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21/04/2022 | TOGO | N°58/22

Togo | Togo, Cour suprême, 21 avril 2022, 58/22


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°58/22 du 21 AVRIL 2022 _________ Rabat d’arrêt N°128/2019 du 2612/ 2019 ___________ AFFAIRE
Héritiers de feu Y Ah Af Représentés par SOLLEN-MESSANVI Adjatougbé et autres
(Me Elias Ohinou AGONGO)
C/
Sieur AG Ali Héritiers de feu C Ac AH
(Mes Ad Z, EDORH-KOMAHE Y., A et Ab B) ___________
PRESENTS: MM
SAMTA*: PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE MEMBRES BODJONA AYEVA  

AZANLEDJI : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie <

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILL...

COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°58/22 du 21 AVRIL 2022 _________ Rabat d’arrêt N°128/2019 du 2612/ 2019 ___________ AFFAIRE
Héritiers de feu Y Ah Af Représentés par SOLLEN-MESSANVI Adjatougbé et autres
(Me Elias Ohinou AGONGO)
C/
Sieur AG Ali Héritiers de feu C Ac AH
(Mes Ad Z, EDORH-KOMAHE Y., A et Ab B) ___________
PRESENTS: MM
SAMTA*: PRESIDENT
LOXOGA ABBEY-KOUNTE MEMBRES BODJONA AYEVA  

AZANLEDJI : M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX (21/04/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-et-un avril deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°128/19 rendu le 26 décembre 2019 par la Cour suprême du Togo ; Vu la requête en rabat d’arrêt de maître Elias Ohinou AGONGO, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu les mémoires en réponse des conseils des défendeurs au pourvoi ; Vu le mémoire en réplique de maître Elias Ohinou AGONGO, conseil des demandeurs au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de madame Aa Ag X, premier avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Badjona SAMTA en son rapport ; Ouï maître Elias Ohinou AGONGO, conseil des demandeurs au pourvoi ; Ouï maîtres Z Ae, EDORH-KOMAHE Mathias et A Ai, conseils des défendeurs au pourvoi ; Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile sur la requête en rabat d’arrêt formée le 22 mai 2020 par maître AGONGO, avocat au barreau du Togo agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Y Ah Af, contre l’arrêt n°128/19 rendu le 26 décembre 2019 par la Cour de céans, lequel arrêt, selon la requête, contient une erreur de procédure non imputable à une partie au procès et qui a une influence sur la décision contestée ; EN LA FORME
Attendu que la requête en rabat d’arrêt, pour être recevable doit être déposée par une des parties au procès, que la taxe doit être payée et que la requête doit être dirigée contre la partie au profit de laquelle la décision a été rendue et non la décision ; Attendu qu’en l’espèce, la Cour juge la requête en rabat déposée par une partie au procès et qui a payé la taxe recevable, même si elle est dirigée à la fois contre la partie au profit de laquelle la décision à rabattre a été rendue et une autre partie perdante, en tout cas, au détriment de laquelle la décision critiquée a été rendue ; AU FOND
Attendu que ce qui constitue une erreur imputable à la Cour suprême selon les demandeurs à la requête en rabat d’arrêt, c’est le fait pour la Cour d’avoir, par arrêt n°128/19 du 26 décembre 2019, confirmé le droit de propriété des héritiers de feue C Ac AH sur l’immeuble litigieux alors que la même Cour avait, dans son arrêt n°17 en date du 8 mars 2010, retenu que la vente opérée au profit de dame AH C Ac n’était pas régulière pour défaut de consentement unanime de tous les co-indivisaires de la succession ; que ce faisant, il y a tantôt contradiction entre les deux arrêts, tantôt erreur grave de motifs équivalent au défaut de motifs, tantôt contradiction de motifs et que donc il y a motifs suffisants pour le rabat de l’arrêt querellé ; Mais attendu qu’il ressort de la définition du rabat d’arrêt que c’est la mise à néant, par la juridiction suprême, de la décision qu’elle a rendue lorsque celle-ci est entachée d’erreur manifeste, résultant dans la procédure d’une défaillance non imputable aux parties au procès et ayant affecté la décision dont rabat est demandé ; qu’il doit s’agir d’une erreur de procédure, de fait et non d’une erreur de droit ; Qu’en rapprochant cette définition des arguments développés par les demandeurs en rabat d’arrêt, il se dégage aisément que lesdits arguments sont des moyens de droit ; Que par ailleurs, en admettant le rabat sur la base de ces motifs, la Cour suprême se transforme en un second degré de juridiction de cassation ; Que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête, l’erreur de fait n’étant pas démontrée ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DES HERITIERS AH C Ac
Attendu que les héritiers AH C Ac estiment que la procédure de rabat d’arrêt est sans fondement et empreinte de malice pour amener la Cour suprême à se comporter en un second degré de juridiction de cassation dans le but de retarder l’exécution de la décision ; que cette attitude leur cause de dommages intérêts qu’ils évaluent à dix millions (10.000.000) francs ; Attendu que la Cour trouve la demande fondée et juge juste de fixer le quantum à cinq millions (5.000.000) francs ; PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et sur requête en rabat d’arrêt ;
EN LA FORME
Dit la requête en rabat d’arrêt recevable ; AU FOND
La dit mal fondée ; En conséquence, la rejette ; Condamne les demandeurs à la requête en rabat d’arrêt à la somme de cinq millions (5.000.000) francs de dommages-intérêts ; Ordonne la confiscation de la taxe de requête en rabat d’arrêt ;
Condamne les demandeurs à la requête en rabat d’arrêt aux dépens ; Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-et-un avril deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Badjona SAMTA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Monsieur Kuma LOXOGA, madame Kayi ABBEY-KOUNTE, messieurs Pignossi BODJONA et Tcha-Tchibara AYEVA, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Aa Ag X, premier avocat général près la Cour suprême ; Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/22
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;cour.supreme;arret;2022-04-21;58.22 ?
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