Cassation civile, Arrêt n° 59509, du 03-04-2012
Les caractères du dommage réparable-Distinction entre dommage futur et dommage éventuel- Privation d’une chance.
Vu le pourvoi en cassation formé par Le chef du contentieux de l’Etat contre K.M.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Tunis n° 61242 du 13 juillet 2010, recevant en la forme le recours intenté contre le jugement de première instance , l’ infirmant au fond, et condamnant Le chef du contentieux de l’Etat agissant représentant le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à verser 215.839,788D, le condamnant aux frais et dépens,
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme.
Au fond,
Attendu qu’il appert des faits d’espèce que le demandeur ( défendeur à la cassation), a intenté une action en prétendant avoir été victime d’une tentative de meurtre ,commise par un étudiant camarade souffrant de troubles psychiatriques profonds, alors qu’il poursuivait ses études en 4ième année à l’école des ingénieurs , que l’affaire a été classée sans suite, pour absence de l’élément de l’imputabilité.
Attendu que les séquelles corporelles permanentes qui ont suivi l’agression ont été évaluées à 100%, que l’assistance d’une tierce personne est indispensable à vie, et qu’il a obtenu réparation de ses dommages matériels et moral, par des décisions définitives ; toutefois, sa demande relative à l’indemnisation des gains manqués a été rejetée, aux motifs « qu’ils constituent une perte de chance de succès et de recettes probables ».
Attendu que le chef du contentieux de l’Etat fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 481 COC , et l’autorité de la chose jugée, car l’administration a été condamnée à verser au défendeur en cassation le montant des préjudices moral et matériel , et a conclu à la cassation de l’arrêt.
La COUR,
Sur le moyen
Attendu qu’il faudrait d’emblée préciser les caractères du dommage réparable, et rappeler que conformément à une jurisprudence constante, approuvée par la doctrine, il doit être personnel, direct et certain. En cela, il doit être distingué du dommage éventuel, simple expectative non sérieuse, et ne donnant pas droit à réparation, , contrairement au dommage futur, dont les effets se manifestent à l’avenir, avec un décalage par rapport au fait générateur, sans que ce décalage n’empêche la manifestation des dits effets d’une manière certaine et évidente.
Attendu que le dommage futur se distingue du dommage éventuel, en ce que celui-ci est entouré de doutes et d’incertitude, et que l’éventualité reste sa caractéristique fondamentale et dominante, alors que le dommage allégué par la victime est en relation directe avec l’agression, puisqu’il a été empêché de terminer des études universitaires, en fin de son parcours.
Attendu qu’il en est résulté une privation d’une chance d’accéder au travail, et de percevoir des salaires et des indemnités, si cette chance s’est réalisée, et que donc, l’agression a totalement anéanti cette possibilité très sérieuse à gagner ces salaires, confirmant son rapport direct avec ce dommage.
(…)
Par ces motifs:
La Cour déclare le pourvoi recevable en la forme, rejette le pourvoi quant au fond