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16/01/2009 | TOGO | N°85/2009

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 16 janvier 2009, 85/2009


Texte (pseudonymisé)
Un tiers à un contrat de bail ne peut se fonder sur le seul fait que les reçus de paiement étaient délivrés en son nom pour se prétendre partie au contrat. En l’espèce, le contrat a été signé entre le mandataire de la succession et la Société SIC Intercontinents représentée par son gérant. Ainsi, le requis en l’espèce, ne peut se fonder sur le fait qu’il réglait les loyers, pour invoquer l’existence d’un contrat de bail avec la succession.
De même, il est de règle que tout acte juridique accompli au nom d’une personne décédée est nul et de nul effet. En lâ

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Un tiers à un contrat de bail ne peut se fonder sur le seul fait que les reçus de paiement étaient délivrés en son nom pour se prétendre partie au contrat. En l’espèce, le contrat a été signé entre le mandataire de la succession et la Société SIC Intercontinents représentée par son gérant. Ainsi, le requis en l’espèce, ne peut se fonder sur le fait qu’il réglait les loyers, pour invoquer l’existence d’un contrat de bail avec la succession.
De même, il est de règle que tout acte juridique accompli au nom d’une personne décédée est nul et de nul effet. En l’espèce, un second contrat de bail conclu après le décès du mandataire de la succession sur la base d’une procuration donnée par ce dernier ne peut être valable en raison du caractère intuitu personae de la procuration. Ainsi, le contrat de bail conclu entre le titulaire de la procuration et le prétendu preneur est nul et de nul effet.
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°85/2009 du 16 janvier 2009, Sieur C Ah Ad et Dame C Al C/ Sieurs C Aj Ab et Y Ai Ag)

LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Suivant exploit d’assignation du 14 juillet 2006,de Me Kossi C.ZANOU, Huissier de justice à Lomé, le Sieur C Ah Ad et Dame C Al, tous demeurant et domiciliés à Lomé, ont attrait les Sieurs C Aj Ab et Y Ai Ag, demeurant et domiciliés à Lomé, par-devant le Tribunal de céans pour s’entendre :
- Déclarer nul et de nul effet le contrat de bail conclu le 16 mars 1999 entre feu mandataire, An Ae Af C, représenté par C Aj et le requis Y Ai Ag ;
- Condamner les requis aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir présent jugement, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu’ils sont avec le requis C Aj membre d’une même famille et héritiers de leur ancêtre C Am ; Que parmi les biens laissés par leur ancêtre se trouve un immeuble bâti sis à Lomé, quartier Amoutivé ; que l’administration des biens ainsi que la maison dont il s’agit confiée au An Ae C Af agissant en qualité de mandataire ; que celui-ci de son vivant avait sollicité le concours du requis C Aj pour l’assister dans sa mission d’administrateur des biens de la succession ; que malheureusement le mandataire ainsi désigné est décédé le 13 janvier 1997 ; que les membres de la famille étaient en concertation dans le souci de tenir un conseil de famille pour pourvoir au remplacement du mandataire décédé lorsqu’ils ont appris qu’à la date du 16 mars 1999, soit deux ans après son décès, le feu mandataire par l’entremise du requis C Aj avait conclu un contrat de bail de construction avec le Sieur Y Ai Ag ; qu’étant donné en droit qu’un acte judiciaire établi au nom d’une personne décédée est nul et de nul effet, ils s’adressent au Tribunal de céans à cette fin ; En réaction à cette action la SCP Martial AKAKPO, conseil des requis a conclu dans ses écritures en date du 30 octobre 2006 au rejet de cette demande ; il soutient en effet que, par procès verbal de conseil de famille certifié par le chef de la circonscription de Tsévié, le An Ae C Af a été désigné administrateur des biens de la succession, que ledit procès verbal a été homologué à Tsévié par Jugement N°693 du 10 juillet 1981 ; que le mandataire ainsi désigné a conclu avant son décès le 13 janvier 1997, un contrat de bail de construction avec le sieur Y Ai Ag ; que le bail consenti arrivera à expiration en 2012 ; que par acte sous seing privé en date du 03 mai 1994, le feu mandataire avait donné procuration au requis C Aj pour assurer l’administration de l’immeuble mis en bail ; que cette procuration a été confirmée par celle du 14 décembre 1997 signée par la majorité des héritiers, approuvée par le chef canton de Mission Tové et certifiée par le préfet de Zio le 18 décembre 1997 ; que dans le souci de proroger la durée du bail en question et fort du pouvoir à lui donné par les héritiers, le requis C Aj agissant au nom et pour le compte de la succession a conclu par acte sous-seing privé du 19 mars 1999, un nouveau contrat de bail de construction pour une nouvelle durée de 30 ans avec le sieur Y Ai Ag portant sur le même immeuble ; que c’est ce contrat qui fait l’objet de contestation de la part des requérants ; qu’ils sollicitent qu’il plaise au tribunal de céans de débouter les requérants de leur action, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Martial AKAKPO ; En réponse à ces prétentions, Me AGBAHEY dans ses conclusions datées du 23 avril 2007 en faveur des requérants, affirme qu’en réalité aucun contrat de bail de construction n’a jamais existé entre le sieur Y Ai Ag et la succession SOWU ; que le seul contrat existant est celui conclu le 29 mars 1983 entre le feu mandataire et la société Intercontinents, représentée par son gérant le sieur Aa A ; que ladite société ayant fermé ses portes et déménagé des lieux depuis 1995, a résilié le contrat de bail le liant à la succession SOWU ; que s’agissant du contrat intervenu entre le sieur C Aj et sieur Y Ai Ag en 1999, celui-ci est nul en raison du fait qu’il a été conclu au nom d’une personne décédée ;
Pour résister à ces prétentions, la SCP Martial AKAKPO, conseil des requis, soutient dans ses conclusions en réplique datée du 18 mars 2008 que, même si le contrat de bail de construction du 29 mars 1983 a été signé à l’époque par le gérant Aa A, il n’en demeure pas moins que les reçus de paiement des loyers étaient délivrés au nom du sieur Y Ai Ag ; qu’il est curieux que les requérants soutiennent aujourd’hui qu’aucun contrat de bail n’a été conclu entre la succession SOWU et le sieur Y Ai Ag, alors même que c’est ce dernier qui assurait le paiement régulier des loyers jusqu’à ce jour ; qu’aussi , les allégations des requérants selon lesquelles la société
SIC Intercontinents SARL a fermé ses portes et déménagé des lieux sont fausses dans la mesure où ceux-ci ne produisent pas la preuve de leurs affirmations ; qu’il convient d’adjuger leur demande initialement formulée ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, toutes les parties se sont fait représentées par leurs conseils respectifs, Me EDOH AGBAHEY, Avocat à la Cour pour les requérants et scp Martial AKAKPO, société d’avocats à la Cour pour les requis ; qu’il ya lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Sur l’existence du contrat de bail de construction du 29 mars 1983 entre la succession SOWU et le sieur Y Ai Ag :
Attendu que les requérants contestent l’existence d’un quelconque contrat de bail de construction entre la succession SOWU et le sieur Y ;
Attendu que le 29 mars 1983, le An Ae C Af agissant en qualité de mandataire de la succession suscitée avait conclu avec la société SIC Intercontinents un contrat de bail de construction pour une durée de 30 ans ; Qu’à la signature du dit contrat, ladite société était représentée par son gérant Aa A ;Que le requis Y Ai Ag sollicite aujourd’hui le bénéfice de ce contrat ; qu’au soutien de cette demande, il affirme être celui qui réglait les loyers du bail consenti ; que plus encore, les reçus du paiement des loyers étaient délivrés en son nom ;
Attendu que le fait pour le requis de régler les loyers du bail dont s’agit ou que les reçus du payement des dits loyers étaient délivrés en son nom, ne lui confère pas la qualité de partie au contrat en cause ; qu’il ya lieu de constater l’inexistence d’un quelconque contrat de bail de construction entre le requis Y Ai Ag et la succession SOWU ;
Sur la validité du contrat de bail en date du 16 mars 1999
Attendu qu’il est de règle que tout acte juridique accompli au nom d’une personne décédée est nul et de nul effet ;
Attendu que le 16 mars 1999 a été conclu un contrat de bail de construction d’une durée de 30 ans entre la succession SOWU et le sieur Y Ai Ag ; que ledit contrat intervenu deux ans après le décès du mandataire avait été signé au nom de celui-ci par le requis C Aj ; que ce dernier pour solliciter la validité du contrat dont s’agit évoque la procuration à lui donnée par le feu mandataire ;
Attendu que la procuration est une acte intuitu personae ; que le décès de la personne qui a donné une procuration met fin aux effets de ladite procuration ; qu’ainsi le contrat intervenu le 19 mars 1999 doit être déclaré nul et de nul effet pour avoir été conclu au nom d’une personne décédée ;
Attendu que les requérants sollicitent par ailleurs l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; que rien ne s’oppose à cette demande à laquelle il ya lieu de faire droit ;
Attendu qu’ils sollicitent également la condamnation des requis aux entiers dépens ;
Attendu qu’il est de règle que la partie qui succombe à un procès en supporte les frais afférents ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il échet d’accéder à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
- Reçoit les requérants en son action régulière ;
AU FOND
- Constate l’inexistence d’un quelconque contrat de bail de construction entre le sieur Y Ai Ag et la succession SOWU ;
- Déclare nul et de nul effet le contrat du 16 mars 1999 en ce qu’il a été conclu au non d’une personne décédée ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
- Condamne les requis aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première instance de Première Classe de Lomé (TOGO), en son audience publique du vendredi 16 janvier 2009 à laquelle siégeait Monsieur WOTTOR Kokou Amégboh, Vice-président du Tribunal, PRESIDENT, assisté de Maître ALININ Amudussuèni, Greffier , en présence de Monsieur Ac Ak X, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier. /


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 85/2009
Date de la décision : 16/01/2009

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-01-16;85.2009 ?
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