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21/04/2022 | TOGO | N°053/22

Togo | Togo, Cour suprême, 21 avril 2022, 053/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°053/22 du 21 AVRIL 2022 _________ Pourvoi N°88/RS/2019 du 14 Mai 2019 ___________ AFFAIRE
Minstère Public et BIAM Af Ag Aa (Me Amegnon SOWOU)
C/
SOMASSOU Kodjo AMEDJROBADA Yao (Ohinou AGONGO) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
SAMTA LOXOGA MEMBRES AMOUSSOU-K BODJONA  

AZANLEDJI : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI V

INGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX (21/04/2022)
A l’audience publique ordinaire de...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°053/22 du 21 AVRIL 2022 _________ Pourvoi N°88/RS/2019 du 14 Mai 2019 ___________ AFFAIRE
Minstère Public et BIAM Af Ag Aa (Me Amegnon SOWOU)
C/
SOMASSOU Kodjo AMEDJROBADA Yao (Ohinou AGONGO) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
SAMTA LOXOGA MEMBRES AMOUSSOU-K BODJONA  

AZANLEDJI : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX (21/04/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-et-un avril deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Anani AMOUSSOU-KOUETETE, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°034/19 rendu le 09 mai 2019 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Ohinou AGONGO, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Ab Ac C, troisième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Anani AMOUSSOU-KOUETETE en son rapport ; Ouï maître Ohinou AGONGO, conseil des demandeurs au pourvoi ; Nul pour le conseil des défendeurs au pourvoi ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en matière pénale et en état de cassation sur le pourvoi formé le 14 mai 2019 par maître Ohinou AGONGO, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte du nommé A Ae, contre l’arrêt N°034/2019 rendu le 9 mai 2019 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lomé qui a, après avoir déclaré partiellement fondé l’appel du nommé A Ae, infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, constaté la mort du nommé AMEDJROBADA Yao et dit l’action publique éteinte à son égard, déclaré le nommé A Ae coupable du délit d’escroquerie qui lui est reproché, condamné celui-ci à douze (12) mois d’emprisonnement ferme, décerné mandat d’arrêt contre lui et confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires ; En la forme
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 21 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême que « le pourvoi est ouvert à toutes les parties au procès pénal, à l’exclusion des parties défaillantes ou en fuite » ; que le prévenu A Ae faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, donc en fuite pour ne s’être pas mis à la disposition de la justice, il ne peut être admis à se pourvoir en cassation contre l’arrêt en cause ; qu’il s’ensuit que son pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; Statuant contradictoirement, publiquement, en matière pénale et en état de cassation ; En la forme
Déclare le pourvoi irrecevable ; Prononce en conséquence la confiscation de la taxe de pourvoi ; Condamne le demandeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-et-un avril deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Agbenyo Koffi BASSAH, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Badjona SAMTA, Kuma LOXOGA, Anani AMOUSSOU-KOUETETE et Pignossi BODJONA, quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Ah B Ad, premier avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053/22
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-04-21;053.22 ?
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