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22/01/2013 | TUNISIE | N°73983

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, 22 janvier 2013, 73983


Arrêt de la cour de cassation n° 73983 du 22/01/2013

Responsabilité du banquier dispensateur de crédit- Devoir de conseil- Fondement – Article 243 du code des obligations et des contrats- Exécution du contrat de bonne foi- La loyauté dans l’exécution des contrats


« La cour,
Attendu que les contrats conclus entre le professionnel et son client mettent à la charge de ce dernier un devoir de conseil ; le contrat étant conclu en connaissance de cause afin que le service requis corresponde à ses attentes sans qu’il puisse subir un dommage inattendu. Que ce dev

oir de conseil figure parmi les obligations qu’assume le professionnel qui fournit...

Arrêt de la cour de cassation n° 73983 du 22/01/2013

Responsabilité du banquier dispensateur de crédit- Devoir de conseil- Fondement – Article 243 du code des obligations et des contrats- Exécution du contrat de bonne foi- La loyauté dans l’exécution des contrats

« La cour,
Attendu que les contrats conclus entre le professionnel et son client mettent à la charge de ce dernier un devoir de conseil ; le contrat étant conclu en connaissance de cause afin que le service requis corresponde à ses attentes sans qu’il puisse subir un dommage inattendu. Que ce devoir de conseil figure parmi les obligations qu’assume le professionnel qui fournit un service rémunéré envers son client qui l’a choisi au milieu des autres concurrents de même spécialité.
Et attendu que le devoir de conseil qui incombe à la banque est mis à sa charge en sa qualité d’établissement spécialisé ayant une expérience dans le domaine du financement et les prêts et en sa qualité de partie ayant à sa charge la détermination des caractéristiques du prêt et de son contenu…
Attendu aussi que le renseignement implique le conseil dans un sens général, qui signifie, pour la banque, la mise à disposition de son client de toutes les informations utiles relatives aux services ou aux produits qu’il sollicite, tel que cela a été retenu dans les articles 693, 737 et 674 du code de commerce et dans l’article 31 de la loi n° 2006/19 du 2/5/2OO6.
Attendu qu’outre le devoir d’information, incombe à la banque une obligation de mise en garde à propos des risques découlant du service sollicité ainsi que de ses répercussions par rapport à la situation financière et professionnelle du demandeur…qu’il apparait ainsi que les juges du fond, ont omis de vérifier, dans l’arrêt attaqué, si le conseil et les renseignements prodigués étaient compatibles avec la situation réelle de la demanderesse.
Mais attendu surtout que les opérations bancaires exigent que le client informe la banque de sa situation financière et économique afin que cette dernière puisse le conseiller sur le crédit et les facilités qu’elle pourrait lui accorder, que l’obligation d’information à la charge du client est contrebalancée par l’obligation d’assistance de la part du banquier en sa qualité de professionnel qui doit vérifier la situation de son client personne physique ou morale, et qui doit rechercher ses besoins réels et le bon usage du produit qu’il sollicite ou le service qu’il propose ainsi que les moyens et les précautions financières qu’il doit prendre afin de prévenir les dangers et les aléas de l’exploitation commerciale.
Attendu surtout qu’il incombe au banquier de vérifier si le service demandé correspond aux besoins de son client et à sa capacité financière, qu’il peut refuser le service ou la mise à la disposition du client du produit qu’il sollicite si celui-ci n’est pas rentable et s’il est de nature à alourdir son endettement
Attendu que la responsabilité de la banque ne peut-être fondée sur des suppositions et qu’il revient au client de prouver que le banquier a failli à son devoir de conseil…
Attendu enfin que le principe qui fonde le devoir de conseil et de mise en garde trouve sa source dans l’article 243 du code des obligations et des contrats relatif à l’exécution des contrats de bonne foi, en tenant compte de toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature. Considérant que le devoir de conseil découlant du rapport contractuel entre le banquier et son client est soumis à ce principe et que cette règle étant d’ordre public, elle ne peut- être écartée par l’accord des parties…
Pour ces motifs, casse et renvoie…


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73983
Date de la décision : 22/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2013-01-22;73983 ?
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