COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°57/22 du 21 AVRIL 2022 _________ Pourvoi N°24/RS/2017 du 07 février 2017 ___________ AFFAIRE
Sieur AH Ag Ct M’AG Ad
(Me Abram Mathias LATEVI)
C/
Z Ab
(scp AQUEREBURU and PARTNERS) ___________
PRESENTS: MM
KODA : PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE MEMBRES BODJONA AYEVA
AZANLEDJI : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX (21/04/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-et-un avril deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Tcha-Tchibara AYEVA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°389/15 rendu le 11 novembre 2015 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître Abram Mathias LATEVI, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de la SCP AQUEREBURU and PARTNERS, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maîtres Abram Mathias LATEVI, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur Aa X Y, cinquième avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Tcha-Tchibara AYEVA en son rapport ; Ouï maître A.Mathias LATEVI, conseil du demandeur au pourvoi ; Ouï la SCP AQUEREBURU, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile et en état de cassation, sur le pourvoi formé le 07 février 2017 par maître Abram Mathias LATEVI, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte des sieurs AH Ag et MCAG Ad contre l’arrêt n°389/15 du 11 novembre 2015 rendu par la Cour d’appel de Lomé, lequel a constaté l’existence d’erreurs matérielles dans l’arrêt n°300/2014 en date du 27 novembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Lomé relativement à la contenance superficielle de la propriété des parties en litige, procédé en conséquence à la rectification desdites erreurs de la manière suivante, « confirme le droit de propriété des intimés Ag AH et Atchou MCAG sur la parcelle de terrain d’une contenance de 5ha 36a 72ca au lieu de 23ha 24a 31ca ; confirme le droit de propriété de l’appelant sieur Ab Z sur celle de 23ha 24a 31ca au lieu de 5ha 36a 72ca » ; En la forme
Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai de la loi ; qu’en conséquence, il est recevable ; Au fond Vu l’article 136 alinéa 1 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions dudit texte « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande »
Attendu qu’il résulte des faits constants de la cause et des pièces du dossier que, par requête en date du 5 avril 2005, les nommés AH Ag et MCAG Ad ont attrait le sieur Z Ab par-devant le Tribunal de Tsévié pour s’entendre confirmer leur droit de propriété sur un immeuble sis à Af Ae, interdire au requis ainsi qu’à toute personne de son chef de les troubler dans la jouissance de leur droit de propriété et ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Attendu qu’en cours de procédure le défendeur a produit le jugement n°291/79 du 30 mars 1979 qui avait constaté son droit de propriété sur une partie de la parcelle querellée que par jugement n°237/07 du 22 juin 2007, le Tribunal de Tsévié a dit et jugé que la parcelle de terrain sise à Dalavé-Anyiyémé (P/Zio) d’une contenance de 4ha 31a 64 ca reste et demeure la propriété de AFANTCHAO et MCAG Ad que sur appel du sieur Z Ab La Cour d’appel a ordonné en avant dire droit une expertise aux fins de procéder au levé topographique et au bornage de la parcelle ayant fait l’objet du jugement n°291/79 du 30 mars 1979 afin de distraire la parcelle de 52hectares 68ares 72centiares et de déterminer la superficie réelle du terrain litigieux ; que la Cour d’appel vidant son arrêt avant-dire-droit n°146/2011 du 23/6/2011 a, dans son arrêt n°300/2014, déclaré l’appel partiellement fondé et homologué le rapport de l’expert commis en toutes ses dispositions, confirmé le droit de propriété des intimés sur la parcelle de 23hectares 36ares 72ca ; Attendu que l’arrêt a été signifié mais le sieur Z Ab, n’ayant pas formé pourvoi le sieur AH Ag s’est fait délivrer par le greffe de la Cour suprême une attestation de non pourvoi que par requête en date du 26/02/2015 l’intimé dans le premier arrêt, sieur Z Ab, a saisi la Cour d’appel aux fins de rectifier les erreurs matérielles de l’arrêt n°300/2014 rendu le 27 novembre 2014 ; que par arrêt n°389/15 rendu le 11 novembre 2015, la Cour d’appel de Lomé a déclaré l’appel fondé, constaté l’existence d’erreurs matérielles dans l’arrêt n°300/14 du 27 novembre 2014 relativement à la contenance superficielle de la propriété des parties en litige ; procédé à la rectification en confirmant le droit de propriété des intimés AH Ag et MCAG Ad sur la parcelle de 5ha 36a 72ca au lieu de 23ha 24a 31ca, confirmé le droit de propriété de Z Ab sur celle de 23ha 24a 31ca au lieu de 5ha 36a 72ca ; que c’est contre cet arrêt rectificatif qu’est dirigé le pourvoi ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 136 du code de procédure civile ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué de s’être fondée sur les dispositions de l’article 136 alinéa 1 du code de procédure civile pour procéder à la rectification matérielle de l’arrêt n°300/14 rendu le 27 novembre 2014. Attendu qu’aux termes de l’article 136 alinéa 1, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Attendu que la matérialité de l’erreur est la condition de la rectification ; que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; Attendu qu’en l’espèce la Cour d’appel en statuant ainsi qu’il suit « constate l’existence d’erreurs matérielles dans l’arrêt n°300/2014 en date du 27 novembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Lomé relativement à la contenance superficielle de la propriété des parties en litige ; en conséquence, procède à la rectification desdites erreurs de la manière suivante ; confirme le droit de propriété des intimés Ag AH et Atsou MCAG sur la parcele de 05ha 36a 72ca au lieu de 23 ha 24 a 31ca ; confirme le droit de propriété de l’appelant Ab Z sur celle de 23ha 24a 31ca au lieu de 05ha 36a 72ca… » a rectifié la contenance superficielle accordée aux parties affectant ainsi la substance de la décision ; que cette rectification ayant modifié le contenu ou le sens de la décision n’est pas une rectification matérielle ; qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 136 du code de procédure civile entrainant du coup la cassation de l’arrêt entrepris ; qu’il n’y a lieu conformément à l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile à statuer sur le second moyen ; Attendu que l’arrêt n°300/2014 du 27/11/2014 n’ayant pas fait l’objet de pourvoi ainsi qu’il ressort de l’attestation de non pourvoi versé au dossier, il y a lieu de casser sans renvoi l’arrêt attaqué et dire que l’arrêt n°300/2014 du 27/11/2014 emporte ses pleins et entiers effets ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation ; EN LA FORME
Reçoit le pourvoi ; AU FOND
Casse sans renvoi l’arrêt déféré ; Dit que l’arrêt n°300/2014 rendu le 27 novembre 2014 emporte ses pleins et entiers effets ; Ordonne la restitution de la taxe de pourvoi ; Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-et-un avril deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi KODA, Conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Kuma LOXOGA, Anani AMOUSSOU-KOUETETE, Pignossi BODJONA et Tcha-tchibara AYEVA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Ac A, premier avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.