COUR SUPREME DU TOGO
CHAMBRE JUDICIAIRE ARRET N°113/22 du 22 DECEMBRE 2022 _________ Pourvoi N°145/RS/2020 du 09 Septembre 2020 ___________
AFFAIRE
TOGO CELLULAIRE (Me W-M BATAKA )
C/
Sieur C Aa
(SCPA ELI & PIERRE ) ___________
PRESENTS: MM
BASSAH : PRESIDENT
LOXOGA AMOUSSOU-KMEMBRES AYEVA* BIGNANG SOUKOUDE-FIAWONOU: M.P. ADJETE-AMLA : GREFFIER
REPUBLIQUE- TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX (22/12/2022)
A l’audience publique ordinaire de la chambre judiciaire de la Cour suprême, tenue au siège de ladite Cour, le jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux, est intervenu l’arrêt suivant : LA COUR, Sur le rapport de monsieur Tcha-Tchibara AYEVA, conseiller à la chambre judiciaire de la Cour suprême ; Vu l’arrêt n°175/20 rendu le 19 mars 2020 par la Cour d’appel de Lomé ; Vu la requête à fin de pourvoi de maître W. M. A, conseil du demandeur au pourvoi ; Vu le mémoire en réponse de la SCP ELI & PIERRE, conseil du défendeur au pourvoi ; Vu les conclusions écrites de monsieur KODJO Gnambi Garba, avocat général près la Cour suprême ; Vu les autres pièces de la procédure ; Vu la loi organique n° 97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile ; Ouï le conseiller Tcha-Tchibara AYEVA en son rapport ; Nul pour maître W. M. A, conseil du demandeur au pourvoi, absent et non représenté ; Ouï maître TCHEKPI représentant la SCP ELI & PIERRE, conseil du défendeur au pourvoi ;
Le ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant en matière civile sur le pourvoi formé le 09 septembre 2020 par maître W-M BATAKA, avocat au barreau du Togo, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme Togo Cellulaire, contre l’arrêt n°175/2020 rendu le 19 mars 2020 par la chambre civile de la Cour d’appel de Lomé, qui recevait en la forme l’appel principal et l’appel incident, confirmait le jugement n°254/2016, rendu le 04 juillet 2016 par le Tribunal de première Instance de Lomé en toutes ses dispositions et condamnait l’appelante aux entiers dépens ;
EN LA FORME Attendu que les actes de la procédure ont été faits et produits dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
AU FOND Attendu que de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier, il ressort que suivant exploit en date à Lomé du 21 décembre 2015, sieur C Aa, propriétaire et promoteur des Etablissements Espace Communication SA a fait attraire la société Togo Cellulaire SA prise en la personne de son représentant légal pour s’entendre constater que le contrat intitulé « contrat de concession de vente au comptant/master signé le 30 décembre 2013 » entre lui et la société Togo Cellulaire SA a été tacitement reconduit à compter du 1er septembre 2014 pour expirer le 31 août 2015 ; dire et juger cette rupture irrégulière et abusive et en conséquence, condamner la société TOGO Cellulaire SA à lui verser la somme de 800.000.000F CFA à titre de réparation des préjudices par lui subis du fait de cette rupture ; dire que les condamnations pécuniaires à prononcer contre la requise emporteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; condamner la requise aux dépens ;
Attendu que par jugement n°254/16 rendu le 04 juillet 2016, le tribunal de première instance de Lomé après avoir reçu le sieur C Aa et la société anonyme Togo Cellulaire en leurs actions principale et demande reconventionnelle respectives a dit au fond que le contrat intitulé « contrat de cession de vente au comptant/master » liant les parties et arrivé à terme le 31 août 2014 a été tacitement reconduit ; dit n’y avoir lieu à ordonner un audit financier des comptes du demandeur ; en conséquence, a condamné Togo cellulaire SA à payer au sieur C Aa la somme de deux cents millions (200.000.000) de francs CFA pour toutes causes de préjudices confondus ; dit que ces condamnations pécuniaires emportent intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision et ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Attendu que sur appel interjeté par Ab X B, la cour d’appel de Lomé, par arrêt n°175/20 rendu le 19 mars 2020, a confirmé le jugement n°254/16 rendu le 4 juillet 2016 en toutes ses dispositions et condamné l’appelant aux dépens ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré du défaut de base légale de l’arrêt n°175/20 rendu le 19 mars 2020 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Lomé ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de s’être contenté d’adopter purement et simplement les motifs du juge de première instance qui a arbitrairement et sans explication aucune, accordé au sieur C Aa la somme de 200.000.000F CFA à titre de dommages et intérêts en lieu et place des 800.000.000F CFA réclamés par lui alors que la justification documents probants à l’appui, de ces dommages et intérêts s’avérait indispensable à travers l’audit financier des comptes du sieur C Aa inscrit dans les livres de la BTCI SA et d’ORABANK Togo SA ;
Mais attendu que la cour d’appel, en soutenant que « la rupture abusive avant terme du contrat tacitement reconduit a causé un préjudice certain à l’intimé dans la mesure où, l’intimé devrait profiter dudit contrat ; que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société Togo Cellulaire SA à servir des dommages et intérêts à l’intimé » a donné une base légale à sa décision fondée sur le caractère abusif de la rupture du contrat ; qu’il suit que le caractère abusif de la rupture du contrat n’ayant aucun lien avec l’usage fait par l’intimé du prêt à lui alloué, la Cour d’appel, en déboutant Ab X B de sa demande d’audit financier des comptes de l’intimé, a fait une bonne appréciation des faits et une juste application de la loi ; qu’il y a lieu de déclarer le moyen unique du pourvoi non fondé ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DEFENDEUR AU POURVOI
Attendu que le défendeur au pourvoi sollicite qu’il lui soit octroyé à titre de dommages-intérêts pour recours injustifié la somme de cinquante millions (50.000.000) F CFA en raison de l’inexécution de l’arrêt attaqué malgré les termes du sursis qu’il comporte et en raison de l’abus de l’exercice de son droit à former pourvoi dont l’unique moyen est injustifié ;
Mais attendu que l’exercice d’une action en justice, droit reconnu à toute personne ne peut être constitutif d’un abus et donner lieu à une dette de dommages-intérêts que lorsqu’il est fait usage à dessein de nuire ou avec légèreté blâmable ; que la requise ayant perdu par-devant le tribunal et en appel qu’il suit que la demande reconventionnelle n’est pas fondée et mérite rejet ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et en état de cassation :
EN LA FORME Reçoit le pourvoi ;
AU FOND Le rejette ;
Prononce la confiscation de la taxe de pourvoi ;
Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge ou au pied de la décision critiquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux décembre deux mille vingt-deux à laquelle siégeaient :
Monsieur Koffi Agbenyo BASSAH, Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, PRESIDENT ; Messieurs Kuma LOXOGA, Anani AMOUSSOU-KOUETETE, Tcha-Tchibara AYEVA et Ernest BIGNANG, tous quatre, conseillers à la chambre judiciaire de la Cour suprême, MEMBRES ; En présence de madame Ac Y, deuxième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l’assistance de maître Agnélé ADJETE-AMLA, greffier à la Cour suprême, GREFFIER ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. /.