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30/11/2017 | TUNISIE | N°46861/46783

Tunisie | Tunisie, Cour de cassation, 30 novembre 2017, 46861/46783


République Tunisienne

Ministère de la justice

Cassation n°46861/46783 du30/11/2017

Lutte contre le terrorisme-Procédures essentielles-Détermination de l’élément matériel-Constitution de l’élément moral de l’infraction de participation à un groupe terroriste.

(…)

Sur le fond,

Il résulte de l’arrêt attaqué ainsi que des faits de la cause que dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre les réseaux spécialisés dans l’enrôlement de tunisiens pour les combats en Syrie, les agents de l’Union nationale de recherches

en matière de crimes terroristes ont intercepté et arrêté X ..Aux frontières tunisiennes avec la Lybie. Qu’après v...

République Tunisienne

Ministère de la justice

Cassation n°46861/46783 du30/11/2017

Lutte contre le terrorisme-Procédures essentielles-Détermination de l’élément matériel-Constitution de l’élément moral de l’infraction de participation à un groupe terroriste.

(…)

Sur le fond,

Il résulte de l’arrêt attaqué ainsi que des faits de la cause que dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre les réseaux spécialisés dans l’enrôlement de tunisiens pour les combats en Syrie, les agents de l’Union nationale de recherches en matière de crimes terroristes ont intercepté et arrêté X ..Aux frontières tunisiennes avec la Lybie. Qu’après vérification de son passeport, il s’est avéré que celui-ci était parti en Turquie à travers la Lybie, en vue de participer aux combats et au « jihad » en s’insérant dans les troupes qui combattaient le pouvoir Syrien.

Une instruction a été ouverte contre X. et Z. pour apologie de crimes terroristes et intégration dans un groupe terroriste, …et pour avoir reçu un entrainement en Tunisie et à l’étranger en vue de commettre des attentats terroristes dans le pays ou à l’étranger, ainsi que pour l’utilisation du territoire tunisien dans le but d’ enrôler et d’entrainer des individus en vue de la réalisation d’ attentats terroristes et la collecte de fonds par tous moyens afin de financer les groupes et les organisations terroristes et d’envisager la participation à ces attentats conformément aux dispositions des articles 32 du code pénal et des articles 11,12,13 ,14,15,18,19 de la loi n° 75 – 2003 du 10 /12/2003 sur la consolidation des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et de l’interdiction du blanchiment d’argent.
A l’issue du rapport d’instruction, Le premier prévenu fut transféré devant la chambre d’accusation auprès de la cour d’appel de Tunis qui l’expédia devant la chambre criminelle pour être jugé.

Le tribunal de première instance de Tunis, dans son arrêt n°30333 en date du 27/10/2015, condamna l’accusé à 6 ans de prison pour sa participation à des entraînements militaires en Tunisie et à l’étranger en vue d’accomplir des attentats terroristes dans le pays ou ailleurs, et l’a mis sous surveillance administrative pour une durée de 5 ans.

Moyens du pourvoi :

*Sur la violation des articles 162/168/199 du code de procédure pénale :

Il est reproché au jugement rendu par la chambre criminelle d’être dénué de toutes les exigences légales et notamment de n’avoir pas mentionné la règle de la majorité des voix conformément aux dispositions de l’article 166 du CPP, ce qui devrait conduire à l’annulation de ce jugement en vertu de l’article 199 CPP.

*Sur la violation des articles 151/168/199 CPP :

…Que les conditions légales de la détention provisoire ont été bafouées et notamment celles de l’audition de l’accusé qui a été accomplie à son domicile d’abord, sans la rédaction d’un procès verbal, de même que le mandat d’arrêt qui n’a été rédigé que deux jours plus tard, ce qui porte atteinte aux droits de la défense…

*Sur l’impossibilité, en l’espèce, de retenir l’accusation de participation à un groupe ou à une organisation terroriste :

Il est notamment reproché à la chambre criminelle d’avoir violé la loi puisqu’elle a fondé son jugement à l’encontre de l’accusé sur la participation de celui-ci à un groupement terroriste à l’étranger alors que cette accusation avait été définitivement abandonnée au préalable par la chambre d’accusation.

De plus, il résulte des faits relevés que l’élément matériel de ce crime est inexistant en l’espèce puisque le fait de n’avoir passé que 10 jours en Syrie, période après laquelle l’accusé était retourné en Tunisie, est insuffisant pour recevoir les entrainements nécessaires et pour s’introduire dans une organisation terroriste. En outre, il n’existe aucun élément moral puisque l’accusé n’avait aucune intention de rejoindre un groupe terroriste et qu’il est retourné en Tunisie volontairement en abandonnant toute idée criminelle…

La cour,

Sur tous les moyens pris dans leur totalité vu leur caractère indissociable :

Attendu que contrairement à ce qui a été avancé, l’article 162 CPP a désigné deux types de majorités : la première ayant des fondements généraux dans tous les types de décisions judiciaires pénales, que la loi n’impose pas de mentionner dans le texte du jugement puisqu’il s’agit d’un acte purement administratif ; la seconde par contre, concerne notamment les décisions de peine de mort et des peines de prison à vie et doit être obligatoirement mentionnée dans le texte de la décision judiciaire puisqu’il s’agit d’une procédures essentielle liée à l’ordre public, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Attendu, d’autre part, que les principes judiciaires fondamentaux en matière de preuve des crimes et des délits reposent sur l’instruction à charge et à décharge et la déduction et l’analyse doivent être opérés à partir de tous les éléments du dossier. Que le tribunal a, à bon droit, bien procédé dans ce sens.

Attendu qu’après vérifications des éléments de l’espèce, il apparaît que la chambre criminelle a, dans son jugement, fait une juste application de la loi et qu’elle est totalement fondée à affirmer la certitude de la culpabilité de l’accusé. Qu’il est certain que l’élément matériel du délit de participation à un groupement ou à une organisation terroriste est constitué à travers l’accomplissement d’un acte matériel positif qui prouve la détermination de l’accusé à participer à une organisation terroriste et qui constitue des actes préparatoires matériels certains faisant apparaître sans conteste l’intention criminelle de l’accusé.

De plus, l’élément moral de cette infraction réside dans l’existence et la manifestation de la libre volonté de l’accusé de finaliser des actes préparatoires qui conduisent à la participation à une organisation terroriste ainsi que dans sa parfaite connaissance du caractère illégal, répréhensible et criminel de ses actes. Que par ses actes préparatoires il a eu conscience de sortir du domaine de la légalité et c’est ce qui résulte clairement des faits soulevés par la juridiction du fond qui a seule, le pouvoir d’appréciation absolu et exclusif dans l’évaluation et la qualification des faits.

Qu’il convient que par ces motifs de rejeter le pourvoi…

La version originale de cette décision est disponible sur le site de l'AHJUCAF à l'adresse suivante: https://www.ahjucaf.org/sites/default/files/Renvoi%20JUTRISPRUDENCE%20EN%20ARABE.pdf


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46861/46783
Date de la décision : 30/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;tn;cour.cassation;arret;2017-11-30;46861.46783 ?
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