Pour rejeter la demande d’une partie qui conteste la réalité de la créance et s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal relève des circonstances de l’espèce qu’il existe bel et bien un lien contractuel entre les parties en cause et que la créance contestée, en plus d’être mentionnée dans le contrat, a été actée dans la grosse d’un notaire commis à effet.
D’ailleurs, l’audience a révélé que le débiteur s’est pourtant servi du contrat contesté et du plan des travaux réalisés par son cocontractant (Bureau d’étude) pour réaliser ses propres travaux.
La partie requise en l’occurrence le Bureau d’études est fondée à réclamer ses honoraires, a conclu la cour avant de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer avec exécution provisoire. ARTICLE 1 AUPRSVE ARTICLE 12 AUPRSVE Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Jugement N°2592/09 du 4 septembre 2009, Sieur RAMNANNI c/ Centre d’Etude d’Architecture et d’Urbanisme (CETAU).
LE TRIBUNAL
Ouï les conseils des parties en leurs déclarations et conclusions ; Le Ministère public entendu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant exploit en date du 15 juin 2009 du Ministère de Me Frank A. TIMSE, Huissier de justice à Lomé, sieur B Aa Ad, Directeur des Ets X et gérant statutaire de la société ROSHAN’S SARL, demeurant et domiciliée à Lomé ; assisté de Me BATAKA, avocat au barreau de Lomé ; a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°0363/2009 rendue par Monsieur le Président du tribunal de première instance de première classe de Lomé, et à même requête, donné assignation au C.E.TA.U SARL, ayant son siège social Lomé, pris en la personne de son gérant Monsieur Z Ab Ae ; assisté de Me KOMBATE, avocat au barreau de Lomé, à comparaître par-devant le tribunal de céans pour s’entendre : AU PRINCIPAL
- Rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer N°0363/09 rendue le 27 mai 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé ;
RECONVENTIONNELLEMENT
- Condamner à payer à Monsieur B Aa Ad, Directeur des Ets X et gérant statutaire de la société ROSHAN’S SARL la somme de 50.000.000.F CFA de dommages-intérêts pour préjudice moral et action abusive et vexatoire ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur minute, avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours, et sans caution,
- Condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BATAKA, Avocat aux offres de droit ;
Attendu qu’au soutient de son opposition, le requérant soutient qu’il ne reconnaît nullement devoir une quelconque somme d’argent au C.E.T.A.U SARL ;
Que l’article 1er de l’AUPRSVE n’autorise le recours à la procédure d’injonction de payer que si la créance est certaine, liquide et exigible ou qu’elle ait une cause contractuelle (article 2-1 de l’AUPRSVE) ; qu’en l’espèce, outre le fait que la créance alléguée par le CETAU SARL ne remplit pas les conditions de liquidité, de certitude et d’exigibilité imposées pour l’obtention d’une ordonnance d’injonction de payer, elle n’a également pas une cause contractuelle ainsi qu’il sera démontré en temps opportun ; qu’il y a lieu dans ces conditions rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer N°0363/09 rendue le 27 mai 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, que l’action du CETAU SARL relève d’une mauvaise foi notoire et cause au requérant d’énormes préjudices qui ne sauraient être évalués à moins de 50.000.000 F CFA de dommages-intérêts ;
Attendu cependant que le CETAU s’oppose aux prétentions du requérant et conclut à leur rejet pur et simple ;
Attendu que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 al 1er de l’AUPRSVE a échoué ; qu’il y a lieur de statuer sur les mérites de l’opposition conformément à l’al 2 du même texte ;
Attendu que les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs ; que le présent jugement sera rendu contradictoirement à leur égard ;
Attendu que l’opposition est régulière en la forme ; qu’il y a lieu de la recevoir ;
Attendu que pour solliciter la rétraction de l’ordonnance d’injonction de payer N°0363/09, rendue le 27 mai 2009, l’opposant soutient que la créance en cause ne remplit ni les conditions de liquidité, de certitude et d’exigibilité, ni celle de la cause contractuelle imposées par les articles 1er et 2-1de l’AUPRSVE pour l’obtention d’une ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu cependant que cet argument ne saurait prospérer ; qu’en effet, il résulte des pièces versées, corroborées par les débats à l’audience que contrairement aux allégations de l’opposant, il existait bel et bien un contrat entre les parties ; qu’il suffit pour s’en convaincre de se référer au devis estimatif de réalisation des travaux présenté par le requis à l’opposant, puis à la grosse de Me Monique Marie-christine d’AG AI, Notaire à Lomé ; que dans ces deux documents, le coût global de réalisation des travaux est estimé à 73.629.115 F CFA ; que le fait que ce montant figure dans la grosse du Notaire prouve à suffisance qu’il existent bel et bien un contrat entre l’opposant et le requis ; que d’ailleurs l’opposant avait besoin d’un tel contrat pour pouvoir obtenir le plan des travaux réalisés par le requis et s’en servir ; que l’argument de l’opposant selon lequel il n’avait pas besoin du plan du requis pour procéder à la réalisation des ses propres travaux, donc n’avait pas besoin de signer un contrat ne saurait prospérer ; que pour preuve, l’opposant a utilisé intégralement le plan du requis pour réaliser ses travaux ; qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le requis réclame le paiement de ses honoraires ; qu’ainsi, la créance réunissant toutes les conditions imposées par les articles 1er et 2-1 de l’AUPRSVE, il échet de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer N°0363/09 du 27 mai 2009, et de condamner l’opposant, le sieur B Aa Ad à payer au requis la somme de 14.527.057 F CFA en principal et frais ;
Attendu qu’en l’état, la demande reconventionnelle de l’opposant n’est pas fondée ; qu’il échet de la rejeter ;
Attendu en outre que les circonstances de la cause commandent d’assortir le présent jugement d’une exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;
Attendu que la partie qui succombe au procès doit être condamnée aux dépens ; qu’il échet de mettre les dépens à la charge de l’opposant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
Reçoit l’opposition du sieur B Aa Ad, régulière ;
confirme l’ordonnance d’injonction de payer attaquée ;
Condamne, en conséquence, le sieur B Aa Ad à payer au sieur AH Y Ab Ae la somme de 14. 527 057 F CFA en principal et frais ;
Rejette la demande reconventionnelle de l’opposant ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne l’opposant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, en son audience publique des vacations du vendredi 04 septembre 2009 à laquelle siégeait Monsieur WOTTOR K okou Amégboh, Juge audit Tribunal, Vice-président, assisté de Me BISSETI- MARDJA Tilate, Greffier, en présence de Monsieur Af Ac C, Procureur de la République ;
Et ont signé le Président et le Greffier.