ladite société au payement de la somme totale de onze millions six cent sept mille trois cent (11.607.300) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; EN LA FORME Attendu que tous les actes de procédure ont été accomplis et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le présent pourvoi recevable ; AU FOND Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier, il ressort que courant année 2002, les nommés Y Ai, AJ Ae, Z Ab, AZOTI Batawè-M’bou, TAGBA Mawé, C Am, AL Aa Af, A Ag, X Aj, BOTCHOLI Toyi, AH Al, AI Ad, BIDANI Kao, TETOUGNAKI Kézié et AG Ac ont été recrutés au sein de la société TOGO Cellulaire SA en qualité de gardiens de sécurité ; qu’en 2010, une lettre circulaire de l’employeur les a invités à produire des dossiers en vue de leur engagement aux fins d’être transférés le 1er juillet 2010 dans une nouvelle société dénommée GRH Consult ; que suite au refus des employés, la société TOGO Cellulaire SA a, selon les défendeurs au pourvoi, fait débarquer ce 1er juillet 2010 des policiers sur les sites et les a fait remplacer par de nouveaux agents ; Que saisi de cette rupture de la relation de travail, le tribunal du travail de Lomé a, par jugement n°109/16 rendu le 19 avril 2016, déclaré le licenciement abusif et condamné la société TOGO Cellulaire SA à payer aux employés licenciés la somme totale de onze millions six cent sept mille trois cent (11.607.300) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Que sur appel interjeté par l’employeur, la chambre sociale de la cour d’appel de Lomé, après avoir infirmé le jugement sur la condamnation à des dommages-intérêts pour non déclaration à la caisse nationale de sécurité sociale et déchargé la société TOGO Cellulaire à ce titre, a confirmé ledit jugement en tous ses autres points non contraires ; Le moyen unique du pourvoi tiré de la violation par refus d’application de l’article 71 alinéa1 du code togolais du travail :
Sur la première branche du moyen unique tiré de l’inexistence en droit togolais d’un devoir d’information individuelle des employés en cas d’externalisation prévue à l’article 71 alinéa1 du code togolais du travail ; Attendu que la demanderesse au pourvoi relève qu’en se fondant sur des dispositions non applicables en droit togolais du travail pour déclarer l’externalisation survenue, irrégulière, et conclure à un licenciement abusif des employés, le premier juge et à sa suite le juge d’appel ont violé par refus d’application de l’article 71 alinéa1 du code togolais du travail, dispositions n’ayant nulle part imposé la consultation individuelle des employés en cas d’externalisation ; que les employés concernés par ladite externalisation, étant à ce jour, tous en service à GRH Consult, entité bénéficiaire de l’opération d’externalisation, un différend portant licenciement ne saurait se concevoir qu’envers cette seule entité, nouvel employeur ; Mais attendu que pour confirmer le jugement du tribunal du travail qui a déclaré abusif le licenciement des employés de la société TOGO Cellulaire SA, les juges d’appel ont retenu l’inobservation des formalités prescrites en cas de licenciement collectif prévu par l’article 72 du code du travail ; qu’en appui, ils ont fait appel aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile qui font obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposée ; que nulle part, ils ne se sont fondés sur des dispositions autres que celles applicables au Togo ; que c’est le non-respect des prescriptions desdits articles qui les a motivés à confirmer le licenciement abusif des employés et non celui des dispositions du droit français qui ne sauraient s’appliquer en l’espèce ; que d’ailleurs, l’article 71 alinéa1 du code du travail n’a pas fait l’objet de débats en cause d’appel ; qu’il s’agit d’un nouveau moyen qui mérite d’être déclaré irrecevable ; Sur la seconde branche du moyen unique tiré de l’inapplication même en France de l’article 7.6 de la directive du l’Union européenne du 12 mars 2001 portant obligation d’information individuelle des employés en cas d’externalisation ; Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à la cour d’appel de ne s’être pas inspirée de la jurisprudence abondante avant de s’aligner à tort à la thèse du premier juge ; Mais attendu que le Togo dispose d’un code du travail et que tous les litiges en matière sociale sont réglés par le droit togolais du travail ; que l’article 7.6 de la directive du l’union européenne du 12 mars 2001 portant obligation d’information individuelle des employés en cas d’externalisation ne saurait recevoir application en l’espèce ; qu’il y a lieu de déclarer cette seconde branche du moyen irrecevable ; Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière sociale et en état de cassation ; EN LA FORME Reçoit le pourvoi ;
AU FOND Le rejette ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de l’arrêt critiqué
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur BASSAH Koffi Agbenyo, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Koffi KODA, Badjona SAMTA, Pignossi BODJONA et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de monsieur AK An, cinquième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Naka NIKA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier./. .