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05/06/2009 | TOGO | N°1574/09

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 05 juin 2009, 1574/09


Texte (pseudonymisé)
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Jugement n° 1574/09 du 5 juin 2009, JOHNSON K. c/ B P. ; EGAH R. ; Y Ag ; A E.


LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations ; Le Ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant exploit en date du 05 juin 2008, de Me Mawulé de SOUZA, Huissier de justice. Monsieur Z Ah Ae commerçant demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître MOUKE, Avocat à la cour, a fait donner assignation à Madame B Aa, coiffeuse, Mons

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Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Jugement n° 1574/09 du 5 juin 2009, JOHNSON K. c/ B P. ; EGAH R. ; Y Ag ; A E.


LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations ; Le Ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant exploit en date du 05 juin 2008, de Me Mawulé de SOUZA, Huissier de justice. Monsieur Z Ah Ae commerçant demeurant et domicilié à Lomé, assisté de Maître MOUKE, Avocat à la cour, a fait donner assignation à Madame B Aa, coiffeuse, Monsieur AG Ad, Monsieur Y Ac et Madame A Ai Ab tous demeurant et domicilié à Lomé, à comparaître par-devant le Tribunal de céans pour :
- S’entendre condamner conjointement et solidairement en application des articles 38, 168 et 171 de l’acte uniforme portant Organisation de Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution, au paiement de la somme de 557.880 F CFA augmentée des frais de procédures au profit du requérant ;
- S’entendre en outre le condamner solidairement à payer au créancier la somme de 200.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
- Ouïr prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition, ni appel et sans caution ;
- S’entendre en outre condamner aux entiers dépens ;
Attendu qu’au soutien de son action, le requérant expose que suivant la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer N°0622/2007 rendue le 17 septembre 2007 par Monsieur le Président du tribunal de céans, Dame A Ai Ab, commerçante à Lomé a été sommée de lui payer la somme de 557.88. F CFA, augmentée des intérêts ainsi que de tous autres droits et honoraires de poursuite ; qu’en vertu dudit titre, une saisie conservatoire de créance convertie en saisie attribution a été pratiquée suivant exploits successifs du Ministère de Maître Marcel AGBEMEHIN Huissier de justice, en date respectivement des 24 Octobre et 30 Novembre 2007 entre les mains des requis, locataires dans l’immeuble appartenant à Dame A Ai Ab ; que depuis le 29 Février 2008, date de l’exploit de signification du certificat de non- contestation et du pouvoir spécial donnant droit à l’huissier AGBEMEHIN de percevoir pour son compte les loyers objets de la saisie entre les mains des requis, ceux-ci s’opposent énergiquement au paiement des loyers entre les mains de qui de droit ; que ce comportement a eu pour conséquence de faire obstacle et de le priver de la sûreté qu’il s’était réservé pour le paiement de sa créance ; qu’en vertu des dispositions des articles 38, 168 et 171 de l’acte uniforme portant organisations de procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, les requis doivent être condamnés à payer conjointement et solidairement à son profit la somme de 557.880 F CFA augmentés de frais de procédure ;
Attendu que citée régulièrement à personne dame B Aa n’a pas comparu, ni personne pour elle ; que les requis AG Ad, Y Ac et A Ai Ab, régulièrement cités mais non touchés à personne n’ont pas comparu non plus, ni personne pour eux ; qu’il échet de statue par défaut réputé contradictoire à l’égard de tous ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le requérant au moyen d’une ordonnance d’injonction de payer a fait pratiquer le 24 octobre 2007, une saisie-conservatoire des créances de dame A Ai Ab entre les mains des requis B Aa, AGAH Robert, Y Ac ; que cette saisie conservatoire de créance a été convertie en saisie attribution le 30 novembre 2007 dans les formes prescrites par l’article 82 de l’acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’ Exécutions, dont l’acte a été signifié à la débitrice saisie le 3 janvier 2008 ; qu’un certificat de non-contestation de la saisie attribution pratiquée le 30 novembre 2007 contre dame A Ai Ab a été délivré par Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Lomé, puis signifié aux tiers saisis le 29 Février 2008 avec commandement de payer immédiatement la somme principal de 440.000F CFA majorés de divers frais soit au total une somme de 779.380 F CFA avec précision que faute par eux de satisfaire volontairement à ce commandement, ils seront condamnés par la juridiction compétente à payer au requérant la somme objet de la saisie ;
Attendu que les éléments du dossier révèlent que les requis se reconnaissent débiteurs de la saisie dont ils détiennent des créances découlant de loyers : que dans ces conditions, l’article 83 de l’acte uniforme visé leur fait obligation de payer au saisissant la somme sur présentation du certificat de non contestation du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de procéder au paiement sur présentation du certificat de non contestation délivré par le greffe du Tribunal de Première Instance de Lomé, attestant qu’aucune
contestation n’a été formée relativement à la dénonciation de saisie attribution de créances intervenue le 3 janvier 2008, les requis ont violé les dispositions de l’article 83 précité ; qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 168 du même acte uniforme de les condamner solidairement et conjointement au paiement de la somme objet de la saisie ;
Attendu que le requérant sollicite la condamnation des requis au paiement d’une somme de 200.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en droit celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve ; qu’en se contentant seulement de réclamer le paiement des dommages-intérêts sans rapporter la preuve d’un préjudice, le requérant ne donne pas fondement à sa demande ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision est sollicitée ; que pour préserver les intérêts du requérant et lui permettre de rentrer rapidement dans ses droits il y a lieu d’accorder la mesure sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement à l’égard du demandeur et par défaut réputé contradictoire à l’égard des requis, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit le requérant en son action régulière ;
AU FOND
Condamne conjointement et solidairement les locataires B Aa, AG Ad, Y Ac, en application des articles 38, 168, 171 de l’acte uniforme portant Organisations des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution, au paiement de la somme de 557.880 F CFA augmentée des frais de procédures soit un total de 738.880 F CFA, au profit du requérant ;
Déboute le requérant de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne les requis aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé (TOGO), en son audience publique ordinaire du vendredi 05 juin 2009 à laquelle siégeait Monsieur KUEVIDJEN Ekué Urbain, juge audit Tribunal, Président, assisté de Maître PITASSA Pikiliwé , Attaché de justice faisant office de Greffier, en présence de Monsieur Ad Af X, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations En l’espèce une saisie conservatoire de créance convertie en saisie attribution (de
loyers) a été pratiquée entre les mains des locataires dans l’immeuble appartenant au débiteur défaillant.
Par ce jugement, le tribunal rappelle des dispositions contraignantes de l’AUPSRVE en matière de saisie attribution de créance, le but étant de donner force à la garantie que le créancier s’est donné en vue du paiement de sa créance.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 1574/09
Date de la décision : 05/06/2009

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES ET VOIES D'EXÉCUTION - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - CONDAMNATION AU PAIEMENT TIERS SAISI - SAISIE CONSERVATOIRE DE CRÉANCE - SAISIE ATTRIBUTION - LOYER ENTRE LES MAINS DE LOCATAIRE - CERTIFICAT DE NON CONTESTATION DÉLIVRÉ ET SIGNIFIE - CONDAMNATION CONJOINTE ET SOLIDAIRE - EXÉCUTION PROVISOIRE ACCORDÉE - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS REJETÉE.


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-06-05;1574.09 ?
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