La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2009 | TOGO | N°292/09

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 10 février 2009, 292/09


Texte (pseudonymisé)
INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - ÉCHEC DE CONCILIATION - RECEVABILITÉ SOUS LA FORME (OUI) - RECONNAISSANCE DE LA DETTE - DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR RÈGLEMENT - ÉVOCATION DE L'ARTICLE 12 AL. 1 ET 2 AUPRSVE - ABSENCE DU REQUÉRANT À L'AUDIENCE - JUGEMENT PAR DÉFAUT - CONFIRMATION ORDONNANCE INJONCTION DE PAYER - EXÉCUTION PROVISOIRE.
Une créance ne souffrant d’aucune contestation et suite à l’échec de la conciliation
prévue par l’art 12 al1 de l’AUPRSVE, le juge confirme l’ordonnance l’injonction de payer et ordonne l’exécution provisoire.
En

l’espèce, le débiteur, absent à l’audience, ne nie pas la dette ; il demande néanmoin...

INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - ÉCHEC DE CONCILIATION - RECEVABILITÉ SOUS LA FORME (OUI) - RECONNAISSANCE DE LA DETTE - DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR RÈGLEMENT - ÉVOCATION DE L'ARTICLE 12 AL. 1 ET 2 AUPRSVE - ABSENCE DU REQUÉRANT À L'AUDIENCE - JUGEMENT PAR DÉFAUT - CONFIRMATION ORDONNANCE INJONCTION DE PAYER - EXÉCUTION PROVISOIRE.
Une créance ne souffrant d’aucune contestation et suite à l’échec de la conciliation
prévue par l’art 12 al1 de l’AUPRSVE, le juge confirme l’ordonnance l’injonction de payer et ordonne l’exécution provisoire.
En l’espèce, le débiteur, absent à l’audience, ne nie pas la dette ; il demande néanmoins l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et un délai supplémentaire pour le paiement. Par jugement, le tribunal saisi de son opposition, le condamne à payer le montant de sa dette. ARTICLE 12 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Jugement n° 292/09 du 10 février 2009, A Aa c/ Coopérative d’Epargne et de Crédit de l’Administration Publique du Togo - CECAP


LE TRIBUNAL Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives ; Le Ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant exploit en date à Lomé du 27 octobre 2008 de ministère de Me Attikpo ASSIGNON, Huissier de Justice à Lomé, le sieur A Aa Ad, demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Me DANTEY Koffi, avocat au barreau de Lomé a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0641/08 rendue par Monsieur le Président du tribunal de première instance de première classe de Lomé le 09 octobre et à même requête donné assignation à la Coopérative d’Epargne et de Crédit de l’Administration Publique du Togo (CECAP) prise en la personne de son président du conseil d’administration Monsieur Ac Ab B, demeurant et domicilié à Lomé à comparaître par-devant le tribunal de céans pour :
- Voir recevoir son opposition comme faite dans les formes et délai légaux ; - Voir procéder à la conciliation prévue à l’article 12 de l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; - A défaut de conciliation s’entendre renvoyer l’affaire devant le tribunal ; - Advenue cette date, s’entendre déclarer son opposition fondée ; - S’entendre dire que l’ordonnance N°0440/08 ne produira aucun effet ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que la requise estime être sa créancière d’une somme de 709.999 F CFA représentant la créance principale et les frais accessoires ; que prétendant vouloir recouvrer sa créance, celle-ci a sollicité et obtenu du Président du tribunal de Lomé une ordonnance d’injonction de payer N°0641/08 du 09 octobre 2008 ;
Que pour obtenir ladite ordonnance, la requise a produit différentes pièces justifiant son droit de créance ; qu’il reconnaît ce droit et ne le nie pas ; qu’il avait approché le représentant de la requise pour lui expliquer les raisons de son retard dans le remboursement du prêt à lui octroyé ; mais qu’à sa grande surprise une sommation d’injonction de payer lui avait été signifiée alors même que le président ne pouvait ignorer sa situation pour le harceler de la sorte ; que de plus, il est lui-même membre de cette coopération ; qu’il reconnaît être redevable des prétendues sommes mais sollicite qu’il soit accordé un temps pour régler sa dette ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 alinéa 1er de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution à échoué ; qu’en application de l’article 2 du même texte, il convient de statuer sur les mérites de l’opposition ;
Attendu qu’ à l’audience de ce jour, seul le représentant de la requise à comparu, le requérant ne s’étant pas présenté, ni personne pour lui ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la requise et par défaut réputé contradictoire à l’encontre du requérant ;
SUR LA FORME
Attendu que l’action du requérant est régulière en ce qu’elle est introduite dans les forme et délai légaux, qu’il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le requérant sollicite la nullité de l’ordonnance N°0641/08 du 09 octobre 2008 ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure notamment de l’acte de reconnaissance de dette régulièrement signé par le requérant que celui-ci est débiteur de la requise de la créance de la requise ;
Qu’il convient dans ces conditions de débouter le requérant de sa demande et de confirmer l’ordonnance dont s’agit ;
Attendu que les circonstances de la cause commandent que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
Attendu qu’il est de règle que la partie qui succombe à un procès en supporte les frais y afférents ; qu’au regard de ce qui précède, il échet de condamner le requérant aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la requise, par défaut réputé contradictoire à l’encontre du requérant, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
- Reçoit le requérant A en son opposition régulière ;
AU FOND
- La dit non fondée ; - Confirme l’ordonnance d’injonction de payer N°0641/08 du 09 octobre 2008 ; - Condamne en conséquence le sieur A à payer à la Coopérative d’Epargne et de
Crédit de l’Administration Publique du Togo (CECAP) représentée par sieur Ac Ab B la somme de 674.999 F CFA en principal et frais ;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ; - Condamne l’opposition aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 292/09
Date de la décision : 10/02/2009

Analyses

INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - ÉCHEC DE CONCILIATION - RECEVABILITÉ SOUS LA FORME (OUI) - RECONNAISSANCE DE LA DETTE - DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR RÈGLEMENT - ÉVOCATION DE L'ARTICLE 12 AL. 1 ET 2 AUPRSVE - ABSENCE DU REQUÉRANT À L'AUDIENCE - JUGEMENT PAR DÉFAUT - CONFIRMATION ORDONNANCE INJONCTION DE PAYER - EXÉCUTION PROVISOIRE.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-02-10;292.09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award