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19/06/2009 | TOGO | N°1747/2009

Togo | Togo, Tribunal de première instance de lomé, 19 juin 2009, 1747/2009


Texte (pseudonymisé)
Un débiteur ayant pris l’engagement de payer une somme déterminée à son créancier ne peut se soustraire à cet engagement en invoquant des exceptions tirées de l’objet de cet engagement. En l’espèce, l’engagement versé au dossier ne posait aucune condition et ne comportait pas la mention de l’objet de l’engagement. Ainsi, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne peut être accueillie et le débiteur sera condamné au paiement de la dette initiale majorée des frais de recouvrement tels que prévus à l’article 47 de l’AUPSRVE. ARTICLE 47 AUPSRVE
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Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale ...

Un débiteur ayant pris l’engagement de payer une somme déterminée à son créancier ne peut se soustraire à cet engagement en invoquant des exceptions tirées de l’objet de cet engagement. En l’espèce, l’engagement versé au dossier ne posait aucune condition et ne comportait pas la mention de l’objet de l’engagement. Ainsi, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne peut être accueillie et le débiteur sera condamné au paiement de la dette initiale majorée des frais de recouvrement tels que prévus à l’article 47 de l’AUPSRVE. ARTICLE 47 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1747/2009 du 19 Juin 2009, Sieur B Ah Ad C/ Sieur Y Aa Ac
LE TRIBUNAL Ouï les conseils des parties en leurs déclarations respectives et pièces du dossier ; Le Ministère Public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par exploit en date à Lomé du 07 Février 2008, du ministère de Maître Kossi C. ZANOU, Huissier de justice à Lomé, Monsieur B Ah Ad, dessinateur, demeurant et domicilié à Lomé a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0037/2008 rendue le 29 Janvier 2008 par le vice-président du Tribunal de Première Instance de première Classe de Lomé lui enjoignant de payer une somme totale de UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE MILLE CENT( 1.550.100) FRANCS CFA en principal et frais en faveur du Sieur Y Aa Ac, Directeur des Ag X, demeurant et domicilié à Lomé quartier Adidogomé ; Au soutien de son action, Monsieur B Ah Ad expose que, par ordonnance attaquée, il lui est réclamé en paiement une somme totale de 1.550.100 F CFA en principal et frais représentant la somme de la dette par lui contractée auprès du Sieur Y Aa Ac ;
Que c’est à tort que ladite somme lui est réclamée ; Qu’en effet une parcelle de terrain du requis a servi à désintéresser le sieur Z à qui le requérant devait la somme de UN MILLION TROIS CENT MILLE (1.300.000)F CFA. Qu’en conséquence le requérant a pris l’engagement au Cabinet du Juge KOKOROKO de payer cette somme au requis dans un délai de deux mois ; ce qui ne fut pas fait ; le requérant arguant que son créancier initial le Sieur Z le poursuit toujours car n’ayant pas pu entrer en possession du terrain pour cause de litige ;
Qu’en conséquence sa dette est éteinte vis-à-vis du requis ; Monsieur B Ah Ad conteste les frais qui grèvent la dette initiale pour absence de titre exécutoire ; Le requis par le canal de son conseil conteste les allégations du requérant et confirme l’existence d’une dette entre lui et le requérant d’un montant de 1.300.000 F comme en témoigne l’engagement pris par le demandeur devant le juge KOKOROKO. Il soutient également que cette dette a été majorée des frais de recouvrement conformément à l’article 47 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Attendu que la tentative de conciliation prévue par la loi a été initiée sans succès ; Qu’il échet de statuer sur les mérites de l’opposition ;
EN LA FORME Attendu que l’opposition du Sieur B Ah Ad a été faite dans les formes et délai de la loi ; qu’il échoit de la recevoir ;
AU FOND Attendu qu’il est avéré ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier et des déclarations des parties que l’opposant est débiteur de la somme de 1.300.000 F CFA, qu’il devait payer dans un délai de deux mois à compter du 07 octobre 2004 ; Que dans l’engagement versé au dossier aucune condition n’a été posée par le requérant et il n’est fait aucune mention de l’objet de la dette ; Qu’en conséquence les arguments développés par le Sieur B Ah Ad pour justifier le non respect de son engagement ne sauraient prospérer ; Qu’il échoit de le débouter de toutes ses demandes ; Attendu que la dette est ancienne, que les circonstances de la cause commandent d’assortir son paiement d’exécution provisoire ; Attendu que la partie qui succombe au procès doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort
AU FOND
- Le déboute de son action ; - Confirme l’ordonnance d’injonction de payer n°0037/2008 du 29 Janvier 2008
- Condamne le requérant à payer la somme de UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE MILLE CENT(1.550.100) FRANCS CFA au requis ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
- Condamne le requérant aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première instance de Première Classe de Lomé (TOGO), en son audience publique ordinaire du vendredi 19 Juin 2009 à laquelle siégeait Monsieur A Ah Ab, Vice président au dit Tribunal, PRESIDENT, assisté de Maître Abra Mivassé KPODAR, Greffier , en présence de Monsieur Ae Af C, Procureur de la République ; Et ont signé le Président et le Greffier. /


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de lomé
Numéro d'arrêt : 1747/2009
Date de la décision : 19/06/2009

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tg;tribunal.premiere.instance.lome;arret;2009-06-19;1747.2009 ?
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